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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 avr. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GHSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me MUSEREAU
— Me LE LAIN
— Me MAISSIN
Copie exécutoire à :
— Me MUSEREAU
Madame [N] [O] veuve [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 13 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [O] veuve [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 3].
M. [T] [F] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section AB numéro [Cadastre 6].
Les deux immeubles disposent d’une cour mitoyenne, accessible par un portail situé sur la parcelle cadastré section AB numéro [Cadastre 4].
Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble appartenant à M. [T] [F].
M. [T] [F] a confié, selon devis du 22 février 2021, à la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION des travaux de démolition et d’évacuation de l’immeuble situé sur la parcelle cadastré section AB numéro [Cadastre 6], pour la somme de 14.520 euros TTC, selon facture du 12 mai 2021.
L’assureur protection juridique de Mme [N] [O] veuve [V] a mandaté le cabinet ASSITANCE EXPERTISE BATIMENT aux fins d’organiser une expertise amiable. Aux termes du compte-rendu du 26 janvier 2022, il a été constaté que la stabilité du support du portail n’était pas assurée et que Mme [N] [O] veuve [V] présentait des difficultés d’accès à son bien et que la sûreté de celui-ci n’était plus assurée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, l’assureur protection juridique de Mme [N] [O] veuve [V] a mis en demeure M. [T] [F] de prendre en charge le paiement de la remise en état du portail dégradé par l’incendie.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, l’assureur protection juridique de M. [T] [F] a mis en demeure la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION de rependre l’exécution du chantier et sécuriser les lieux.
Un procès-verbal de constat réalisé par la SCP SIXDENIER-PAREYRE le 18 novembre 2022 fait état de ce qu’il subsiste sur le côté gauche de la façade côté rue un encadrement de porte et une partie d’un encadrement de fenêtre ainsi que le mur jusqu’en haut sur toute cette largeur ; et sur le côté droit de la façade un angle de mur, un tas de pierres et le portail bois à deux battants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, le conseil de Mme [N] [O] veuve [V] a mis en demeure M. [T] [F] de procéder à la réfection de la partie du mur qui maintien le portail, de procéder au retrait des débris de mur présent sur la voie d’accès et d’assurer le clos de sa parcelle de façon pérenne.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 mai 2023, Mme [N] [O] veuve [V] a assigné M. [T] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°23/00190.
Par courrier en date du 4 octobre 2023, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle de l’affaire en raison de l’engagement de discussions transactionnelles.
Le 11 janvier 2024, l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG n°24/00016.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 26 juillet 2023, M. [T] [F] a assigné la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°23/00243.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 8 novembre 2023, il a été ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Le 26 janvier 2024, l’affaire a été rétablie au rôle sous le RG n°24/00032.
Par mention au dossier en date du 7 février 2024, la jonction des procédures RG n°24/00016 et RG n°24/00032 a été prononcée sous le RG n°24/00016.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2024, Mme [N] [O] veuve [V] demande au juge des référés de :
Condamner M. [T] [F] à :Procéder au confortement de la partie de mur sur laquelle est fixé le portail ;Procéder au retrait des gravats situés sur le cheminement cadastré AB [Cadastre 7] ;Procéder à la mise en place d’une clôture pérenne de sa parcelle, permettant ainsi de sécuriser la sienne ;Communiquer l’attestation d’assurance relative au bien sinistré et la quittance subrogative qui lui a été adressée par ledit assureur ;Dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Elle invoque les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile et soutient que la partie de l’immeuble incendié qui a été laissée en place est instable et que le portail ne peut plus être manœuvré. Elle explique qu’elle ne peut accéder à sa parcelle par cette voie.
Elle fait valoir que le périmètre de sécurité installé à la suite des travaux de démolition ne constitue pas une clôture pérenne de la parcelle de M. [T] [F], ni a fortiori la sienne, toute personne le souhaitant pouvant accéder aux lieux privés par les barrières amovibles.
