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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/20490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20490 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOA7
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le 29 Juillet 1978 à [Localité 4], MAROC, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [G] [L]
née le 10 Mai 1982 à [Localité 5], MAROC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION OUEST) RCS Orléans 822 597 829, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme PELOUARD, Greffier.
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Madame A. BUILLIT, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 11 décembre 2021, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] épouse [V] ont confié à la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest), exerçant sous l’enseigne « Maisons CPR », la construction de leur maison individuelle au [Adresse 3].
Aux termes des conditions particulières, la durée d’exécution des travaux a été fixée à treize mois à compter de l’ouverture du chantier.
Aux termes des conditions générales, il a été stipulé des pénalités de retard à hauteur de 1/3.000e du prix par jour de retard.
Le chantier a démarré le 20 décembre 2022.
Selon procès-verbal de réception avec réserves, la livraison est intervenue le 13 août 2024.
Le 22 août 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] épouse [V] ont procédé à la consignation de la retenue de garantie sur le solde du prix, à hauteur de 11.336,25 euros.
Par courrier du 11 octobre 2024, ils ont mis en demeure la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) d’avoir à leur régler la somme de 10.127,72 euros au titre des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] épouse [V] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest), et demandent de :
Condamner la société Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) à payer à titre de provisions à Monsieur et Madame [V] la somme de 10.127,72 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;Condamner la société Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Ils exposent que la date de livraison contractuelle était fixée au plus tard au 20 janvier 2024, que la défenderesse n’a jamais contesté le retard ni son obligation de paiement des pénalités de retard et qu’elle s’était engagée à un règlement mensuel de celles-ci.
Ils relèvent que ces pénalités s’élèvent à 75,58 € par jour, et qu’ils ont reçu divers chèques à ce titre, avant que la défenderesse cesse tout règlement en dépit de l’absence de livraison du bien.
Ils énoncent que la défenderesse a indiqué entendre payer ces indemnités à la consignation de la retenue de garantie de 5% du prix, à laquelle ils ont procédé, avant d’indiquer que ces pénalités seraient versées à la signature du constat de levée des réserves et lors de la déconsignation des fonds.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’obligation de paiement de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, alors que le principe et le montant de la créance sont validés entre les parties, et que seule son exigibilité est remise en cause par la défenderesse sans sérieux suffisant.
Ils soutiennent qu’ils auraient pu exiger dès le 21 janvier 2024 le règlement quotidien des pénalités dues jusqu’à la livraison du bien, et ont choisi le règlement mensuel avec l’acceptation de la défenderesse. Ils considèrent que le dernier engagement clair et précis de la défenderesse était de régler les pénalités à réception de l’attestation de consignation.
Ils ajoutent avoir subi des préjudices du fait du retard et du défaut de paiement des pénalités de retard.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 21 janvier 2025, la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) demande :
Juger que le montant des pénalités de retard restant dû s’élève à la somme de 10.217,72 € ;Juger que la consignation de la retenue de garantie de 5% s’élève à la somme de 11.336,25 € ;Ordonner le paiement des pénalités de retard par voie de compensation à due concurrence avec la déconsignation de la retenue de garantie de 5% ;Juger que la compensation interviendra au jour de la levée des réserves ;Débouter Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la société Maisons CPR la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
Elle expose s’être engagée à prendre à sa charge les pénalités de retard par compensation entre les créances exigibles respectives à la levée des réserves, dont le montant des pénalités serait réglé au moment de la déconsignation des fonds.
Elle relève ne pas contester le montant des pénalités de retard, soit 10.127,72 € après déduction des chèques préalablement émis, ni s’opposer au paiement de cette somme. Elle indique justifier de son intervention en date du 27 novembre 2024 pour la levée de diverses réserves, outre qu’une dernière intervention est programmée le 29 janvier 2025.
Elle considère néanmoins sur le fondement de l’article 1347 du code civil que, compte tenu des obligations réciproques des parties, elle est fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard par voie de compensation.
À l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] épouse [V], représentés par leurs conseils, ont réitéré les termes de leur assignation dont ils ont sollicité le bénéfice. Ils ont ajouté s’opposer à la compensation au motif qu’elle exige des créances exigibles, alors que les réserves ne sont pas encore levées de sorte que la créance de la défenderesse n’est pas exigible.
La SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest), représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses écritures dont elle a sollicité le bénéfice.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
À titre liminaire, il convient de relever qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de constater la compensation entre créances réciproques, le moyen tiré de cette compensation pouvant néanmoins constituer une contestation sérieuse à l’existence de l’obligation dont il est sollicité à titre principal le paiement provisionnel.
Il convient en conséquence, en dépit du rejet du chef de dispositif tendant à la compensation des créances avec le surplus des demandes des parties, d’apprécier si ladite compensation invoquée est de nature à s’opposer utilement à la provision sollicitée.
Or, en l’espèce, les parties s’accordent tant sur le principe que sur le montant de la créance des demandeurs au titre des pénalités de retard, soit 10.127,72 €.
Il ressort des divers échanges et avoirs produits entre les parties que la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) s’est engagée, à la demande des époux [V], au paiement mensuel des pénalités de retard jusqu’à la livraison du bien, avant de cesser ses paiements en dépit d’un commencement d’exécution et d’indiquer, en août 2024, que le paiement des pénalités de retard serait effectué à la transmission de l’attestation de consignation.
Il est constant et justifié que le solde de garantie de 5%, soit un montant de 11.336,28 €, a fait l’objet d’une consignation, l’attestation étant produite.
La justification par courriel du 19 septembre 2024 que l’engagement d’août 2024 aurait été réalisé « en l’absence de la Direction qui était alors en congés » et qu’il y aurait lieu selon les directives de cette dernière de procéder dorénavant par compensation avec la levée de la consignation ne saurait permettre utilement à la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) de revenir sur ses engagements.
Il apparaît que la créance des époux [V] au titre des pénalités de retard est exigible, quand celle de la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) au titre du solde du marché ne l’est pas, faute que soit justifiée la levée des réserves.
Or, la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) vise de manière générale les dispositions de l’article 1347 du code civil, sans précision quant à la nature de la compensation qu’elle entend invoquer.
De plus, le solde du marché est déjà garanti par la consignation dûment réalisée, sur laquelle il a précisément vocation à s’imputer.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la compensation invoquée par la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) n’est pas de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’existence de l’obligation des époux [V] au titre des pénalités de retard.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande provisionnelle à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de présentation du courrier de mise en demeure de paiement.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest), qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) à verser aux époux [V] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] épouse [V] la somme de 10.127,72 euros (DIX-MILLE-CENT-VINGT-SEPT euros et SOIXANTE-DOUZE centimes) à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard en vertu du contrat de construction de maison individuelle du 11 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [G] [L] épouse [V] la somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL Constructions personnalisées et rénovation (Région Ouest) aux entiers dépens.
Le Greffier
A. BUILLIT
Le Président
V. ROUSSEAU
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