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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00856 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEQC
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] / [L] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [K]
né le 01 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière SCI DU [Adresse 1] a, par contrat signé le 1er février 2024, donné à bail à Monsieur [L] [K] un appartement n°32 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4] PARIS, situé [Adresse 1] à THONON-LES-BAINS (74200), moyennant un loyer mensuel de 470 euros, outre des provisions pour charges de 150 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 avril 2025, remis à personne, la société civile immobilière SCI [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
A titre principal :
constater le 14 janvier 2025 la résiliation du bail consenti par la société civile immobilière SCI DU [Adresse 1] à Monsieur [L] [K], pour un appartement n°32 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé [Adresse 1] à THONON-LES-BAINS (74200) en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 13 novembre 2024 ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail précité, à cette même date, consenti par la société civile immobilière SCI DU [Adresse 1] à Monsieur [L] [K], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence, et en tout état de cause :
déclarer Monsieur [L] [K] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [L] [K] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [L] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; condamner Monsieur [L] [K] à payer à la société civile immobilière SCI DU [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] la somme de 3 248 euros après déduction des aides versées par la caisse d’allocations familiales, au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus, mois de mars 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation et charges échues entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [L] [K] à payer à la société civile immobilière SCI DU [Adresse 1] une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 620 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [L] [K] ;condamner Monsieur [L] [K] à payer à la société civile immobilière SCI DU [Adresse 1] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [L] [K] en tous les dépens de l’instance en ce compris les coûts du commandement de payer délivré le 13 novembre 2024, ainsi que le coût de la dénonciation à la CCAPEX, pour un montant de 151,85 euros ;rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 30 juin 2025 indiquant que Monsieur [L] [K] percevait des revenus mensuels de 1 137 euros et supportait des charges à hauteur de 773 euros, soit un reste à vivre de 364 euros. Il a déclaré être en mesure de régler l’intégralité de sa dette locative d’ici décembre 2025 et a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux, sous réserve de l’accord du bailleur. Ce-dernier, contacté par le service, s’est dit disposé à envisager une solution permettant de mettre fin à la procédure d’expulsion.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société civile immobilière SCI DU [Adresse 1], représentée, a maintenu ses demandes y compris la demande d’expulsion soulignant que le défendeur n’avait pas repris le paiement du loyer depuis avril 2025. Le bailleur a déposé un décompte arrêté à la date du 5 décembre 2025, actualisant le montant de la dette à la somme de 7 222,13 euros.
Monsieur [L] [K], présent, a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 200 euros par mois en complément du loyer mensuel et a également fait part de sa volonté de se maintenir dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 1er février 2024 et la clause résolutoire qui y est insérée (article 9) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car elle constitue la loi entre elles, nonobstant la possibilité de le réduire, conformément à la loi du 27 juillet 2023 n° 2023-668 laquelle n’interdit pas de convenir que la clause résolutoire produira ses effets plus de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer laissé infructueux.
Il est justifié de la délivrance, le 13 novembre 2024, d’un commandement de payer la somme de 1 358 euros, dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du contrat et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 janvier 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [L] [K] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre 2025 comprise, arrêté au 5 décembre 2025, s’élève à la somme de 5 528,91 euros. Ce montant résulte de la somme initialement réclamée de 7 222,13 euros, après déduction des frais de « Juris Office » (151,85 euros), qui ne constituent pas des charges locatives et des frais de « Décompte 2024/2025 » (1 541,37 euros), non justifiés au regard des loyers et provisions pour charges déjà facturés.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [L] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation, sur la somme de 3 248 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] sollicite le bénéfice d’un délai de paiement proposant de verser la somme de 200 euros par mois en complément du loyer mensuel.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que Monsieur [L] [K] n’a pas repris le paiement intégral du loyer, le dernier règlement datant du mois d’avril 2025. Par ailleurs, Monsieur [L] [K] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer de ses capacités financières pour régler le loyer mensuel et un complément de loyer. Sa demande sera par conséquent rejetée.
Monsieur [L] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 14 janvier 2025, la résiliation du contrat de location conclu le 1er février 2024 entre la société civile immobilière SCI DU [Adresse 1] et Monsieur [L] [K] portant sur un appartement n°32 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6], situé [Adresse 1] à THONON-LES-BAINS (74200), par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [L] [K] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [L] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la société civile immobilière SCI [Adresse 10] [Adresse 11] la somme de 5 528,91 euros arrêtée au 5 décembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation sur la somme de 3 248 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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