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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU VAL d'OISE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL D' OISE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Octobre 2025
N° R.G. : 24/04721 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQOA
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [H]
C/
S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM DU VAL d’OISE
Copies délivrées le :
A l’audience du 24 Juin 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2021, M. [T] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Avanssur.
Il a notamment présenté une fracture pertrochantérienne droite.
Selon ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés de [Localité 7] a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 9 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 24 mai 2024, M. [H] a fait assigner la société Avanssur devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société Avanssur à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner la société Avanssur à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Il fait essentiellement valoir qu’il n’a perçu à ce jour aucune provision de la société Avanssur alors même que son droit à indemnisation n’est pas contestable ; qu’il est dès lors fondé à obtenir l’allocation d’une somme provisionnelle sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Avanssur sollicite :
— fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de M. [H] à la somme de 13 000 euros,
— le débouter du surplus de ses prétentions, y compris celle formée au titre des frais irrépétibles,
— dire que les dépens de l’instance suivront le sort de l’instance principale.
Elle soutient essentiellement que la provision allouée au demandeur ne saurait excéder la somme de 13 000 euros, dès lors que certains postes de préjudice se heurtent à une contestation sérieuse.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Val-d’Oise n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que le 7 juin 2021, alors qu’il était au guidon de son cyclomoteur, M. [H] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Avanssur, ce dont il résulte que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et L. 124-3 du code des assurances.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu les éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire total : du 7 juin 2021 au 17 juillet 2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 18 juillet 2021 au 8 octobre 2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 octobre 2021 au 1er mars 2022,déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 2 mars 2022 au 1er juillet 2022,- aide humaine temporaire : 3 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 15 %,
— préjudice professionnel avant consolidation : arrêt de travail imputable à l’accident du 15 juin 2021 au 15 juillet 2021, du 24 juillet 2021 au 25 septembre 2021 et du 9 février 2022 au 9 mai 2022,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— souffrances endurées : 4/7,
— consolidation : 1er juillet 2022,
— déficit fonctionnel permanent : 12 %,
— dépenses de santé futures : réfection annuelle de deux semelles orthopédiques,
— incidence professionnelle : pénibilité à la reprise d’une activité de mécanicien,
— préjudice d’agrément : la victime a cessé ses activités à l’exception du vélo tout terrain,
— préjudice sexuel : la victime décrit un préjudice d’ordre positionnel et psychique,
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7.
Ces conclusions médicales justifient, en l’état, d’allouer à la victime une provision d’un montant non sérieusement contestable de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société Avanssur au paiement de cette somme.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale, et de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société anonyme Avanssur à payer à M. [T] [H] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9:30 pour conclusions au fond de la société anonyme Avanssur au plus tard le 12 décembre 2025 et conclusions au fond de M. [T] [H] au plus tard le 13 février 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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