Elle explique que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’elle ne saurait être comptable des difficultés qui opposent les défendeurs.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, M. [T] [F] sollicite du juge des référé, à titre principal de :
Rejeter la demande de condamnation formulée par Mme [N] [O] veuve [V] à son encontre ; Ordonner sa mise hors de cause ; Condamner Mme [N] [O] veuve [V] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, de :
Condamner la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION à reprendre et terminer les travaux qui lui ont été confiés et, en particulier les travaux de dépose de la façade sur laquelle se trouve le portail permettant l’accès à l’immeuble de Mme [N] [O] veuve [V], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;Condamner la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [N] [O] veuve [V]. En tout état de cause, il demande de débouter la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre, de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [N] [O] veuve [V] aux entiers dépens.
Il soutient que les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doivent impérativement tendre à la cessation d’un trouble manifestement illicite ou à éviter un dommage imminent, trouble et dommage qui doivent être appréciés et vérifiés par le juge. Il précise que les mesures doivent être proportionnées au regard de l’atteinte portée au droit. Il explique que, en l’espèce, rien ne laisse présager d’un dommage imminent à venir exigeant de procéder à des mesures urgentes et rapides devant être ordonnées en référé et, d’autre part, que ce qui est reproché est lié à l’absence d’achèvement des travaux de démolition sur sa parcelle.
Il fait valoir qu’il est constant qu’il existe une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision, par exemple, dans le cas où il est apparent qu’une entreprise engage sa responsabilité pour des manquements à la suite de son intervention pour des travaux de construction et que son intervention a causé des préjudices à un voisin. Il explique que la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION n’a pas exécuté l’ensemble des prestations qu’elle a facturées puisqu’elle n’a pas effectué la déconstruction entière de l’immeuble ni l’évacuation des déblais.
Il expose que l’absence d’achèvement de ces travaux de démolition causent aujourd’hui des préjudices aux voisins et que cela relève de la responsabilité de la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION. Il ajoute que le manquement de l’entreprise à ses obligations n’est donc pas sérieusement contestable.
Il oppose à la condamnation à son encontre sollicitée par la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION qu’elle n’est pas demandée à titre provisoire et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses. Il explique que pour apporter la preuve de l’obligation du paiement du client, en contrepartie des travaux réalisés, l’entreprise doit démontrer que commande lui a été passée de ses ouvrages et dans quelles conditions matérielles et financières. Il précise qu’aucunes conditions tarifaires différentes ne lui ont été présentées, ni qu’il ne lui a été expliqué qu’il serait susceptible de recevoir une facturation supplémentaire pour la mise en place des grilles de chantier installées sur site.
Il soutient enfin qu’il ne saurait être tenu de supporter la charge définitive des frais qu’il a dû engager pour sa défense.
Par leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2024, la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION sollicite qu’il soit jugé que l’assignation de M. [T] [F] est nulle et que ses demandes à son encontre soient rejetées. Elle soutient que :
elle a scrupuleusement exécuté les travaux mis à sa charge ;sa responsabilité ne peut être engagée de ce fait ;les destructions demandées mettraient en péril les ouvrages des voisins et que leur état de délabrement depuis quatre ans est la seule conséquence de la carence de M. [T] [F] à faire intervenir une entreprise de maçonnerie pour conforter les ouvrages ;il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable à sa charge ;les désordres dont souffre Mme [N] [O] veuve [V] et les demandes qu’elle formule sont la seule conséquence de la carence de M. [T] [F] à entretenir son bien.En tout état de cause, elle demande au juge des référés de :
Juger qu’il appartient à M. [T] [F] de s’acquitter du loyer correspondant à la location des barrières de chantier qu’elle a installées pour la période subséquente à celui-ci ;Condamner M. [T] [F] à lui verser un loyer de 160€ mensuel pour la location des barrières, soit une somme de 4.628,40€, arrêtée au 31 janvier 2024 ;Débouter M. [T] [F] de sa demande au titre des frais de procédure ;Condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.Elle précise que les demandes de destruction risquent de mettre en péril le fonds voisin et rendre impossible la remise en place du portail de Madame [N] [O] veuve [V]. Elle explique qu’elle n’a manqué à aucune obligation et qu’il n’existe en l’espèce aucune obligation non sérieusement contestable qui resterait à exécuter.
