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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2026, n° 25/58756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT c/ PRIZZ TELECOM, La société PHARMACIE HAUSSMANN OPERA, La société COJEAN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
■
N° RG 25/58756 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMLW
N° : 11
Assignation du :
03, 04, 05, 08, 09 et 10 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSES
La société REAL FR HAUSSMANN S.A.S., société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Adresse 65]
[Localité 55]
La société ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT, société en nom collectif
[Adresse 49]
[Localité 35]
représentées par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
DEFENDEURS
La société COJEAN, société par actions simplifiée
[Adresse 30]
[Localité 63]
représentée par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS – #E0112
PRIZZ TELECOM, société par actions simplifiée
[Adresse 71]
[Localité 48]
PRIZZ INFRASTRUCTURE, société par actions simplifiée
[Adresse 71]
[Localité 48]
représentées par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – B0625
La société PHARMACIE HAUSSMANN OPERA, société d’exercice libéral par actions simplifiée
[Adresse 18]
[Localité 38]
représentée par Maître Valérie OUAZAN, avocat au barreau de PARIS – #P0428
La VILLE DE [Localité 68], représentée par sa Maire en exercice,
Hôtel de Ville, prise en sa qualité de Section de l’Assainissement de [Localité 68] et de la Direction de la Voirie, en la Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 26],
[Localité 36]
représentée par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS – #D2004
Société STUDIO FA
[Adresse 51]
[Localité 39]
Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU
[Adresse 28]
[Localité 41]
S.A.S. STUDIO FAHRENHEIT
C/O OCP BUSINESS CENTER 4
[Adresse 7]
[Localité 37]
S.A.S. EPC DEMOSTEN
[Adresse 9]
[Localité 64]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 46]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 45]
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 16]
[Localité 40]
Société FRAICHEUR DE [Localité 68]
[Adresse 21]
[Localité 40]
Société anonyme ENEDIS
[Adresse 25]
[Localité 61]
Société EAU DE [Localité 68]
[Adresse 17]
[Localité 41]
Société anonyme ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 56]
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 23]
[Localité 59]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 11]
[Localité 42]
S.A.S. SFR FIBRE SAS
[Adresse 5]
[Localité 44]
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 19]
[Localité 58]
Société COMPLETEL
[Adresse 11]
[Localité 42]
S.A. GRDF
[Adresse 13]
[Localité 62]
S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 47]
[Localité 35]
Société CIELIS
[Adresse 34]
[Localité 42]
Société RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
[Adresse 32]
[Localité 40]
S.A.S. GTIE TELECOMS
[Adresse 67]
[Localité 53]
S.A.S. JCDECAUX FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 57]
Société ILIAD
[Adresse 10]
[Localité 37]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 12]
[Localité 63]
S.A.R.L. SOMETE (SOCIETE MEDITERRANEENNE D’ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING)
[Adresse 72]
[Localité 52]
S.A.S. PROJEX
[Adresse 22]
[Localité 33]
S.A.S. CEEF – CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES
[Adresse 27]
[Localité 50]
S.A.R.L. CONSEIL CONCEPTION INGENIERIE
[Adresse 20]
[Localité 54]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 31]
[Localité 60]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03, 04, 05, 08, 09 et 10 Décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société COJEAN, société par actions simplifiée, PRIZZ TELECOM, société par actions simplifiée, PRIZZ INFRASTRUCTURE, société par actions simplifiée, et la VILLE DE [Localité 68], représentée par sa Maire en exercice ;
Vu le projet immobilier des parties demanderesses concernant un ensemble immobilier situé au : [Adresse 15] et [Adresse 8] ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société COJEAN, société par actions simplifiée, la société PHARMACIE HAUSSMANN OPERA, société d’exercice libéral par actions simplifiée, et la VILLE DE [Localité 68], représentée par sa Maire en exercice et la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ;
Vu la demande de mise hors de cause de la société PRIZZ TELECOM,
Vu les demandes de complément de la mission de l’expert,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce il convient en premier lieu de mettre hors de cause la société PRIZZ TELECOM, qui n’est ni concessionnaire ni propriétaire des réseaux avoisinants.
En second lieu, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, tenant compte le cas échéant des précisions ou compléments de mission demandés.
La société REAL FR HAUSSMANN S.A.S., société par actions simplifiée, et la société ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT, société en nom collectif, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société PRIZZ TELECOM ;
Donnons acte à la société COJEAN, société par actions simplifiée, la société PHARMACIE HAUSSMANN OPERA, société d’exercice libéral par actions simplifiée, et la VILLE DE [Localité 68], représentée par sa Maire en exercice, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [Z], SAS AMOCE -
[Adresse 24]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, avec leur accord, et des demanderesses s’il y a lieu, ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, des voieries, trottoirs et ouvrages publiques, de la propriété des demanderesses, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des demanderesses ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des demanderesses ;
— pourra autoriser les demanderesses à faire exécuter, sur ses biens, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre des demanderesses, par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société REAL FR HAUSSMANN S.A.S., société par actions simplifiée, et la société ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT, société en nom collectif, à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 03 avril 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 05 Octobre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 05 Octobre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société REAL FR HAUSSMANN S.A.S., société par actions simplifiée, et la société ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT, société en nom collectif, aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 68], le 03 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 43]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 70]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX066]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 68] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [Z]
Consignation : 10 000 € par :
— La société REAL FR HAUSSMANN S.A.S., société par actions simplifiée
— La société ALTAREA ENTREPRISE MANAGEMENT, société en nom collectif
le 03 Avril 2026
Rapport à déposer le : 05 Octobre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 69]
[Localité 43].
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