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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 avr. 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00876 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQTC
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 26 juin 2023, Mme [E] a aquis de M. [V] un camping-car [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 15 000 euros.
Par lettre du 4 mai 2024, Mme [E], estimant que le vendeur lui a dissimulé les anomalies affectant le camping-car lors de la vente, lui a écrit aux fins de prise en charge du coût des réparations.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord amiable, par acte du 24 novembre 2025, Mme [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans M. [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise du camping-car et a sollicité la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle Mme [E], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, réitéré sa demande de désignation d’un expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 3].
En défense, M. [V], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et demandé la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux dernières conclusions déposées par chacune d’elles, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [E] envisage une action au fond en garantie des vices cachés contre M. [V] en raison des fuites, des défauts d’étanchéité et problèmes d’humidité affectant le camping-car.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
A l’appui de sa demande de mesure d’instruction, Mme [E] produit un rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le cabinet Group Lang & Associés le 28 janvier 2025. Il s’évince de ce rapport que le camping-car présente plusieurs anomalies dont une entrée d’eau au niveau de la porte arrière, des fuites d’eau sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées consécutives à une réparation antérieure défaillante, une infiltration d’eau en partie supérieure caractérisée par une oxydation de la visserie. Le technicien indique que le véhicule est roulant mais que ces avaries, anciennes, pré-existaient à la vente et le rendent impropre à son usage. Le coût de la remise en état est estimé à 3174,60 euros TTC.
Mme [E] établit ainsi la vraisemblance des désordres allégués et partant le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise judiciaire afin de faire constater de manière contradictoire les désordres allégués, rechercher les causes et responsabilités et proposer des remèdes.
M. [V] oppose que l’expertise probatoire est inutile, l’action au fond en garantie des vices cachés étant selon lui prescrite. Il considère en effet que Mme [E] a eu connaissance des vices au plus tard entre août et octobre 2023, période au cours de laquelle elle a fait intervenir trois professionnels sur le véhicule de sorte que l’action devait être engagée au plus tard en octobre 2025.
Mme [E] fait observer que les interventions des professionnels en 2023 concernaientt des éléments distincts des anomalies dénoncées à la présente instance et soutient que le point de départ du délai ne peut être que le rapport d’expertise extra-judiciaire au terme duquel elle a pris pleineùent connaissance du vice caché.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant que le point de départ du délai biennal de prescription est le moment oùl l’acheteur avait une connaissance exacte et du degré de gravité du vice.
Or, si Mme [E] évoque des fuites en août 2023, la facture établie le 29 avril 2024 par le garage Atlantic Camp, professionnel auquel Mme [E] a confié son véhicule, mentionne plus précisément une fuite d’évacuation des eaux usées pour circuit lavabo sdb/évier cuisine et des traces d’humidité avec la mention : “pas d’accès pour estimation car les tuyaux passent dans le plancher 2024.”
Surtout, le technicien, mandaté dans le cadre de l’expertise amiable et contradictoire menée, a estimé que les fuites au niveau de la tuyauterie ainsi que la détérioration du joint d’étanchéité n’étaient pas visibles par un profane lors d’un examen post-transaction
Il s’ensuit que M. [V] n’apporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que tout action en garantie des vices cachés devant le juge du fond est prescrite.
Ainsi, faute pour le défendeur d’apporter la preuve que tout action au fond est irrémédiablement compromise, et, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
Monsieur [X] [U], expert près la Cour d’Appel de POITIERS, demeurant SAS OLM EXPERTISE
[Adresse 3]
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le camping-car [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— dire si le prix de vente correspondait à la valeur du véhicule eu égard à son état, son âge et son kilométrage ;
— dire s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation ; dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes et origines ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [M] [E] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2800 euros avant le 30 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 OCTOBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute Mme [M] [E] de sa demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [V] de sa demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [E], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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