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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 sept. 2024, n° 19/09652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HOLDING [ F ] FINANCE, S.A.R.L. RENTAMAT c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS ( nom commercial : CGI FINANCE ), S.A.R.L. HRFI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/09652
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQTT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. HOLDING [F] FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
S.A.R.L. RENTAMAT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
DÉFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (nom commercial : CGI FINANCE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E112, avocat postulant, et par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/09652 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQQTT
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 10 septembre 2014, la SARL RENTAMAT a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (ci-après la société CGL), portant sur un véhicule neuf « Mercedes CLS2 BK AMG BA » vendu par la société Etoile du Rhône et ultérieurement immatriculé [Immatriculation 11].
Le contrat prévoyait le paiement de loyers mensuels s’élevant à la somme de 3.298,35 euros TTC pendant 60 mois, comprenant la cotisation d’un montant de 141,23 euros prévue au titre de l’assurance « Protection pécuniaire » souscrite le même jour, par l’intermédiaire de la société FINASSURANCE, auprès de la SA COVEA FLEET, aux droits de laquelle vient désormais la SA MMA IARD (ci-après « MMA »).
La société HOLDING [F] FINANCE et M. [B] [F] se sont portés cautions solidaires au profit de la société RENTAMAT du contrat de location précité.
Le 17 décembre 2015, la société HOLDING [F] FINANCE a assuré le véhicule Mercedes susvisé par la souscription d’un contrat d’assurance « flottes automobiles entreprises » auprès de la SA GENERALI IARD prenant effet le 1er janvier 2016.
Le 2 février 2016, le véhicule Mercedes conduit par M. [F] a été impliqué dans un accident grave de la circulation.
Par un arrêt du 27 mai 2021 infirmant partiellement la décision prise par le tribunal correctionnel de Tarascon, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré M. [F] coupable des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires, l’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, outre une amende délictuelle de 15.000 euros et l’annulation de son permis de conduire, et a ordonné la restitution du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 11] à la société CGL. Cet arrêt est devenu définitif, le pourvoi en cassation de M. [F] portant sur les dispositions pénales n’ayant pas été admis par décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers du 2 août 2019, la SARL HOLDING [F] FINANCE et la société RENTAMAT ont assigné la société GENERALI IARD et la société CGL, aux fins d’obtenir une indemnisation à la suite du sinistre résultant de l’accident, conformément au contrat d’assurance « flottes automobiles entreprise », ainsi qu’un remboursement des loyers indûment réglés.
Par conclusions du 26 mars 2021, la société HRFI est intervenue volontairement à l’instance, indiquant être la société réellement concernée, utilisant le nom commercial HOLDING [F] FINANCE.
Par acte d’huissier du 30 mars 2021, la société HRFI et la société RENTAMAT ont assigné MMA en intervention forcée pour bénéficier de l’indemnisation due en exécution du contrat d’assurance de protection pécuniaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, les affaires ont été jointes.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, les sociétés RENTAMAT, HRFI et HOLDING [F] FINANCE demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 114-1, L. 141-4, L. 520-1 et R. 112-1 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicable à la cause,
Vu l’article 1984 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société HRFI, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], identifiée sous le numéro 510 213 929 RCS Paris,
— DECLARER la demande de RENTAMAT recevable et bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les moyens soulevés par CGI sont irrecevables,
— JUGER que l’action en garantie de RENTAMAT à l’encontre de la société MMA IARD n’est pas prescrite et est par conséquent recevable,
— JUGER que la police « Assurance Protection Pécuniaire » souscrite par RENTAMAT – suivant bulletin d’adhésion n°8427267 – auprès de COVEA FLEET est applicable,
— CONDAMNER, en conséquence, la société MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET à payer à RENTAMAT la somme de 156.732,32 €TTC au titre des indemnités prévues par la police,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que l’action en garantie de RENTAMAT à l’encontre de la société GENERALI n’est pas prescrite et est par conséquent recevable,
— JUGER que la police flottes automobiles entreprise n°AN957198 du 17 décembre 2015 souscrite par HRFI auprès de GENERALI est applicable,
— CONDAMNER, en conséquence, la société GENERALI à payer à RENTAMAT la somme de 153.575,60 €TTC au titre des indemnités prévues par la police,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) avait la qualité de mandataire de RENTAMAT en matière de déclaration des sinistres,
— JUGER que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) a manqué aux obligations lui incombant en sa qualité de mandataire de RENTAMAT,
— JUGER que le préjudice de perte de chance subi par RENTAMAT ne peut être inférieur à 90%,
— CONDAMNER par conséquent la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) à payer à RENTAMAT la somme de 141.059,09 €TTC correspondant à la perte de chance d’obtenir la garantie de COVEA FLEET, outre le remboursement des primes d’assurance payées en pure perte, soit la somme de 6.090,09 €TTC,
