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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 20/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
[N] [E] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [I] C/ [7]
N° RG 20/00492 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UWZW
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Juliette GERARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de madame [M] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [I]
[7]
Me Audrey MARION, vestiaire : 1912
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [I], fonctionnaire territorial, a fait l’objet d’un congé de longue maladie depuis le 25 août 2005 et a été placé en disponibilité le 25 mars 2008, puis admis à la retraite d’office pour invalidité à compter du 13 mars 2013.
Radié des cadres de la fonction publique, il a repris une activité de salarié du secteur privé en 2014.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2017 jusqu’au 1er juillet 2019, date à laquelle le Service du Contrôle Médical de la [3] a estimé que son état était stabilisé. Il a sollicité le 26 août 2019 l’attribution d’une pension d’invalidité. Après avis défavorable du service médical, la caisse a notifié à Monsieur [I] par courrier du 8 octobre 2019 une décision de refus médical de pension d’invalidité au motif que “l’affection […] a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une pension régime spécial de sécurité sociale”.
Après saisine de la commission de recours amiable demeurée sans réponse, Monsieur [I] a saisi le 20 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 28 septembre 2021 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique et renvoyé la [3] à diligenter cette mesure, l’expert ayant pour mission de :
— se faire communiquer par la [6], la [5] et Monsieur [I] le dossier médical de l’assuré ;
— procéder à l’examen de Monsieur [H] [I] ;
— dire si l’affection présentée par Monsieur [I] au soutien de sa demande de pension d’invalidité déposée le 26 août 2019 avait ou non la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une pension d’invalidité versée à compter du 13 mars 2013 par la [5] ;
— dans l’affirmative, dire si l’invalidité invoquée au soutien de la demande de pension d’invalidité du 26 août 2019 de Monsieur [I] résulte d’une aggravation de la précédente pathologie ayant donné lieu au versement de la pension d’invalidité à compter du 13 mars 2013.
Aux termes de son rapport établi le 17 mars 2022, le Docteur [Y] a conclu :
— que l’affection motivant la demande d’invalidité du 26/08/2019 avait la même origine que l’invalidité versée à compter du 13/03/2013 ;
— que l’invalidité invoquée au soutien de la demande de pension d’invalidité du 26 août 2019 ne résulte pas d’une aggravation de la précédente pathologie ayant donné lieu au versement de la pension d’invalidité à compter du 13 mars 2013.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise et a commis pour y procéder le Docteur [X] [Z] avec la même mission.
Aux termes de son rapport établi le 27 novembre 2024, le Docteur [Z] conclut :
— que l’affection présenté par Monsieur [I] au soutien de la demande de pension d’invalidité déposée le 26/08/2019 n’a pas la même origine que celles ayant entraîné l’attribution d’une pension d’invalidité versée à compter du 13 mars 2013 par la [5] ;
— que l’invalidité invoquée au soutien de sa demande de pension d’invalidité déposée le 26/08/2019 ne résulte pas d’une aggravation des précédentes pathologies ayant donné lieu au versement de la pension d’invalidité à compter du 13 mars 2013.
Aux termes de ses conclusions n°6 reprises à l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [I] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la décision de refus de pension d’invalidité du 8 octobre 2019 et la condamnation de la [4] au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a été radié des cadres de la fonction publique en raison d’un parcours cardiologique lourd de 2005 à 2011, dans les suites d’un infarctus et d’un pontage ;
— que la demande de pension d’invalidité formulée en 2019 avait pour origine des problèmes de dos, ayant subi deux interventions chirurgicales en 2017, soit une réduction arthrodèse par voie postérieure et une arthrodèse antérieure avec cage intersomatique L5S1 par voie rétropéritonéale gauche, sans aucun rapport avec les problèmes cardiaques antérieurs ;
— que le médecin conseil de la caisse ne l’a jamais consulté sur sa pathologie dorsale et qu’il lui a indiqué qu’il devrait formuler une demande de pension d’invalidité ;
— que le rapport d’expertise du Docteur [Y] est contradictoire et équivoque et qu’il a modifié le cadre de la mission en se prononçant sur la justification d’un classement en invalidité 1ère ou 2ème catégorie au titre de la pathologie lombaire ;
— que le Docteur [Z] a conclu à l’absence de rapport médical entre la pathologie cardiaque et la pathologie rachidienne ;
— qu’il peut en conséquence bénéficier d’une pension d’invalidité au titre du régime général dès lors que l’invalidité a une origine distincte de celle pour laquelle il perçoit une pension ;
— qu’il doit en conséquence percevoir une pension coordonnée correspondant aux montants cumulés des pensions pour chaque pathologie, et qu’il demande en l’état la reconnaissance du droit à pension d’invalidité au titre de la pathologie lombaire ;
— qu’il subit un préjudice financier en l’absence de ressources alors qu’il ne peut pas travailler.
La [4] conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que les conclusions de l’expert ne permettent pas de justifier l’attribution d’une invalidité de catégorie 2 pour lombalgie alors que l’état d’invalidité est déterminé en fonction de l’état général de l’assuré et non au regard d’une pathologie, lorsqu’est caractérisée une réduction de la capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— que le service médical, en retenant que la nouvelle invalidité était justifiée par la même pathologie que la première, a implicitement précisé que les lombalgies de permettent pas de justifier d’une invalidité en 2019 ;
— que la pension versée depuis 2013 n’a pas été suspendue ;
— que Monsieur [I] ne peut bénéficier d’un cumul de pensions ;
— que la faute reprochée à la caisse n’est pas caractérisée dès lors que l’avis du service médical s’impose à elle.
