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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04192 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 janvier 2025
Minute n°25/550
N° RG 23/04192 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGT
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LA BURTHE
— Me BEN HAMIDDANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [A]
[Adresse 6]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [A]
[Adresse 8]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 5]
Monsieur [C] [A]
Monsieur [Z] [A]
Monsieur [T] [A]
[Adresse 4]
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
représentés par Me Salim BEN HAMIDANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[S] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [B] [A] et Mme [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 10] au MAROC.
M. [A] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 7] 2022, laissant pour lui succéder Mme [O] et plusieurs enfants dont Mme [D] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [P] [A], M. [F] [A], M. [Z] [A] et M. [T] [A] (ci-après les consorts [A]).
Son corps a été inhumé le [Date décès 3] 2022 dans le cimetière intercommunal de [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 septembre 2023, Mme [O] a assigné les consorts [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir autoriser et ordonner l’exhumation du corps de M. [A] afin qu’il soit rapatrié vers le Maroc.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
— Autoriser et ordonner l’exhumation du corps de M. [A] corps reposant dans le cimetière intercommunal de [Localité 11] en vue de son rapatriement vers le Maroc par la société MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE,
— Condamner solidairement les consorts [A] au paiement des dépens,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant principalement sur l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et sur l’instruction générale relative à l’Etat civil du 11 mai 1999 (§ 426-7), Mme [O] soutient que le respect des volontés du défunt constitue un motif grave permettant de déroger au principe d’immutabilité des sépultures. Elle affirme que M. [A] souhaitait être inhumé au Maroc et que cela est établi par la souscription depuis le 10 octobre 1980 d’un contrat d’assurance garantissant le rapatriement de son corps au Maroc et par les démarches entreprises par certains de ses enfants pour qu’il soit inhumé dans ce pays. Elle conteste avoir donné son accord à une inhumation en France.
Elle estime être le plus proche parent de M. [A] compte tenu des liens qu’elle entretenait avec lui et, par conséquent, qu’elle a qualité pour demander l’exhumation du corps.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Débouter Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Se fondant sur l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et sur l’instruction générale relative à l’État civil du 11 mai 1999 (§ 426-7), ils soutiennent que M. [A] n’avait donné aucune indication sur les conditions de ses funérailles, que ses enfants ont collectivement décidé qu’il serait inhumé en France après que l’hôpital dans lequel il est décédé ait refusé de délivrer le certificat requis pour une inhumation au Maroc, que Mme [O] a été consultée et ne s’y est pas opposée, que le lieu de sépulture ainsi déterminé avec l’accord de tous les intéressés ne peut être déplacé que pour des motifs graves, lesquels sont inexistants.
Ils considèrent être les mieux placés pour décider des modalités des funérailles compte tenu de leurs liens avec le défunt, ajoutent que les éléments produits par Mme [O] afin établir la volonté de M. [A] ne permettent pas de conclure qu’il souhaitait être inhumé au Maroc et affirment que ce dernier a exprimé son attachement à la France en acquérant la nationalité française.
Les consorts [A] soutiennent enfin que le remise du corps de M. [A] dans son premier lieu de repos sera en pratique impossible en cas d’infirmation du jugement à intervenir et que l’exécution provisoire de droit devra par conséquent être écartée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’exhumation du corps de M. [A]
La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles régit les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les honneurs funèbres, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
Elle institue au profit du défunt le principe de la liberté d’en choisir les modalités de son vivant et prohibe qu’il soit donné aux funérailles, par quiconque, un caractère contraire à la volonté de celui-ci ou encore à la décision judiciaire.
Ainsi, selon l’article 3 de ladite loi, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Ces dispositions prévoient la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire.
Même en l’absence d’un tel document et fussent-elles exprimées de façon informelle, les volontés du défunt doivent nécessairement être respectées.
Ce n’est que lorsque le défunt n’a pas exprimé d’intentions explicites à ce sujet, et en l’absence de consensus à cet égard entre ses proches, qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter.
Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces versées aux débats ni même soutenu que M. [A] a exprimé une volonté quant au lieu de sa sépulture dans un testament ou une déclaration faite en la forme testamentaire.
Pour justifier de ce qu’il souhaitait être inhumé au Maroc, Mme [O] produit deux attestations de garantie et un extrait des conditions particulières relatives à un contrat d’assistance souscrit par M. [A] auprès de la BANQUE POPULAIRE D’OUJDA (Maroc), le 15 octobre 1980 et jusqu’au 2 septembre 2022, comprenant les prestations suivantes :
— " Le transfert sanitaire vers l’établissement hospitalier de soins approprié.
— Le rapatriement des personnes.
— Le Rapatriement du véhicule au Maroc et à l’étranger.
— Les Frais de Transport pour assister aux obsèques d’un bénéficiaire au Maroc.
— Le Rapatriement de corps en cas de décès à l’étranger. "
Seule la prise en charge des frais de transport permettant d’assister aux obsèques du bénéficiaire « au Maroc » tend à démontrer que le défunt a eu la volonté d’être inhumé dans ce pays.
En effet, si l’une des prestations a pour objet le rapatriement du corps en cas de décès « à l’étranger », il ne peut être établi, en l’absence de production des conditions générales du contrat, que ce rapatriement devait avoir pour destination le Maroc et que l’expression « à l’étranger » vise tout autre pays que celui-ci et notamment la France, dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [A] s’était installé en France plusieurs années avant son décès, y résidait de manière stable et y avait acquis la nationalité française.