A TITRE INFIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) a manqué à son obligation d’information et de conseil lui incombant en sa qualité de souscripteur de l’assurance de groupe,
— JUGER que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) a engagé sa responsabilité à l’égard de RENTAMAT du fait de ces manquements,
— JUGER que le préjudice de perte de chance subi par RENTAMAT ne peut être inférieur à 90%,
— CONDAMNER la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) à payer à RENTAMAT la somme de 141.059,09 €TTC correspondant à la perte de chance d’obtenir la garantie de COVEA FLEET, outre le remboursement des primes d’assurance payées en pure perte, soit la somme de 6.090,09 €TTC ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CGI :
— JUGER que la demande de condamnation solidaire des sociétés RENTAMAT et HRFI soulevée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) d’un montant de 24.123,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, est irrecevable comme étant prescrite,
— REJETER la demande de condamnation solidaire des sociétés RENTAMAT et HRFI soulevée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) d’un montant de 24.123,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016,
— si par extraordinaire, le tribunal condamnait les sociétés RENTAMAT et HRFI à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) la somme de 24.123,08€, PRONONCER la compensation de cette somme avec toute condamnation prononcée à l’encontre de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGI FINANCE) au titre des manquements à ses obligations à l’égard de RENTAMAT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER toutes demandes des parties à l’encontre des sociétés RENTAMAT et HRFI,
— CONDAMNER tout succombant à verser à RENTAMAT la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS LPA-CGR avocats représentée par Me Arnaud MOLINIER, avocat associé, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
« Vu les conditions générales référencées GA1023F et les conditions particulières du contrat à effet au 1er janvier 2016,
Vu les articles L.114-1, L.114-2, L.112-6 et L.121-1 du Code des Assurances,
Vu l’article R.112-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 2240 à 2244, 2251 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable comme prescrite, l’action en indemnisation diligentée par les sociétés HRFI exerçant son activité sous le nom HOLDING [F] FINANCE et RENTAMAT par acte du 2 août 2019 à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, en l’absence de justification par les parties demanderesses, de la régularisation d’un acte interruptif de prescription avant le 2 février 2018, soit dans le délai de 2 ans du fait dommageable en violation des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances.
DEBOUTER les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D’INDEMNISATION FONDEE SUR LA GARANTIE «INDEMNITE DE RUPTURE ANTICIPEE
DEBOUTER la société RENTAMAT de toutes ses prétentions,
— en l’absence de résiliation du contrat de financement souscrit par cette dernière auprès de la société CGI, postérieurement à l’accident de la circulation dans lequel le véhicule loué a été impliqué,
— en l’absence de souscription de la garantie optionnelle « indemnité de rupture anticipée »,
— en l’absence de la preuve qui lui incombe, de la perte totale du véhicule au sens du contrat d’assurance, de sa cession à la compagnie d’assurance et de production facture adressée par l’organisme de financement au locataire est produite, s’agissant là des conditions d’application de ladite garantie,
— en l’état du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société RENTAMAT en paiement d’une indemnité de rupture anticipée, due en toute hypothèse, au seul propriétaire du véhicule dans les droits duquel elle ne justifie pas être subrogée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse ou par impossible, une telle garantie serait considérée comme mobilisable :
DEBOUTER RENTAMAT de sa réclamation relative au paiement de la somme de 153.575,60 € qui ne constitue pas le montant de l’indemnité de résiliation anticipée réclamée par CGL.
— EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D’INDEMNISATION « DOMMAGES TOUS ACCIDENTS »
Au principal, SURSOIR A STATUER sur les demandes de condamnation adverses dans l’attente de l’examen du véhicule litigieux, par l’expert que la concluante désignerait dès que le lieu lui en serait précisé
A défaut, PRONONCER la déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance et DEBOUTER les demanderesses de leurs prétentions.
DANS LES HYPOTHESES PRINCIPALES ET SUBSIDIAIRES,
CONDAMNER in solidum les sociétés HRFI exerçant son activité sous le nom HOLDING [F] FINANCE et RENTAMAT à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Solène BERNARD, Avocat aux offres de droit.
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE,
LIMITER le montant des indemnités par impossible imputées à la concluante à la somme de 130 000€ qui constitue le plafond de la garantie prévu par le contrat d’assurance.
DEDUIRE de l’indemnité par impossible allouée, la somme de 1.000 € correspondant à la franchise prévue par le contrat d’assurance.
DEBOUTER les sociétés HRFI exerçant son activité sous le nom HOLDING [F] FINANCE et RENTAMAT de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins, LES REDUIRE dans de très larges proportions en l’état de leur caractère particulièrement démesuré.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Solène BERNARD, Avocat aux offres de droit ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société CGL demande au tribunal de :
« Débouter les sociétés HOLDING [F] FINANCE, HRFI, et RENTAMAT en toutes leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement la société RENTAMAT et la société HRFI à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24 123,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016.
