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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 nov. 2024, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00572 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IORY
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [J], [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [X], [I] [R] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, Me Claude OHANA, avocat au barreau de BELFORT, vestiaire :
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maître [U] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Le Tribunal composé de :
Président : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
Greffier : Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [O] et Mme [L] [R] épouse [O] (ci-après dénommés les époux [O]) ont acquis deux chambres situées dans l’Ehpad [8] à [Localité 7] et deux chambres situées dans l’Ehpad Cap Martin à [Localité 11] par actes authentiques reçus respectivement le 29 octobre 2009 et le 10 décembre 2010 par Me [U] [N], notaire à [Localité 9], avec la participation de Me [U] [G], notaire à [Localité 12] (68).
Ayant souscrit l’engagement de louer les biens ainsi acquis pendant neuf ans et d’en demeurer propriétaire, les époux [O] ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue par le dispositif dit “Censi-Bouvard” et de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée au prix de vente hors taxes.
Par acte authentique reçu le 26 juillet 2019 par Me [U] [G], notaire, les époux [O] ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété des deux biens immobiliers.
Déplorant la perte de leurs avantages fiscaux en suite de l’acte de donation-partage du 26 juillet 2019, les époux [O] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, fait assigner Me [U] [G], notaire, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir condamné à les indemniser de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
— condamner Me [G] à leur payer la somme de 30 883 € en réparation de leur préjudice,
— condamner Me [G] à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les époux [O] soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts, pour l’essentiel :
— que le notaire a manqué à son obligation d’information et de conseil, notamment en matière de fiscalité de l’opération envisagée, en s’abstenant de leur délivrer une information complète et circonstanciée sur l’incidence fiscale de l’acte qu’il a reçu,
— qu’ils se seraient abstenus de réaliser immédiatement l’acte de donation-partage s’ils avaient été informés des conséquences de cette donation,
— que l’imposition sur le revenu supplémentaire occasionnée par la cession du bien avant le délai de conservation de neuf années, qui ne concerne que le bien de [Localité 10], n’a pas encore été mis en recouvrement par l’administration fiscale de sorte qu’ils ne forment aucune demande à ce titre,
— que la déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition d’un bien immobilier n’étant définitive qu’à l’issue d’une période de 20 années, à hauteur de 1/20ème par an, la cession entraîne l’obligation de régulariser la TVA pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, antérieurement déduite à hauteur de 30 883 euros, ainsi que cela résulte des documents établis par M. [D], expert-comptable,
— qu’il ne saurait leur être fait grief de ne pas produire le redressement des services fiscaux, ayant procédé spontanément à la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que leur conseil l’a indiqué au conseil du défendeur par courrier du 31 mars 2023,
— qu’ils ont été contraints d’engager cette procédure pour faire valoir leurs droits de sorte que Me [G] doit supporter les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par Rpva le 26 juin 2024, Me [G] sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [O] de toutes leurs fins et conclusions,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [G] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, en substance :
— que, s’agissant de la faute, les époux [O] avaient mûrement réfléchi leur projet et plusieurs réunions ont été organisées pour finaliser l’acte de donation-partage, leur premier souci étant la transmission de leur patrimoine,
— qu’aucun reversement de TVA n’était nécessaire s’agissant du bien de [Localité 6], cédé après l’expiration du délai de conservation du bien de neuf ans imposé par le dispositif de la loi “Censi-Bouvard” de sorte que le préjudice, à le supposer établi, ne serait que de 17 139 euros,
— que malgré ses demandes, aucun justificatif du préjudice ne lui a été fourni par les époux [O], de sorte qu’il convient de rejeter leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est de jurisprudence constante que le notaire qui enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa mission légale, engage sa responsabilité civile délictuelle (Cass. req., 16 févr. 1910).
Sur la faute et le lien de causalité
Il est admis que le notaire est tenu, outre son devoir d’authentification, d’un devoir de conseil quant à la validité et l’efficacité des actes qu’il instrumente (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.287).
Le devoir de conseil se définit par la nécessité d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets de l’acte, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller (Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.190).
A ce titre, le notaire doit notamment prévoir les conséquences fiscales des actes qu’il rédige et en informer ses clients (Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-12.553).
S’agissant de la charge de la preuve, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (s’agissant du notaire, Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, n° 96-13.201).
En l’espèce, les époux [O] versent aux débats l’acte de donation-partage reçu le 26 juillet 2019 par Me [G] qui ne comporte aucune mention relative aux conséquences fiscales des donations ainsi effectuées au regard des mécanismes d’optimisation fiscale issus de la loi “Censi-Bouvier” et de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, Me [G], sur qui pèse la charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation d’information dont sont créanciers les époux [O] ne produit aucun élément susceptible de justifier de la délivrance des informations portant sur les conséquences fiscales des cessions ainsi effectuées, et plus particulièrement, sur la perte de la TVA déductible en cas de cession avant l’expiration d’un délai de 20 ans à compter l’acquisition du bien, et la perte de la réduction d’impôt sur le revenu en cas de cession avant l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de la date de prise d’effet du bail.