Elle ajoute que seule l’absence de confortement, depuis juin 2021, est la cause de la dégradation du fait des pluies qui ont emporté les jointements des pierres, en l’absence d’intervention d’un maçon pour protéger l’ouvrage.
Elle fait valoir qu’elle a loué à M. [T] [F] des matériels en mai 2021, qui sont toujours en place, qu’une facture a été émise pour la période subséquente aux travaux et qu’il appartient à ce dernier de s’acquitter du loyer échu. Elle ajoute que l’obligation du locataire de payer le loyer des biens dont il dispose n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle précise que la provision sollicitée pourra être retenue au titre d’un enrichissement injustifié au sens des dispositions des articles 1303 et suivants du code civil.
Elle soutient enfin qu’il serait inéquitable qu’elle ait à supporter les sommes qu’elle a dû supporter pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile,
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Au demeurant, il est constant que, pour assurer le principe de la contradiction, une juridiction peut relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des droits de la défense et rejeter des débats les conclusions déposées et notifiées dans des conditions ne permettant pas à la partie adverse d’y répondre.
La SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION a signifié par RPVA le 20 février 2024 ses dernières conclusions intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives (2) » tandis que, à l’audience du 13 mars 2024, elle a déposé un jeu de conclusions intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives (3) ».
Bien qu’ayant formulé des observations orales à l’audience du 13 mars 2024, aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, (…) le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Or, il n’apparaît pas que ces conclusions intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives (3) » aient fait l’objet d’une signification par RPVA ou par tout autre moyen à l’ensemble des parties.
Dès lors, il conviendra de les écarter et de prendre uniquement en considération les conclusions signifiées régulièrement par RPVA le 20 février 2024.
Sur la nullité des demandes de M. [T] [F] :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile,
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions. »
La SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION sollicite l’annulation de l’assignation du 26 juillet 2023.
L’assignation du 26 juillet 2023 par laquelle Monsieur [T] [F] a fait citer à comparaître la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION devant la présente juridiction contient l’ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l’article 56 du code de procédure civile dès lors qu’elle fait notamment apparaître l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, ces demandes étant sollicitées au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Les conclusions ultérieures de Monsieur [T] [F] signifiées par RPVA les 3 octobre 2023, 25 janvier, 6, 14 et 27 février 2024 reprennent les mêmes mentions et précisent davantage l’objet de la demande, en fait et en droit.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à l’annulation des demandes de M. [T] [F].
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Madame [N] [O] veuve [V] sollicite qu’il soit procédé au confortement de la partie de mur sur laquelle est fixé le portail, au retrait des gravats situés sur le cheminement cadastré AB [Cadastre 7] et à la mise en place d’une clôture pérenne de sa parcelle, ce qui permettrait ainsi de sécuriser la sienne.
Sur l’injonction de procéder au confortement de la partie du mur sur laquelle est fixé le portail :
L’acte de vente du 18 mars 1971, par lequel Monsieur [D] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] ont vendu à Monsieur [W] [V] et Madame [N] [O] épouse [V] le bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 3], mentionne également la vente des « droits indivis sur une cour commune avec Madame [G] [C], cadastrée section AB numéro [Cadastre 7] ».
Madame [N] [O] veuve [V] et Monsieur [T] [F] sont donc coindivisaires de ladite parcelle et sont soumis au respect des exigences du régime légal de l’indivision.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’expertise amiable du 26 janvier 2022 qu’il a été porté atteinte à l’usage du portail situé sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 7] à la suite des travaux de démolition réalisés par la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION. En effet, le pan de mur qui n’a pas été enlevé a été fragilisé au fil du temps (3 ans depuis la fin des travaux), notamment en raison de la pluie, de sorte que la solidité du support du portail n’est aujourd’hui pas assurée.
Cependant, s’il est bien avéré une atteinte à l’usage du portail, il n’est pas constaté une atteinte au droit d’accès à ladite parcelle. La demanderesse ne justifie pas que, depuis l’incendie survenue dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020 et surtout depuis la fin de la réalisation des travaux de démolition en mai 2021, elle n’a plus aucun accès direct ou indirect à la cour en indivision. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [O] veuve [V] dispose toujours d’un accès tant à son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 3], qu’au chemin et à la cour situés sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 7].
