Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [Z] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5E
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5E
EXPOSE DU LITIGE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 30 décembre 2024, Madame [Z] [F] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à LA FRANCE MUTUALISTE, en qualité d’ancienne bailleresse du logement occupé par sa mère décédée le 10 juillet 2024.
Madame [F] expose avoir signé ? le 18 octobre 2024, avec LA FRANCE MUTUALISTE, en présence de la Conciliatrice de justice devant la Cour d’appel de [Localité 3], un constat d’accord aux termes duquel LA FRANCE MUTUALISTE s’engageait à lui régler la somme de 357 euros avant le 1er novembre 2024, ce dont elle s’est abstenue.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Madame [F] a saisi le présent Tribunal et sollicite la condamnation de LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer 357 euros assortis de pénalités de retard à compter du 1er novembre 2024, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 6 juin 2025, audience à laquelle :
— Madame [Z] [F], demanderesse, a comparu en personne.
— La FRANCE MUTUALISTE, défenderesse régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec AR retourné signer, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui est le cas en l’espèce, la défenderesse régulièrement convoquée par le Greffe étant absente à l’audience de jugement sans aucun motif valable.
L’article 130 du CPC dispose que « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. »
L’article 131 du CPC dispose que « Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. À tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
Vu le constat d’accord établi par la Conciliatrice de justice le 18 octobre 2024, signé par les parties, comportant le tampon et la signature de LA FRANCE MUTUALISTE, défenderesse, qui prévoit expressément « la France mutualiste accepte de reverser la somme de 357 euros à Madame [F] en deux versements à parts égales pour solde de tout compte. Le versement sera effectué avant le 1er novembre 2024», étant rappelé que la demande initiale de Madame [F] s’élevait à 800 euros ;
Vu les autres pièces versées en demande, notamment les relances adressées en vain à la défenderesse ;
Vu l’impossibilité manifeste d’obtenir l’exécution spontanée du constat d’accord du 18 octobre 2024 par la défenderesse, et son absence sans motif valable à l’audience de renvoi ;
En conséquence, le juge considère qu’il convient d’homologuer le constat d’accord signé entre les parties en présence de la Conciliatrice de justice le 18 octobre 2024, condamner la FRANCE MUTUALISTE à payer la somme de 357 euros à Madame [F], et assortir ladite somme des intérêts de retard légaux dus à compter du 1er novembre 2024.
La FRANCE MUTUALISTE, qui succombe à la présente instance, doit être condamnée aux dépens.
Toutes autres demandes éventuelles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernière instance :
Homologue le constat d’accord signé entre Madame [Z] [F] et la FRANCE MUTUALISTE, en présence de la Conciliatrice de justice, le 18 octobre 2024 ;
Condamne la FRANCE MUTUALISTE, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [Z] [F], la somme de 357 euros avec intérêts de retard légaux dus à compter du 1er novembre 2024 ;
La FRANCE MUTUALISTE, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres demandes éventuelles.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Professionnel ·
- Publication ·
- Collection ·
- Exploitation ·
- Utilisation ·
- Autorisation ·
- Reproduction
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- ° donation-partage ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Acte ·
- Réduction d'impôt ·
- Biens ·
- Expert-comptable ·
- Régularisation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Trésorerie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Bail ·
- Révocation ·
- Champagne ·
- Défaut d'entretien ·
- Fonds de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Loyer ·
- Fait ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Bretagne ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Révision du loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Révision
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Société anonyme ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Holding ·
- Garantie ·
- Location ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.