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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/08250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me ROBATEL
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQD
N° MINUTE : 5
Assignation du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
8, villa Poirier
75015 Paris
représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0574
DÉFENDERESSE
Société HUSS
3 rue Maurice Demenitroux
94000 CRETEIL
défaillante non constituée
Décision du 04 Février 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BQD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [B] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société HUSS des travaux portant sur la rénovation complète de son appartement situé 8, villa Poirier à Paris 15ème arrondissement.
Selon devis du 31 décembre 2019, la société HUSS s’est engagée notamment à exécuter des travaux de démolition, de menuiseries, d’électricité, de plomberie et de pose de revêtements pour la somme de 45.000 euros T.T.C.
Un devis d’un montant de 7.395,93 euros a été établi le 09 juin 2020 par la société HUSS pour la réalisation de travaux supplémentaires.
Les travaux ont débuté le 08 février 2020 et se sont achevés au mois d’avril 2021.
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Madame [B] s’est plainte de désordres affectant l’installation électrique sur laquelle était intervenue la société HUSS dans le cadre des travaux.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2021 réceptionné le 22 juillet 2021, elle a mis en demeure la société HUSS de procéder à l’achèvement des travaux concernant l’installation électrique et notamment de procéder à la mise aux normes de l’installation de réseau RJ 45.
En l’absence de réponse, Madame [B] a assigné la défenderesse devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’expertise ; laquelle a été ordonnée par ordonnance du 28 juin 2022, désignant Monsieur [P] [E] en qualité d’expert judiciaire. La société HUSS était présente aux opérations d’expertise et le rapport a été déposé le 15 octobre 2021.
Madame [B] a alors assigné la société HUSS par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite du tribunal qu’il :
— condamne la société HUSS à lui payer la somme globale de 8.256 euros au titre de la remise aux normes de son installation électrique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du mois d’avril 2021 ;
— condamne la société HUSS à lui payer la somme globale de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien ;
— condamne la société HUSS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société HUSS de ses demandes plus amples ou contraires ;
— rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamne la société HUSS au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 5.226 euros.
Elle précise, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil que :
— la société HUSS engage sa responsabilité contractuelle du fait de l’exécution de travaux qui ne respectent pas la norme NF C15-100 applicable aux travaux d’électricité et contrevenant plus généralement aux règles de l’art, d’une part et qu’elle n’a pas procédé à l’installation du nombre de prises électriques et d’un point lumineux prévus au devis
— la société HUSS lui a causé ainsi des préjudices justifiant d’une part, une réparation à hauteur de la somme de 8.256 euros TTC aux fins de remise aux normes de son installation électrique et d’autre part, une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 euros pour ne pas avoir pu “utiliser normalement son bien” depuis le mois de juin 2021.
Bien que régulièrement assignée à étude d’huissier, la société HUSS n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, en raison de la défaillance de la société HUSS, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond”.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande d’indemnisation de Madame [B]
Madame [B] sollicite que soit engagée la responsabilité de la société HUSS sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civile reprochant une inexécution contractuelle.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Au titre de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, l’article 1217 du code civil dispose que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
En l’absence de réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution des travaux.
1. Sur la matérialité des désordres et la responsabilité
L’expert établit les constats suivants concernant l’installation électrique de l’appartement de Madame [B] :
— il n’y a qu’une prise JR45 dans le séjour et le câble JR45 se trouvant dans la cuisine a été laissé sans fiche, en contravention de l’arrêté du 3 août 2016 imposant l’installation de ce type de prise à raison de deux prises terminales juxtaposées et une prise terminale desservant une autre pièce du logement, dans un logement disposant de deux pièces principales ;
— il y a un nombre de prises de courant inférieur à celui prévu dans le devis : présence de 4 prises de courant au lieu de 8 dans le salon, 4 au lieu de 5 dans la chambre et dans la salle de bain l’absence de point électrique pour la lumière autour du miroir ;
— la répartition des équipements de la cuisine sur les circuits ne répond pas aux exigences de la norme NF C15-100 (article 10.1.3.3 et suivants):
*les circuits ne sont pas repérés notamment en ce qui concerne le lave-linge et le lave-vaisselle qui sont alimentés par le même circuit;
*la prise de courant / boîte de connexion derrière l’ensemble plaque de cuisson/four est “à reprendre” ;
*l’essai de continuité des masses métalliques / à la terre sur le réfrigérateur serait à refaire au regard du défaut de raccordement à la terre mentionné dans le rapport amiable EUREXO ;
— le luminaire du séjour présente un non-raccordement du conducteur de protection et une absence de conducteur de protection sur le circuit d’éclairage ; le même constat est fait concernant le luminaire de la chambre avec l’absence de câblage du conducteur de protection alors même que la norme NF C15-100 article 10.1.3.1 exige un conducteur de protection pour tous les circuits ;
— en ce qui concerne le nouveau tableau électrique installé : il est constaté une absence de plombage sur le compteur d’énergie Linky, l’absence totale de repérage des circuits et l’absence de schéma, diagramme ou tableau, ce qui contrevient aux préconisations de la norme NF C15-100 ; et le nombre d’emplacements de réserve (trois) est inférieur aux spécifications de la norme précitée prévoyant dans son article 10.1.4.6 une réserve minimale de 20% qui peut être limitée à 6.
