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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 avr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00431 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G44Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DEROUET
— Me BRUGIERE
— Me MUSEREAU
— service des expertises (X3)
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc-Clément DEROUET avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE BCMI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT,avocat au barreau de POITIERS
S.C.I. MJC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François MUSEREAU avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 mai 2022, la SCI MJC a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la SAS Groupe BCMI sur un terrain sis [Adresse 4] à Saint-Benoît.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 juin 2024.
Par courrier du 27 mai 2024, Madame [O] [L], propriétaire de la parcelle voisine, a fait part à la SCI MJC de ses inquiétudes sur l’implantation de la maison qu’elle envisageait de construire par rapport à celle de la SCI MJC.
Un constat de commissaire de justice du 31 mai 2024 relevait notamment la présence de résidus de chantier sur la parcelle de Madame [O] [L] ou encore que les fondations du muret du clôture débordent sur le terrain de Madame [O] [L].
Une tentative de conciliation a eu lieu le 2 juillet 2024 mais n’a pas abouti.
L’empiètement a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établit le 7 mai 2025 en présence de l’ensemble des parties.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 décembre 2025 délivrés à étude Madame [O] [L] a assigné respectivement la SCI MJC et la SAS Groupe BCMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026 Madame [O] [L] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif, de rejeter les demandes des défenderesses et la condamnation de la SCI MJC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et fait valoir la dégradation de sa parcelle en raison de la circulation d’engins de chantier sur le terrain, du dépôt de remblais et de déchets. Elle souligne également le non-respect des limites de propriété avec l’empiètement des fondations dès lors que cet empiètement a été constaté par le commissaire de justice au terme de son constat du 7 mai 2025. En outre, elle expose le non-respect du permis de construire, du PLU, du règlement de lotissement et de l’article 681 du Code civil relatif notamment à l’évacuation des eaux pluviales.
Madame [O] [L] s’oppose à la demande de la SCI MJC que soit ordonné à Madame [O] [L] d’autoriser la SAS Groupe BCMI à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement dès lors que l’ampleur de l’empiètement n’est pas connue à ce stade et ne se limiterait donc pas aux seules fondations. Elle affirme que la SCI MJC ne peut sérieusement solliciter le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle sans en justifier les conditions.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, la SCI MJC sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, que soit ordonné à Madame [O] [L] d’autoriser la SAS Groupe BCMI à réaliser les travaux nécessaires à la suppression de l’empiètement constaté contradictoirement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire que l’expert ait pour mission au besoin en ayant recours à un sapiteur, d’évaluer tout préjudice, notamment financier, subi par la SCI MJC.
Elle indique que la société BCMI s’est engagée à supprimer l’empiètement.
Enfin elle demande la condamnation de Madame [O] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, la SAS Groupe BCMI sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle porte sur le chef de mission suivant « rechercher si le bâtiment et ses fondations construits pour le compte de la SCI MJC empiètent sur le terrain voisin appartenant à Madame [L] et dans l’affirmative préconiser les solutions propres à remédier à cet empiètement ». La SAS Groupe BCMI précise que pour le surplus des demandes de Madame [O] [L], sans aucune approbation de l’action engagée et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de fondement, et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Elle souhaite également qu’il soit pris acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire.
Elle qualifie la mesure «d’inutile » sur l 'empiètement dans la mesure où l’empiètement dénoncé a été expressément reconnu par la SCI MJC et par elle. Elle s’est déjà engagée auprès de Madame [O] [L] à remédier à cet empiètement. S’agissant de la remise en état de la parcelle et des défauts de conformité au permis de construire, il n’est pas établi qu’ils soient imputables à la SAS Groupe BCMI.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [O] [L] rapporte la preuve, par la production de constats de commissaire de justice du 31 mai 2024 et 7 mai 2025 de désordres affectant son terrain.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et pour l’empiètement les solutions propres à y remédier, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [O] [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
La SCI MJC ne fait valoir aucun fondement juridique à sa demande de condamnation sous astreinte.
Elle ne justifie au demeurant d’aucune obligation dont Mme [L] serait débitrice.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [O] [L] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [O] [L] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. L’équité commande par ailleurs à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI MJC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [N] [S],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [O] [L] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [O] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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