La seule prise en charge des frais permettant d’assister aux obsèques au Maroc ne suffit toutefois pas à démontrer que la volonté qu’a pu exprimer M. [A] persistait dans une période contemporaine de son décès. En effet, cet évènement est survenu plus de quarante ans après la conclusion du contrat, auprès d’une banque établie au Maroc, lorsque M. [A] résidait encore dans ce pays. Dès lors qu’il n’est pas contesté que ce contrat se renouvelait automatiquement chaque année, par tacite reconduction, il ne peut être exclu que M. [A] avait perdu le souvenir de son existence ou de son contenu dans les années qui ont précédé son décès.
Même à supposer du contraire, il ne peut être exclu que M. [A] ait voulu bénéficier des autres prestations prévues par le contrat.
Mme [O] se prévaut également de démarches entreprises par les enfants du défunt pour tenter de faire inhumer le corps dans ce pays. Toutefois, il n’est pas contesté que ces démarches ont été à l’initiative de certains d’entre eux seulement, étant relevé que seul M. [P] [A], défendeur au procès, y est associé selon les différentes pièces versées aux débats.
Ces démarches isolées ne permettent donc pas d’établir la volonté de M. [A] quant au lieu de sa sépulture.
En l’absence d’autres éléments probants versés aux débats, il ne peut être établi avec suffisamment de certitude que le défunt avait la volonté d’être inhumé au Maroc dans une période contemporaine de son décès.
Dès lors, il y a lieu de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions du défunt, étant précisé que l’instruction générale relative à l’Etat civil du 11 mai 1999 sur laquelle se fonde Mme [O] pour faire valoir sa qualité de « plus proche parent » et qui prévoit que, « à titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs », ne présente pas de caractère normatif.
Il est constant que Mme [O] était mariée à M. [A] depuis le [Date mariage 9] 2017. Il n’est pas contesté que les deux époux ont vécu ensemble à compter du 30 janvier 2019, date à laquelle la demanderesse est arrivée en France.
Ces éléments traduisent une proximité forte entre Mme [O] et le défunt.
Toutefois, celle-ci doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment de deux attestations qui permettent d’établir que M. [A] a toujours conservé un lien d’attachement particulièrement important avec ses enfants :
— M. [E] [R], voisin du défunt, déclare que " sa maison était un lieu de rassemblement pour sa famille, en particulier ses enfants, qui se réunissaient presque tout les week-end chez lui. Cela illustrait l’importance qu’il accordait à la famille et à la cohésion familiale. Il était un père aimant et un grand-père dévoué. Monsieur [A] avait le bonheur d’avoir un fils, M. [A] [F] qui était un modèle de dévouement familial. Même après que son père se soit remarié, M. [A] [F] n’a jamais cessé d’aimer et de prendre soin de lui. Il était complètement à ses côtés, offrant une présence chaleureuse et un soutien inestimable […]. De plus, il est important de noter que Monsieur [A] [F] a acheté une maison juste à côté de celle de son père, démontrant ainsi son engagement inestimable envers sa famille […].
— M. [G] [N], maire de la commune de [Localité 12] où résidait le défunt, déclare que : " Monsieur [A] était venu passer sa retraite dans notre village […]. Peu après, son fils [F] avec sa famille, a racheté une maison proche de chez M. [A]. Les enfants ont grossi les effectifs de notre école et c’est avec plaisir que nous pouvions voir cette famille prendre ses marques dans notre village. L’intégration était naturelle et il m’arrivait d’échanger avec le fils de M. [A] dont je percevais les qualités. La famille de M. [A] partageait des valeurs de solidarité et de respect. L’éducation de M. [A] avait porté ses fruits. Enfin, lors du décès de M [A], j’ai pu entrevoir une partie des enfants de ce dernier. Lors de ce moment se sont révélés la solidarité de tous et l’attachement au père de famille. Cet homme, si discret, avait su marquer sa famille qui lui témoigne encore une affection indéfectible […] ".
Par ailleurs, il ressort des différents échanges relatifs aux formalités consécutives au décès de M. [A] que les funérailles ont principalement sinon exclusivement été organisées par M. [P] [A] (demande de certificat de non contagion au covid-19), Mme [D] [A] (déclaration du décès) et M. [F] [A] (achat d’une concession funéraire).
Enfin, il n’est pas contesté que M. [F] [A] assistait son père dans les besoins du quotidien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et malgré l’existence du lien marital entre Mme [O] et de M. [A], la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions du défunt apparait être M. [F] [A].
Dans la mesure où ce dernier s’oppose à l’inhumation du corps du défunt au Maroc, la demande de Mme [O] devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O], qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [O] à payer aux consorts [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] [O] de sa demande tendant à autoriser et ordonner l’exhumation du corps de M. [B] [A] corps reposant dans le cimetière intercommunal de [Localité 11] en vue de son rapatriement vers le Maroc par la société MAROC ASSISTANCE INTERNATIONALE ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Mme [Y] [O] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [D] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [P] [A], M. [F] [A], M. [Z] [A] et M. [T] [A] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à Mme [D] [A], M. [C] [A], M. [M] [A], M. [P] [A], M. [F] [A], M. [Z] [A] et M. [T] [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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