Il résulte de ces constats contradictoires précis de l’expert que la matérialité des désordres est établie.
Il appartenait à la société HUSS, tenue à une obligation de résultat, de réaliser des travaux efficaces, de sorte que cette exécution défectueuse des travaux d’électricité s’analyse en un manquement aux obligations contractuelles. La responsabilité contractuelle de la société HUSS est dès lors engagée.
2. Sur les préjudices
Madame [B] sollicite les indemnistions suivantes :
— celle de son préjudice consistant en la remise aux normes de son installation électrique pour un montant total de 8.256 euros TTC ;
— celle de son préjudice de jouissance pour un montant de 2.000 euros pour la période de juin 2021 à juin 2023 à parfaire.
2.1. Le préjudice lié à la remise en état de l’installation électrique
L’expert préconise une remise en état prenant en compte :
— la nécessité de remédier à l’inachèvement de certains travaux (câble FTP laissé en l’air sans connecteur malgré la création d’un circuit ; absence de point électrique pour la lumière autour du miroir) ;
— celle de mettre en place les équipements prévus au devis et qui sont manquants (prises électriques en nombre inférieur à celui prévu au devis) ;
— celle de répondre à certaines exigences de la norme précitée (création d’un circuit séparé 20A pour le lave-vaisselle ; réaliser une vérification complète de l’installation électrique au regard des doutes sur la qualité des réalisations de la société HUSS).
Pour l’évaluation des travaux, l’expert indique avoir reçu des propositions de devis des deux parties qu’il a jugée soit sur-évaluées s’agissant du devis de la société HOME RENOVATION communiqué par la demanderesse soit sous-évaluées s’agissant des devis fournis par la défenderesse.
Il évalue finalement les travaux à la somme totale de 8.256 euros TTC correspondant à :
— un montant total de travaux de 7.704 euros TTC détaillé poste par poste dans le rapport d’expertise ;
— un montant de 552 euros TTC correspondant aux cinq prises électriques manquantes dans le salon et la chambre.
Au regard de cette évaluation précise, détaillée et correspondant parfaitement aux constats de l’expert, que Madame [B] reprend à son compte dans le cadre de sa demande, il y a lieu de retenir la somme de 8.256 euros TTC que la société HUSS sera condamnée à payer à Madame [B] en réparation de son préjudice.
2.2. Le préjudice de jouissance
Madame [B] se prévaut d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros, à parfaire, découlant de l’impossibilité pour elle de jouir “normalement” de son bien et ce, depuis juin 2021.
Il ne fait pas de doute en l’espèce que le caractère essentiel d’une installation électrique et le risque que représentait l’absence de mise à la terre des plafonniers de la chambre et du salon, le défaut de raccordement électrique de la plaque de cuisson ainsi que les non-conformités des circuits des appareils électroménagers, ainsi que la gêne occasionnée par un nombre insuffisant de prises électriques, et ce, depuis l’entrée dans les lieux de Madame [B] en juin 2021, sont constitutifs d’un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 2.000 euros.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société HUSS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société HUSS sera également condamnée à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
III- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Elle est en outre compatible avec la nature de l’affaire et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter comme le permet l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société HUSS à payer à Madame [H] [B] les sommes suivantes :
— 8.256 euros TTC au titre de la remise aux normes de son installation électrique ;
— 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces deux condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société HUSS à payer à Madame [H] [B] la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société HUSS aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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