Condamner solidairement les sociétés RENTAMAT et HRFI à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement les sociétés HRFI et RENTAMAT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître GERMANAZ, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC ».
La clôture a été prononcée le 6 juin 2023. L’affaire a été plaidée le 15 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 3 septembre 2024.
MMA, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la société HRFI
La société HRFI est intervenue à l’instance en régularisant des conclusions le 26 mars 2021. Elle explique utiliser le nom commercial HOLDING [F] FINANCE, et que la SARL HOLDING [F] FINANCE désignée dans l’assignation, identifiée sous le numéro 510 712 623, n’existe pas.
En l’absence d’opposition des parties, cette demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en garantie au titre du contrat de « Protection Pécuniaire »
Les parties demanderesses soutiennent que la garantie de la police « Protection Pécuniaire » souscrite par la société RENTAMAT auprès de COVEA FLEET, aux droits de laquelle vient MMA, est applicable au regard de son objet et de ses conditions d’application, en raison de la perte totale du véhicule intervenue à la suite de l’accident survenu le 2 février 2016.
Elles précisent à titre préalable et en réponse aux arguments de la société CGL relevant la prescription de l’action de la société RENTAMAT, que nul ne plaide par procureur, et qu’en tout état de cause, la prescription biennale prévue aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances lui est inopposable, dès lors que la police ne rappelle aucune des causes d’interruption de cette prescription et se contente de procéder à un simple renvoi aux articles en question.
Elles considèrent que le véhicule était couvert au moment de l’accident, qu’il était utilisé pour un déplacement professionnel en rapport avec l’activité de l’assuré, qu’il a fait l’objet d’un accident, tel que prévu dans les conditions particulières de la police. Elles indiquent qu’il y a une « perte totale » du véhicule, cette notion étant définie par la police comme recouvrant soit sa destruction complète, soit le caractère économiquement irréparable du bien, et qu’en l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant ordonné la restitution du véhicule à la société CGL, la charge de la preuve du caractère « économiquement irréparable » appartient à MMA. Elles en déduisent que le véhicule est économiquement irréparable et qu’il y a lieu de considérer qu’il est en situation de destruction complète.
Les parties demanderesses s’opposent à l’argument relevé par la société CGL, fondé sur le caractère subsidiaire de la garantie « Protection Pécuniaire » par rapport à celle prévue au titre de l’assurance « flottes automobiles entreprises ». Elles considèrent à cet égard que la fiche émise par la société CGL selon laquelle la garantie « Protection Pécuniaire » n’assure qu’un paiement en complément du remboursement de l’assureur du véhicule, n’a pas de valeur contractuelle. Elles rappellent qu’en matière d’assurance de groupe, la notice prime sur tout autre document contractuel et qu’il ne ressort pas de la notice d’information remise à la société RENTAMAT que l’assurance précitée présenterait un caractère subsidiaire.
Au titre de cette garantie, elles sollicitent, au bénéfice de la société RENTAMAT :
— le paiement d’une indemnité correspondant à l’indemnité de résiliation et s’élevant à la somme de 153.575,60 euros TTC. Elles font valoir que si certes le contrat prévoit le paiement de la différence positive entre cette indemnité de résiliation et la valeur vénale du véhicule assuré au jour du sinistre, cette valeur n’a pas pu être établie compte tenu du placement sous scellés du véhicule et de la confiscation de celui-ci en première instance. Elles font valoir qu’à défaut d’initiative de la société CGL, qui a récupéré le véhicule, ou de MMA, pour établir la valeur vénale du véhicule, l’indemnité se compose uniquement de l’indemnité de résiliation.
— le paiement du premier loyer majoré TTC, soit la somme de 3.156,72 euros.
Au total, elles estiment l’indemnité due à la société RENTAMAT à hauteur de 156.732,72 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. L’assuré doit donc en l’espèce rapporter la preuve de la disparition ou de la destruction complète du véhicule assuré.
Aux termes de l’article 5 de la notice d’information « Assurance Protection Pécuniaire » communiquée à la société RENTAMAT le 10 septembre 2014, il est indiqué :
« ARTICLE 5 – PERTE TOTALE
C’est la disparition ou la destruction complète du véhicule assuré.
(…)
Il y a destruction complète si le montant des réparations Toutes Taxes Comprises du véhicule assuré est supérieur au montant de la valeur Toutes Taxes Comprises du véhicule, cette valeur étant déterminée à dires d’expert.
Le véhicule est économiquement irréparable lorsque le montant des dommages à dires d’expert est supérieur ou égal à 80% de sa valeur économique au jour du sinistre ».
