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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis c/ Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de NANCY sous le numéro, S.A. AXA FRANCE IARD, BONNABELLE ET CIE, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00527
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQLZ
AFFAIRE : [T] [K] C/ S.A.S.U. BONNABELLE ET CIE, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE, intervention volontaire, Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2 r ue Clodion à NANCY représenté par son Syndic en exercice la SAS BONNABELLE ET CIE, S.A. AXA FRANCE IARD, [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K],
demeurant 2 rue Clodion – 54000 NANCY
représenté par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
S.A.S.U. BONNABELLE ET CIE
Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 766 800 171, agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié au siège social,
dont le siège social est sis 15 rue Maurice Barrès – 54000 NANCY
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE,
intervention volontaire, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par Me Claude BOURGAUX, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Clodion à NANCY
représenté par son Syndic en exercice la SAS BONNABELLE ET CIE, dont le siège est 15 rue Maurice Barrès 54000 NANCY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis 2 rue Clodion – 54000 NANCY
représentée par Me Loïc DEMAREST, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 76
Monsieur [Z] [I],
demeurant 15 RUE DE LAXOU – 54000 NANCY
représenté par Me Emmanuel MILLER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que son appartement est affecté de multiples désordres provenant de l’appartement du dessus dont la locataire aurait constaté un affaissement des planchers de la salle de bains et du couloir de son appartement fin janvier 2023, M. [T] [K] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2 rue Clodion à Nancy, la société BONNABELLE ET CIE en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires et M. [Z] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir l’édiction d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens réservés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur, la société AXA FRANCE IARD, aux fins de dire que les opérations d’expertises lui sont communes et opposables.
À l’audience du 8 juillet 2025, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) a déposé des conclusions aux termes desquelles elle intervient volontairement à l’instance au motif qu’elle est l’assureur de M. [Z] [I].
À l’audience du 5 août 2025, la jonction des instances a été ordonnée.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [T] [K] expose que son appartement est affecté des désordres suivants :
Infiltrations d’eau en plafond de la cuisine et notamment dégâts des eaux provenant de l’appartement de M. [Z] [I] ;Affaissement du plancher de la salle de bain / couloir de l’appartement de M. [Z] [I] ;Fuite sur colonne d’évacuation des eaux usées communes de l’immeuble provoquant des dommages dans son logement ;Effondrement du solivage ;Dommages liés aux embellissements, à la plâtrerie, à la plomberie, l’électricité.
M. [Z] [I] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [T] [K] et ce sans approbation aucune des demandes formulées à son encontre.
La société BONNABELLE ET CIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule ses fermes protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’expertise demandée mais exprime ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes réserves quant à l’étendue de sa garantie.
À l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, puis prorogée au 27 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise unilatéraux que M. [T] [K] produit à l’instance que :
Le 23 janvier 2024, les poutres sont, selon M. [V] [N], expert du Bureau Veritas, soit dans un état dégradations avancé, soit moyennement dégradées (pièce n° 3, p. 8) ;Le 21 novembre 2025, un autre expert a conclu que si le plancher en bois a depuis été renforcé, la présence d’anciennes solives présentent encore un risque d’effondrement important (pièce n° 2, p. 2-3).Selon rapport d’expertise unilatéral versé aux débats par la société AXA réalisé par M. [M] [F] en date du 7 mars 2025, ce dernier a constaté, dans l’appartement du 2e étage, un affaissement du plancher qui “présente une flèche de l’ordre de 15 centimètres sur son point le plus bas”.
Aussi M. [T] [K] justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de la MATMUT
La MATMUT intervient volontairement à l’instance au motif qu’elle est l’assureur de M. [Z] [I], ce que ce dernier ne conteste pas.
Il y a donc lieu de déclarer recevable son intervention.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [T] [K], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS recevable l’intervention de la MATMUT ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [J] [R]
8 rue des Sitelles 67207 NIEDERHAUSBERGEN
E-mail : daniel.jolivalt@unistra.fr
Tél. portable : 06 61 36 13 31
Tél. fixe : 03 88 56 20 06
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 2 rue Clodion 54000 Nancy après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que actes de propriété, attestations d’assurance de responsabilité civile et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des faits ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [T] [K] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [T] [K] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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