MOTIFS
L’article R. 172-21 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de la cause dispose :
“I. Les assurés titulaires d’une pension d’invalidité au titre d’un des régimes mentionnés à l’article R. 172-17 qui viennent à exercer une activité relevant d’un autre de ces régimes ne peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés ou bien lorsque celle-ci résulte d’une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d’être indemnisée au titre du premier régime.
II.-Pour les assurés relevant successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l’article R. 172-17-1 et titulaires d’une pension d’invalidité dans l’un ou plusieurs de ces régimes, cette nouvelle invalidité ouvre droit à une pension d’invalidité coordonnée qui se substitue à la ou aux pensions en cause. Son montant, servi par le régime dont l’assuré relève à la date de la constatation médicale de son invalidité, est au moins égal au montant de la première pension ou, lorsque l’assuré est titulaire de plusieurs pensions, aux montants cumulés de celles-ci”.
Monsieur [I] a fait l’objet le 26 août 2012 d’une déclaration d’inaptitude permanente et définitive à l’exercice de ses fonctions d’agent technique territorial pour une pathologie coronarienne et une pathologie psychiatrique dépressive. Il perçoit une pension d’invalidité à effet du 13 mars 2013 versée par la [2] et fondée sur un taux d’invalidité fixé à 51 %.
Après avoir repris une activité salariée à partir de 2014, il a présenté une pathologie lombaire de type radiculalgie sur spondylolisthésis nécessitant en 2017 deux interventions sur la colonne lombaire pour arthrodèse et mise en place d’une cage intersomatique et pour laquelle une demande de pension d’invalidité a été formulée le 26 août 2019.
Par avis du 4 octobre 2019, le service médical a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [I] au motif qu’il n’y a pas d’affection nouvelle et que l’affection déjà indemnisée par un autre risque ou régime mentionné (en l’occurrence la pension servie depuis le 13 mars 2013 par la [5]) est sans aggravation.
La décision de refus de pension d’invalidité a été notifiée par courrier du 8 octobre 2019, rappelant que l’affection dont Monsieur [I] est atteint “a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une pension régime spécial de sécurité sociale”.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Y] n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées sur l’origine commune de la pathologie dorsale apparue en 2017 et des pathologies ayant donné lieu au versement de la pension d’invalidité versée depuis 2013, et le cas échéant sur une aggravation de ces pathologies.
En revanche, ses conclusions motivées, non développées, retiennent une origine commune et l’absence d’aggravation.
Le Docteur [Z], reprenant la chronologie des maladies déjà exposée, indique qu’il n’existe aucun rapport médical en particulier d’ordre anatomique entre une pathologie cardiaque dûment explicitée avec pontage coronarien et une pathologie rachidienne par spondylolisthésis opéré.
Il conclut en conséquence que l’affection présentée au soutien de la demande d’invalidité déposée le 26 août 2019 n’a pas la même origine que celles ayant entraîné l’attribution d’une pension d’invalidité versée depuis le 13 mars 2013 par la [5], et l’invalidité invoquée ne résulte pas d’une aggravation des précédents pathologies.
L’expert a ainsi exprimé un avis motivé, clair et précis, qui corrobore les pièces médicales versées aux débats qui distinguent l’état cardiologique, qui a évolué favorablement, des dorsalgies constatées plusieurs années après.
La caisse soutient désormais que la pathologie dorsale ne peut justifier une invalidité de catégorie 2 et que l’invalidité est évaluée en fonction de l’état général de l’assuré.
Ces questions excèdent le cadre du présent litige dès lors que le refus d’étudier le bénéfice ou la révision d’une pension d’invalidité est exclusivement fondé sur l’origine commune de l’affection dorsale et de l’affection ou des affections ayant entraîné l’attribution de la pension versée depuis le 13 mars 2013.
Il convient en conséquence :
— d’homologuer les conclusions du Docteur [Z] retenant que l’affection présentée au soutien de la demande d’invalidité déposée le 26 août 2019 n’a pas la même origine que celles ayant entraîné l’attribution d’une pension d’invalidité versée depuis le 13 mars 2013 par la [5], et que l’invalidité invoquée ne résulte pas d’une aggravation des précédentes pathologies ;
— de renvoyer la [4] à procéder à l’étude des droits de Monsieur [I] au titre de la demande de pension d’invalidité susvisée.
Monsieur [I] ne justifiant pas d’une faute imputable à la caisse liée par les avis du service médical sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La [4] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
La [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions d’expertise retenant que l’affection présentée au soutien de la demande d’invalidité déposée le 26 août 2019 n’a pas la même origine que celles ayant entraîné l’attribution d’une pension d’invalidité versée depuis le 13 mars 2013 par la [5], et que l’invalidité invoquée ne résulte pas d’une aggravation des précédentes pathologies ;
RENVOIE la [4] à procéder à l’étude des droits de Monsieur [H] [I] au titre de la demande de pension d’invalidité susvisée ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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