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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 sept. 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SONEXY c/ S.A.S. INVESTEURO |
Texte intégral
04 Septembre 2025
N° RG 25/01579 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI4V
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [I] [L] [V]
S.A.S. SONEXY
C/
S.A.S. INVESTEURO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. SONEXY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. INVESTEURO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric AGUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Pierre BARREYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025 prorogé au 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires en date du 31 janvier 2025, la SAS INVESTEURO a fait procéder à la saisie, en vue de leur vente, de :
— 100% des 115.000 actions composant la totalité du capital de la SAS SONEXY, propriété de M.[V] [Y]
— 20% des 500 parts composant le capital de la SCI CAP2012, propriété de M.[V] [Y]
— 16,67% des 18.000 actions, soit 3000 actions composant le capital de la SAS GIFY, propriété de M.[V] [Y], en vertu :
— d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Pontoise le 13 avril 2022
— d’une ordonnance de référé rendue par la cour d’appel de Versailles e 20 octobre 2022
— d’une ordonnance d’incident rendue par la cour d’appel de Versailles le 16 février 2023.
Le même jour le créancier saisissant a fait signifier le cahier des charges en vue de la vente desdites parts sociales à M.[V] [I] [L], la SAS GIFY, la SCI CAP2012, la SAS SONEXY, et Messieurs [V] [N], [V] [J], [V] [P], [V] [E].
Par assignation du 6 mars 2025, M.[V] [I] [L] et la SAS SONEXY ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS INVESTEURO aux fins d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été évoquée le 23 mai 2025.
A cette audience, M.[V] [I] [L] et la SAS SONEXY, représentés par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au Juge de l’exécution de :
— accorder à M.[V] [I] [L] un délai de grâce de 12 mois pour régler l’intégralité de la somme due à la société INVESTEURO
— condamner la société INVESTEURO aux dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel que M.[V] [I] [L], condamné solidairement avec un tiers, ne dispose pas de revenus suffisants pour régler à la société INVESTEURO la somme restant due de 650.000 euros en principal immédiatement en une seule fois, qu’il a versé 32.500 euros le 24 février 2025, que la société INVESTEURO bénéficie déjà d’une hypothèque judiciaire prise sur la résidence principale dont il est propriétaire avec son épouse et sur le bien immobilier de son co-débiteur solidaire, que le retard de paiement est d’ores et déjà réparé par les intérêts légaux qui sont importants, mais surtout qu’il verse aux débats une promesse de vente d’un bien immobilier appartenant à la société GIFY à hauteur de 30% dans laquelle il est associé à 16,67% et à la société SONEXY à hauteur de 70% qui est contrôlée par lui à 100%, ce qui servira à régler une grande partie de la dette.
La SAS INVESTEURO, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable l’action de la SAS SONEXY
— débouter M.[V] [I] [L] de sa demande de délai de grâce
— le condamner à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle estime que M.[V] [I] [L] étant seul condamné par le titre exécutoire, l’action de l’autre demandeur qui n’a ni qualité ni intérêt à agir, est irrecevable.
Elle soutient que M.[V] [I] [L] ne fournit pas de bonne foi tous les éléments sur sa situation financière et son patrimoine, qu’il est associé dans un certain nombre de sociétés pour certaines familiales et dispose à ce titre d’un patrimoine non négligeable, que certaines de ces sociétés possèdent un patrimoine immobilier et ont des revenus fonciers, que l’une d’elle a pour objet social d’organiser des événements comme des mariages, que l’une d’entre elles a même entrepris la construction d’un complexe immobilier, que ces sociétés dans laquelle il a des parts sont très prospères.
Elle souligne que la promesse de vente versée aux débats est devenue caduque le 1er mai 2025 et constitue une promesse de complaisance qui n’aura aucune suite, qu’à supposer que la vente se réalise M.[V] [I] [L] ne recevra aucun dividende car les parts qu’il détient dans les sociétés venderesses sont saisies et ne pourront lui être payées.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire :
La saisie en vue de la vente de parts sociales appartenant à M.[V] [I] [L] est fondée sur les décisions suivantes.
Un jugement par lequel, le 13 avril 2022 le tribunal de commerce de Pontoise a notamment :
— condamné Messieurs [V] [I] [L] et [X] [W] solidairement à payer à la société INVESTEURO la somme de 650.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné Messieurs [V] [I] [L] et [X] [W] in solidum à payer à la société INVESTEURO la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Les débiteurs ayant interjeté appel, une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Versailles qui a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Messieurs [V] [I] [L] et [X] [W] et les a condamnés à payer à la société INVESTEURO la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une ordonnance d’incident par laquelle le 16 février 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a notamment prononcé la radiation de l’appel interjeté par M.[V] [I] [L] à l’encontre du jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise et l’a condamné à payer à la société INVESTEURO la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Les significations de ces décisions ne sont pas produites mais leur existence n’est pas discutée et il n’est élevé aucune contestation à cet égard.
La société INVESTEURO justifie donc des titres exécutoires constatant une créance certaine liquide et exigible à l’égard de M.[V] [I] [L] lui permettant de pratiquer la mesure d’exécution forcée signifiée le 31 août 2025.
Sur l’irrecevabilité partielle :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
Selon l’article 31, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 122, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, il résulte des titres exécutoires en vertu desquels agit le créancier saisissant que seul M.[V] [I] [L] a été condamné à l’égard de la société INVESTEURO. Il est son seul débiteur des sommes réclamées et il justifie seul d’une qualité et d’un intérêt à solliciter un délai de grâce à l’occasion de la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre.
L’autre partie demanderesse, qui n’est pas débitrice des sommes réclamées en vertu des titres exécutoires visés, ne justifie d’aucune qualité et ne fait valoir aucun intérêt à agir.
