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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 7 avr. 2025, n° 22/07562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeurs et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07562 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7G
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07562 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7G
Par requête au greffe enregistrée le 17 octobre 2022, [O] [N] et [I] [N] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 4840 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ;
➪ la somme de 400 euros chacun pour indemnisation au titre de la non remise de la notice d’information ;
➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ;
➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus les 26 juillet et 19 août 2020 [Localité 4]/[Localité 3]/[Localité 4] pour cause de pandémie.
Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 12400 euros par mise en demeure en date du 12 mars 2022.
L’affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur le montant réclamé en principal, celui-ci dépassant le seuil de compétence du Tribunal.
L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué renoncer à leur demande présentée à titre principal. Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [O] [N] et [I] [N] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle a procédé au remboursement des billets.
Cela étant, [O] [N] et [I] [N] n’établissent pas de préjudice distinct à celui indemnisé au titre du remboursement des billets relatifs au vol annulé.
En l’état, [O] [N] et [I] [N] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [O] [N] et [I] [N] de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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