Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05327 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77IH
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection,assisté de Audrey BELTOU Greffière ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05327 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77IH
Vu l’assignation du 19 mai 2025, délivrée à la demande de la SA RIVP, à M. [P] [B] et Mme [X] [W], épouse [B], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux conclus avec la SAGI, pour le logement situé : [Adresse 2] et les emplacements de stationnement n° 54 et 63, situés : [Adresse 4], à Paris 18ème, pour non-paiement des loyers, et ce après la délivrance de plusieurs commandements de payer, les 12 avril 2023, 22 juin 2023, 17 octobre 2023, 2 février 2024, 10 février 2025, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, les condamner à payer solidairement 1684,96 €, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires, 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût des commandements de payer ;
La RIVP expose qu’il n’y a plus de dette de loyer, mais maintient sa demande de résiliation judiciaire du bail du fait que le non-paiement des loyers est récurrent, les preneurs n’ayant jamais de paiement régulier.
Elle demande qu’ils soient également condamnés à payer le coût des commandements de payer qui leur ont été délivrés.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; … »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant des baux signés avec la SAGI, les 8 mars 2002, 30 juin 2023 et 16 avril 2007, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, cinq commandements de payer ont été délivrés successivement aux époux [B] les 12 avril 2023, 22 juin 2023, 17 octobre 2023, 2 février 2024 et 10 février 2025, dont les montants ont finalement été réglés dans les deux mois.
En raison de cet impayé répété, récurrent, les époux [B] ne sont jamais à jour de leurs loyers, ils ne respectent pas les stipulations des baux.
Aussi, en raison de cette situation de fait, les conditions de résiliation sont réunies pour le logement situé, [Adresse 2] et les emplacements de stationnement n° 54 et 63, situés : [Adresse 4], à [Localité 6].
C’est pourquoi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de ces baux, dont la conséquence est l’expulsion du logement situé : [Adresse 2], comme des emplacements de stationnement n° 54 et 63, situés : [Adresse 4], à [Localité 6].
Les époux [B] sont condamnés solidairement à payer à la RIVP, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés, mise à leur charge à compter de leur résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire des baux, conclus initialement avec la SAGI, les 8 mars 2002, 30 juin 2023 et 16 avril 2007, pour le logement situé, [Adresse 2] et les emplacements de stationnement n° 54 et 63, situés : [Adresse 4], à [Localité 6] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [B] et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [B] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés (indexation annuelle incluse) et les condamne solidairement à payer à la RIVP cette indemnité à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne solidairement les époux [B] à payer 600 € à la RIVP, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [B] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des commandements de payer des 12 avril 2023, 22 juin 2023, 17 octobre 2023, 2 février 2024 et 10 février 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 18ème janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05327 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77IH
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 novembre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Opposition ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Dette
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Consignation ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Véhicule automobile ·
- Adresses ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Juge
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Ouvrage ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Région ·
- Construction ·
- Compensation ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retenue de garantie ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Paiement
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Automobile
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Clause
- Maroc ·
- Funérailles ·
- Rapatriement ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Consorts
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.