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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 17 déc. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFWE
N° MINUTE : 25/00217
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Algérienne
représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000318 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 01 Mars 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 4
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et la loi française applicable à l’entier litige,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [W] [Q], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (70)
Et
— Madame [V] [B], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux,
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [W] [Q] et Madame [V] [B] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
DEBOUTE la demande de Madame [V] [B] tendant à voir désigner un juge commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
ET
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au jour du jugement ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux etc ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [B] ;
DIT que les droits paternels seront réservés ;
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [W] [Q] devra verser à Madame [V] [B], soit 320€ par mois au total,
L’Y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le premier janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, publié par l'[1] à la diligence du débiteur, et selon la formule :
Nouvelle part contributive :
320 x A
___________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONDAMNE dès à présent le débiteur à payer les majorations futures de la part contributive ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [C] [Q], née le [Date naissance 3] 2008, [Z] [J] [Q], né le [Date naissance 4] 2010, [R] [L] [Q], née le [Date naissance 5] 2014 et [H] [N] [Q], né le [Date naissance 6] 2018 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2] (03 84 96 00 11) ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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