L’action de la SAS SONEXY sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délai de grâce :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M.[V] [I] [L] a été condamné solidairement au paiement d’une somme de 650.000 euros à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Il verse aux débats l’avis d’imposition de son foyer fiscal établi en 2024 sur les revenus 2023, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 69.662 euros, soit un revenu mensuel de 5805 euros, ainsi que ses seuls bulletins de salaires, un relevé de prestations CAF et un résumé des revenus mensuels du foyer avec 7 enfants avoisinant 6946 euros.
Ces seuls revenus ne lui permettent pas de régler son importante dette envers la société INVESTEURO en une seule fois. Ils ne sont pas davantage suffisants pour assurer un règlement de la dette dans le délai de 12 mois sollicité.
M.[V] [I] [L] appuie sa demande sur un compromis de vente en date du 21 février 2025 d’un ensemble immobilier (type restaurant COURTEPAILLE) dont sont propriétaires d’une part la société GIFY à hauteur de 30% dans laquelle il est associé à 16,67% et d’autre part la société SONEXY à hauteur de 70% qui est contrôlée par lui à 100%, ce qui servira à régler une grande partie de la dette. Ce compromis est consenti à la SAS GROUP ROMAIN DANIEL au prix de 690.000 euros.
Toutefois, il ressort des termes de l’acte que l’acquéreur doit justifier de l’obtention d’un prêt au plus tard le 1er mai 2025 faute de quoi la promesse sera caduque. Or il n’est justifié au jour de l’audience du 23 mai 2025 et à ce jour d’aucun accord d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, de sorte que le compromis dont s’agit censé désintéresser prochainement le créancier est caduc.
En outre, à supposer que finalement la vente se fasse, ce qui n’est en aucune façon démontré, il ressort des autres dossiers concernant les parties et de leurs écritures que la société INVESTEURO a pratiqué une saisie des parts sociales détenues par M.[V] [I] [L] dans les deux sociétés propriétaires de cet ensemble immobilier, rendant indisponibles ces parts sociales, de sorte que M.[V] [I] [L] ne pourra pas percevoir de dividende sur le produit de cette éventuelle vente si elle se réalisait.
Le compromis de vente dont se prévaut M.[V] [I] [L] dans le but d’obtenir un délai de grâce pour régler les sommes dues à la société INVESTEURO ne peut donc être retenu.
M.[V] [I] [L] invoque en outre l’inscription d’hypothèque prise par le créancier sur le bien immobilier dont il est propriétaire avec son épouse. Mais, outre que ce bien est grevé d’autres inscriptions, cette sûreté ne vaut pas paiement mais permet seulement au créancier de venir selon son rang sur le prix en cas de vente du bien.
Il ressort par ailleurs des pièces de procédure et des autres documents produits que M.[V] [I] [L] est associé, dirigeant et détient donc des parts sociales dans plusieurs sociétés très prospères.
Ainsi détient-il des parts dans la société GIFY qui procure à ses associés des revenus locatifs, ainsi est-il dirigeant de la société SONEXY générant un chiffre d’affaires supérieur à 500.000 euros : ce sont notamment ces éléments que le premier président de la cour d’appel de Versailles a relevés pour rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire après avoir estimé que M.[V] [I] ne pouvait privilégier la valorisation de son patrimoine au détriment du paiement de ses dettes et que la cession de tout ou partie des actifs qu’il possédait dans les nombreuses sociétés dans lesquelles il est actionnaire pour régler ses dettes ne pouvait constituer une conséquence manifestement excessive.
Ainsi encore la société INVESTEURO démontre-t-elle que la société SONEXY dans laquelle M.[V] [I] [L] est associé est également promoteur immobilier et la SCI CAP2012 dans laquelle il est également associé est maître d’ouvrage pour la construction d’une salle polyvalente prévue à Sarcelles (v. photographie du projet sur le site, pièce 8 de la partie défenderesse).
Il apparaît par ailleurs que M.[V] [I] [L] est devenu associé de la société LA COUPOLE DOREE constituée le 5 mars 2024 (v. statuts, pièce 6 de la partie défenderesse) qui a pour objet la location de locaux et salles de réception dans l’événementiel pour l’organisation d’événements comme des mariages, etc…
M.[V] [I] [L] est en outre devenu associé de la société ZetF créée le 5 février 2024 (v. statuts, pièce 7 de la partie défenderesse).
M.[V] [I] [L] est également associé (avec d’autres membres de sa famille) de la société SFY au capital de 100.000 euros qui fait la promotion de l’exploitation de plusieurs salles de mariages nommées Espace [Localité 8] et [Localité 6] de [Localité 8] (v. pièces 10 et 11 de la partie défenderese, annonce publicitaire 2023, annonce sur facebook en 2025 d’une nouvelle salle de réception à venir Espace [Localité 8]).
Il apparaît ainsi que M.[V] [I] [L] est associé dans diverses sociétés prospères dont il valorise le patrimoine sans pour autant régler son créancier, sauf à lui verser des sommes dérisoires comme celle de 32.500 euros le 24 février 2025, qui représente une infime partie des sommes dues à la société INVESTEURO.
En définitive, M.[V] [I] [L] ne démontre pas ne pas être en mesure de désintéresser son créancier et, sous couvert d’une demande de report de paiement dans un délai de 12 mois, sollicite en réalité une suspension de l’exécution provisoire de la décision de condamnation servant de fondement aux poursuite, ce que, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’ordonner.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[V] [I] [L], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SAS INVESTEURO a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’action tendant à l’obtention d’un délai de grâce introduite par la SAS SONEXY ;
Déboute M.[V] [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M.[V] [I] [L] aux dépens de l’instance ;
Condamne M.[V] [I] [L] à verser à la SAS INVESTEURO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 04 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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