Dès lors, la demande de Madame [N] [O] veuve [V] se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, Madame [N] [O] veuve [V] ne démontre pas de perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, l’atteinte ne portant que sur le droit d’usage de son portail, cela, sans entrave au droit d’accès à sa parcelle.
Ainsi, tant sur le fondement de l’article 834 que de l’article 835 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’injonction de procéder au retrait des gravats situés sur le chemin :
Les photographies figurant sur le compte-rendu d’expertise amiable du 26 janvier 2022 font état de la présence de morceaux de l’immeuble appartenant à Monsieur [T] [F] sur le chemin situé sur la parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 7].
Cependant, Madame [N] [O] veuve [V] ne rapporte pas de preuve plus récente de l’état dans lequel se trouve aujourd’hui ledit chemin. En l’état, il ne peut être fait droit à une demande fondée sur des éléments de preuve non actualisé et résultant d’un compte-rendu vieux de 2 ans.
Ainsi, tant l’urgence, condition de l’action fondée sur l’action 834 du code de procédure civile, que le trouble manifestement illicite de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas démontrés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’injonction de procéder à la mise en place d’une clôture pérenne :
Le compte-rendu d’expertise amiable du 26 janvier 2022 constate que la sûreté du bien de Madame [N] [O] veuve [V] qui se trouvait sur un terrain clos n’est plus assurée en l’état.
Aux termes de l’article 647 du code civil,
« Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. »
Si tout propriétaire dispose d’un droit de clôturer sa parcelle de propriété, il n’est pas démontré l’existence d’un droit de voir ordonner à son voisin la clôture de sa propriété, la demande se heurtant donc à une contestation sérieuse. S’agissant du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, la demanderesse, qui n’invoque qu’un risque de principe, n’en démontre toutefois aucun.
Dès lors, tant sur le fondement de l’article 834 que de l’article 835 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Les demandes principales présentées par Monsieur [T] [F] ayant été acceptées, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes subsidiaires. Il en sera de même s’agissant des demandes de la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION qui n’ont été formulées qu’en réponse aux demandes subsidiaires de Monsieur [T] [F].
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [N] [O] veuve [V] sollicite la communication de l’attestation d’assurance relative au bien sinistré et la quittance subrogative qui lui a été adressée par ledit assureur de Monsieur [T] [F].
Il existe un motif légitime à cette communication dès lors que ces documents pourraient être mise en cause dans le cadre de la mise en œuvre des garanties respectives des parties.
La communication de l’attestation d’assurance relative au bien sinistré et la quittance subrogative qui lui a été adressée par ledit assureur de Monsieur [T] [F] sera ordonnée.
Aucun élément particulier ne commande d’assortir la communication d’une astreinte.
Sur la demande de condamnation reconventionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [T] [F] à lui verser un loyer de 160€ mensuel pour la location des barrières, soit une somme de 4.628,40€, arrêtée au 31 janvier 2024.
Toutefois, selon les articles 446 et suivants et l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, si la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION sollicite dans le corps de ses conclusions une condamnation provisionnelle, la demande de condamnation figurant dans le dispositif n’est pas réclamée à titre de provision. Dès lors qu’elle n’est pas formée à titre provisionnel, elle échappe donc à la compétence du juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [N] [O] veuve [V] succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Il n’est pas inéquitable, au regard du sort de la présente instance de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’annulation des prétentions formulées par Monsieur [T] [F].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Madame [N] [O] veuve [V].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires de Monsieur [T] [F].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la SAS ROIFFE TRAVAUX LOCATION.
Ordonnons la communication de l’attestation d’assurance relative au bien sinistré et la quittance subrogative qui lui a été adressée par ledit assureur de Monsieur [T] [F].
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation reconventionnelle.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de Madame [N] [O] veuve [V] sur le même fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [N] [O] veuve [V] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 avril 2024 par Monsieur Stéphane WINTER, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Thibaut PAQUELIN, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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