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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00024
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHKA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[R] [O] [S] [H]
née le 15 Mars 1955 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Y] [K] [N] [H]
née le 28 Juillet 1953 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[E] [X] [B] [H]
né le 25 Juin 1956 à [Localité 8] (74), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. SINNA LANKA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Le 3/2/2026
Titre à Me BERTHE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 18 novembre 2024, madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] ont donné en location à la société par actions simplifiée SINNA LANKA, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er novembre 2024, un local à usage commercial constituant les lots n° 10 et 14 un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1 500 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 350 euros. Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2025, madame [Y] [H] madame [R] [H], et monsieur [E] [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 850 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2025, madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] ont fait assigner la société par actions simplifiée SINNA LANKA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à leur payer,- la somme de 3 700 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 850 euros, correspondant au montant du loyer et des charges, indexée à l’indice prévue dans le contrat de bail pour la révision du loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 4 novembre 2025, madame [Y] [H] madame [R] [H], et monsieur [E] [H] ont réitéré leurs demandes.
La société par actions simplifiée SINNA LANKA, citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 1 850 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention des bailleurs de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 18 octobre 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice aux demandeurs puisqu’il les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 850 euros, somme correspondant au montant du loyer et des charges, indexée sur la variation de l’indice prévu par le contrat de bail pour la révision du loyer.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 18 octobre 2025, échéance de septembre intégralement comprise, à la somme de 3 700 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée SINNA LANKA de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée SINNA LANKA succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 18 octobre 2025 du bail commercial conclu entre madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] et la société par actions simplifiée SINNA LANKA et portant sur un local à usage commercial constituant les lots n° 10 et 14 d’un immeuble en copropriété situé sis [Adresse 4] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée SINNA LANKA, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le local à usage commercial compris dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée SINNA LANKA et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée SINNA LANKA, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 1 850 euros, indexée selon l’indice prévu par le contrat de bail pour la révision du loyer, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée SINNA LANKA à madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H], de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée SINNA LANKA à payer à madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] :
la somme de 3 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 18 octobre 2025, échéance d’octobre intégralement comprise,la somme mensuelle de 1 850 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, indexée selon l’indice prévu par le contrat de bail pour la révision du loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée SINNA LANKA à payer à madame [Y] [H], madame [R] [H] et monsieur [E] [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée SINNA LANKA aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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