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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 14/13921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/13921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A.R.L. DE AMORIN, Société d'Avocats, Société SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT ( CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ), SMABTP en sa qualité d'assureur de la société EGIN HEMEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/13921 – N° Portalis 352J-W-B66-CDTKM
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2014
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 22 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentées par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0251,et par Maître Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIÉES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIN HEMEN
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. DE AMORIN
[Adresse 20]
[Localité 14]
défaillante
Société SMABTP venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT(CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT)
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EGIN HEMEN
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Société EGIN HEMEN
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Thibaut MARCEROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0001
Société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société DE AMORIN
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Monsieur [P] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non défaillante
S.A.R.L. A à Z CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 12]
défaillante
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de M. [K]
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée le 19 août 2014 par M. [Z] [G] et Mme [U] [A] à l’encontre de la société Egin Hemen (Maisons LCA) et la Caisse de garantie immobilière du bâtiment;
Vu les assignations délivrées en 2015 et 2017 par la société EGIN HEMEN à l’égard de M. [K], de la SMABTP, de la société De Amorin et de son assureur la Maaf assurances, de M. [Y] et de la MAF;
Vu l’assignation délivrée en 2017 par M. [G] et Mme [A] à l’égard de M. [K], de la société QBE et de la S.A.R.L. A à Z Construction ;
Vu l’assignation délivrée en 2018 par la MAAF assurances en qualité d’assureur de la société De Amorin contre la SMABTP;
Vu l’assignation délivrée en 2019 par la société QBE Europe Sa/Nv à l’encontre de la SMABTP;
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2020 par M. [G] et Mme [A] à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Vu l’assignation délivrée le 26 septembre 2023 par M. [G] et Mme [A] à la Selarl [R] et associés représentée par Me [J] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIN HEMEN;
Vu la jonction des instances;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025 par les demandeurs aux fins de désistement de leur instance et action et de dire que chaque partie conservera à sa charge leurs dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 21 mai 2025 par la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT et acceptant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 20 mars 2025 par la société QBE insurance Europe limited en qualité d’assureur de M. [C] [K] et acceptant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 20 mars 2025 par la SMABTP en qualité d’assureur de la société Egin Hemen et de la société AZ construction et de M. [K] et acceptant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement notifiées par RPVA le 21 mai 2025 par la Maaf assurances;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater :
— le désistement formé par les demandeurs,
— l’acceptation de celui-ci par la SMABTP venant aux droits de la société CGI Bat, la société QBE insurance Europe limited en qualité d’assureur de M. [C] [K], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Egin Hemen, la société AZ construction et de M. [K] et de la Maaf assurances assureur de la société De Amorin,
— que si les deux défendeurs constitués ayant précédemment conclu au fond (soit la MAF et la société Credit Foncier de France) n’ont pas expressément accepté le désistement des demandeurs, ils n’en demeure pas moins que leur acceptation est implicite en ce qu’ils n’ont jamais formé de demandes reconventionnelles et ont uniquement régularisé des conclusions de rejet des demandes principales.
Il s’ensuit qu’il il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action ainsi formé par les demandeurs,et du fait de l’accord des parties défenderesses il convient de constater leur propre désistement d’instance de leurs appels en garantie, enfin de constater l’extinction de l’instance entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, au vu de l’accord des parties il convient de dire que chaque partie supportera la charge des dépens et frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [G] et Mme [U] [A] à l’encontre des parties défenderesses soit :
la société Egin Hemen (Maisons LCA) Selarl [R] et associés représentée par Me [J] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGIN HEMEN;M. [K], la SMABTP venant aux droits de la société CGI Bat la société De Amorinla Maaf assurances en qualité d’assureur de la société De AmorinM. [Y]la MAF;la SMABTP en qualité d’assureur de la société Egin Hemen et de la société Aà Z construction la société QBE Europe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de M. [K]la S.A.R.L. A à Z Constructionla société CREDIT FONCIER DE FRANCE;
et le désistement d’instance des parties défenderesses de leurs propres appels en garantie;
DÉCLARONS les parfaits,
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens et frais exposés par elle.
Faite et rendue à [Localité 24] le 22 mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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