A cet égard, il importe peu que l’acte de donation-partage ait été reçu après que plusieurs réunions d’information ont été tenues et alors que les époux [O] auraient été animés de la volonté de transmettre leur patrimoine, le notaire étant tenu, en tout état de cause, d’avertir ses clients de toutes les conséquences prévisibles de l’acte projeté.
S’agissant du lien de causalité, Me [G] ne conteste pas que la donation-partage étant considérée par l’administration fiscale comme une cession, les avantages fiscaux dépendant de la conservation de la propriété du bien pendant une certaine durée à compter de l’acquisition peuvent être remis en cause.
Dès lors, Me [G] a commis un manquement au devoir de conseil et d’information qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des époux [O].
Sur le préjudice
Au titre des dommages-intérêts, le notaire qui a commis un manquement à l’obligation d’information et de conseil à laquelle il est astreint est alors condamné à payer les sommes correspondant au montant des pénalités ou du redressement fiscal (Cass. 1re civ., 2 juill. 2014 n° 13-17.599), dès lors que le redressement ne correspond pas au paiement d’un impôt qui aurait été dû quelles que soient les circonstances par les redevables (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-13.014).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [O], qui sollicitent une indemnisation, d’apporter la preuve de leur préjudice, la preuve d’un fait juridique pouvant être apportée par tous moyens.
En l’espèce, les époux [O] produisent les courriels qui leur ont été adressés le 6 novembre 2011 par M. [D], expert-comptable, justifiant de la nécessité de régulariser leur situation fiscale, à hauteur de :
— la somme de 75 000 euros pour la perte de la réduction d’impôt sur la revenu résultant du non-respect de l’engagement de conservation du bien de [Localité 10] pendant une durée de neuf années,
— la somme totale de 30 883 euros au titre de la régularisation de la TVA antérieurement déduite résultant de la cession des biens de [Localité 6] (13 744 euros) et [Localité 11] (17 139 euros) avant l’expiration d’un délai de 20 ans, à hauteur de 1/20ème par année à compter de la cession.
Les demandeurs communiquent également la déclaration rectificative adressée aux services fiscaux au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 permettant de constater que la somme de 33 803 euros, correspondant à la TVA brute est due et faisant état d’un solde à payer de 31 583 euros après imputation de deux acomptes déjà versés.
Ils produisent enfin le courriel qui leur a été adressé le 29 mars 2021 par le service administratif du cabinet d’expertise comptable ayant effectué la déclaration rectificative les avisant du prochain prélèvement de la somme de 31 583 euros, ainsi que l’attestation établie par M. [D], expert-comptable, le 27 juin 2022 justifiant du reversement de la somme de 13 744 euros au titre de la régularisation du TVA pour les biens de [Localité 6] et de la somme de 17 139 euros au titre de la régularisation de TVA pour les biens de [Localité 11].
Il n’est pas contesté que cette imposition n’aurait pas été supportée par les demandeurs s’ils avaient été mis en mesure de connaître les incidences fiscales de l’acte de donation-partage reçu par Me [G] de sorte qu’il ne s’agit pas d’un impôt qui aurait été dû par les demandeurs quelles que soient les circonstances.
Vainement, Me [G] affirme que les époux [O] étaient animés par la volonté de transmettre leur patrimoine.
A cet égard, il est observé que compte tenu tant de l’âge des demandeurs au moment de l’acte litigieux, soit 59 ans pour M. [O] et 52 ans pour Mme [O], que de l’objet de l’acte de donation-partage, qui ne portait que sur les biens de [Localité 6] et [Localité 11], il n’est pas établi que les demandeurs auraient poursuivi leur projet s’ils avaient été avisés de ses conséquences fiscales.
Le moyen selon lequel l’appartement de [Localité 6] a été cédé après l’expiration du délai de 9 ans imposé par la loi Censi-Bouvard n’est pas davantage opérant, les demandeurs convenant qu’ils ne sont ainsi redevables d’aucune imposition supplémentaire à ce titre et rappelant qu’ils ne sollicitent d’indemnisation, à ce stade, que du préjudice résultant du reversement de la TVA antérieurement déduite.
Par conséquent, Me [G] sera condamné à verser aux époux [O] la somme de 30 883 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Me [G], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les époux [O] justifient avoir informé Me [G] de la régularisation spontanée de leur situation auprès des services fiscaux, en vertu des documents comptables établis par M. [D], expert-comptable, qu’ils lui ont également adressés, par courriers des 20 et 28 janvier 2021, de sorte que Me [G] ne peut pas arguer de l’absence de transmission d’une mise en demeure des services fiscaux pour solliciter le rejet de la demande formée par les époux [O] au titre des frais irrépétibles.
Me [G] sera donc également condamné à payer aux époux [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées aux époux [O] porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Me [U] [G] à verser à M. [A] [O] et Mme [L] [R] épouse [O] les sommes suivantes :
— 30 883 euros (TRENTE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS) à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Me [U] [G] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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