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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/128
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5WN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H], demeurant Chez Mme [J] – [Adresse 9]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 105
Société [29], dont le siège social est sis [Localité 10]
non comparante ni représentée
[49], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [40], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[43] [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante ni représentée
[Adresse 48], dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 41], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
[43] [Localité 42] [13], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 52], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
SGC [24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [V] [X] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
[27], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparant ni représenté
Société [32], dont le siège social est sis Chez LINK FINANCIAL NANTIL [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 31 août 2023, Monsieur [P] [H] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 27 décembre 2023, l’entreprise [30] a contesté la mesure, exposant avoir effectué les réparations et avoir payé les pièces de rechange.
Monsieur [P] [H] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions pour l’audience du 28 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] demande au tribunal judiciaire de :
constater la forclusion du recours exercé par la société [33], venant aux droits de la société [31] de l’ensemble de leurs demandes,déclarer recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,ordonner l’effacement total de ses dettes conformément à la décision de la commission de surendettement du 28 novembre 2023,condamner la société [30] et la société [33] aux dépens.
Il expose avoir perdu plusieurs emplois, être actuellement bénéficiaire du RSA et ne pas disposer d’un patrimoine suffisant pour faire face à ses dettes.
Il affirme que les créanciers n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse de la commission du surendettement quant à la situation irrémédiablement compromise du débiteur de nature à faire douter de sa bonne foi.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2025.
L’entreprise [30] n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [P] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement les termes de ses écritures.
Par courriers enregistrés au greffe le :
4 novembre 2024, la [17] a invité le tribunal à se référer à la déclaration de créances,5 novembre 2024, la [51] a indiqué que Monsieur [H] n’avait plus de dette la concernant,5 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, la [46]ESSEY-LES-NANCY a précisé que sa créance s’élevant à 1 811,50 euros devait être exclue de la présente procédure, s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaires,8 novembre 2024 et 27 février 2025, la SAS [33], venant aux droits de la société [35] suite à cession de créance en date du 14 septembre 2023, a précisé que sa créance s’élevait en principal à la somme de 2 017 euros,19 décembre 2024, la [43] TOULOUSE [13] a indiqué que le montant des amendes dû par le débiteur s’élevait à la somme de 386 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la société [30] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 4 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Les éléments de la procédure ne font pas apparaître un recours exercé par la société [33].
La demande formée par la débitrice à ce sujet est par conséquent sans objet.
Sur l’état des dettes
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Sur les créances des trésoreries
En vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il convient par conséquent en application de ce texte d’exclure de la présente procédure les créances suivantes :
la créance du [28] pour l’infraction du 26/05/2017, de 275,75 euros,la créance de la [Adresse 47] de 351,11 euros,la créance [49] de 750 euros,la créance de la [50][Localité 25] de 1 322,50 eurosla créance de la [43] [Localité 42] [13] de 386 euros.
Pour les autres créances, les montants fixés par la commission de surendettement seront maintenus.
III) Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de vérifier la capacité de remboursement du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Monsieur [P] [H] est aujourd’hui âgé de 30 ans.
Il était ouvrier en bâtiment mais a fait l’objet d’un licenciement économique en 2021, n’a pas trouvé d’emploi stable, et il perçoit les aides sociales
Il est célibataire et n’a pas de charge d’enfants.
Il est hébergé gratuitement par Madame [I] [J] selon l’attestation établie par cette dernière le 21 novembre 2024.
Les ressources mensuelles de Monsieur [H] se limitent au RSA, soit la somme mensuelle de 559,42 euros selon attestation du mois d’octobre 2024.
Les charges mensuelles de Monsieur [P] [H] sont compris dans un forfait établi par la [14], s’établissant à 625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule.
Il n’expose pas de charges liées à l’habitation.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de calculer les autres capacités de remboursement visées par les articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-1 du code de la consommation, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement maximale de zéro euro.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des difficultés rencontrées par Monsieur [P] [H], sur le plan personnel comme professionnel, et il n’a pas de projet professionnel.
Il y a lieu par conséquent de constater que la commission de surendettement a effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il convient, en conséquence, d’adopter les mesures imposées par la commission le 30 novembre 2023 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [H].
Conformément aux articles L.741-7, L.741-2 et L.711-4 du code de la consommation, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date du jugement (même non déclarées), à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 1°) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 2°) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier – L.711-4 alinéa 1er, 3°) ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de sécurité sociale,des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques (L.741-2).
Par ailleurs, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement (L.711-4 alinéa 3).
Il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [P] [H] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [P] [H] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le [18] (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur [P] [H].
Par ailleurs, Monsieur [P] [H] sera inscrit pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’entreprise [30] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [19] le 30 novembre 2023 concernant Monsieur [P] [H] ;
EXCLUT, après vérification, les créances suivantes pour les besoins de la procédure de surendettement :
la créance du [28] pour l’infraction du 26/05/2017, de 275,75 euros,la créance de la [Adresse 47] de 351,11 euros,la créance [49] de 750 euros,la créance de la [50][Localité 25] de 1 322,50 eurosla créance de la [43] [Localité 42] [13] de 386 euros ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement ;
CONSTATE que Monsieur [P] [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [P] [H] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [P] [H] au jour du jugement, à l’exception notamment :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [P] [H] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ([26]) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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