A supposer l’action des demanderesses non prescrite, il leur appartient de démontrer la réunion de l’ensemble des conditions requises par la police pour prétendre à la garantie de l’assureur. C’est donc à tort que les parties demanderesses considèrent que la preuve de la destruction complète du véhicule ou de son caractère économiquement irréparable repose sur le propriétaire du véhicule, la société CGL, ou sur son assureur MMA, alors que cette charge incombe à la société RENTAMAT. Sur ce point, les parties demanderesses ne fournissent aucune pièce permettant au tribunal de considérer, comme elles le font, que le véhicule est « économiquement irréparable » et a fortiori, qu’il correspond bien à la situation d’une « destruction complète » telle que prévue par le contrat. De plus, les demanderesses n’ont jamais sollicité d’avoir accès au véhicule dont la restitution a été ordonnée à la société CGL, ni que soit organisée une mesure d’expertise afin que soit déterminée la réalité de l’état du véhicule.
Dans ces conditions, la demande principale des sociétés RENTAMAT, HRFI et HOLDING [F] FINANCE visant à l’octroi d’une indemnité au bénéfice de la première d’entre elles, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire en garantie au titre de l’assurance « flottes automobiles entreprises »
Sur la prescription de l’action
En réponse au moyen adverse tiré de la prescription de l’action, les sociétés RENTAMAT, HRFI et HOLDING [F] FINANCE soutiennent au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances que la notice d’information en cause se contente de rappeler les stipulations des articles L. 114-1, L.114-2 et L. 114-3 du code des assurances, sans faire référence aux différents points de départ du délai de la prescription biennale, ni à toutes les causes d’interruption de ladite prescription, de sorte que l’assureur n’a pas satisfait son devoir général d’information à l’égard du souscripteur, rendant le délai de deux ans précité inapplicable au cas particulier. Elles rappellent que l’assureur ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription de droit commun et que dans ces conditions, leur action est recevable.
Elles critiquent également le moyen leur étant opposé selon lequel les conditions générales applicables au litige sont celles référencées « GA1023F », et non celles versées en demande répertoriées « GA1023B ». Elles font valoir à ce titre qu’elles n’ont jamais été destinataires de cette nouvelle version des conditions générales.
Enfin et en tout état de cause, et au vu de la jurisprudence citée, elles considèrent que la société GENERALI IARD a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale par l’envoi à son assurée d’un courrier du 9 juillet 2019 aux termes duquel elle reconnaît que le sinistre ne peut être réglé tant que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une expertise amiable, admettant de fait que la procédure pénale fait obstacle au règlement de l’affaire. Elles excipent du caractère manifeste de cette renonciation dans la mesure où la compagnie d’assurance a sollicité de l’assurée qu’elle effectue les démarches nécessaires à la réalisation d’une expertise amiable. Elles estiment que la formule « sous les expresses réserves de garantie » n’est pas précise et ne vise pas spécifiquement la prescription. Elles précisent que la société GENERALI IARD, qui était partie à la procédure devant le tribunal correctionnel de Tarascon, avait parfaitement connaissance de la chronologie du dossier, de sorte qu’elle était à même, en juillet 2019, d’opposer la prescription à son assurée si telle avait été son intention.
La société GENERALI IARD mentionne que les sociétés HRFI et RENTAMAT disposaient d’un délai de deux ans pour agir, expirant le 2 février 2018. Elle soutient qu’à défaut de justifier d’un quelconque acte interruptif de prescription, leur action est prescrite.
La compagnie d’assurance indique que les conditions générales « GA1023B » citées en demande ne sont pas applicables au litige, lequel est régi par les conditions générales répertoriées « GA1023F », au demeurant visées par les conditions particulières versées en demande. Elle relève qu’en signant les conditions particulières de la garantie le 17 décembre 2015, l’assurée a reconnu avoir été destinataire des conditions générales référencées « GA1023F ». Elle explique que les termes de ce document respectent le formalisme imposé par la loi, puisqu’ils reproduisent, in extenso, l’ensemble des dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, ainsi que les articles 2240 à 2244 du code civil.
Aux visas de l’article 2251 du code civil et de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2020 n°19-103.71, la société GENERALI IARD conteste toute renonciation à la prescription biennale, et indique qu’il appartient aux demanderesses de démontrer une telle renonciation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait valoir que la correspondance du 9 juillet 2019 ne contient aucun engagement d’indemnisation de sa part, les termes étant formulés au conditionnel. Elle estime bien au contraire qu’elle n’a pas adressé de proposition financière, qu’elle a émis des réserves de garantie, et qu’elle n’a pas subordonné sa propre décision à celle d’un expert qu’elle ne s’est d’ailleurs pas formellement engagée à désigner. Surtout, elle relève que son courrier évoque le préjudice éventuel du propriétaire, que ne sont ni la société RENTAMAT, locataire, ni la société HRFI, caution.
En tout état de cause, elle excipe du caractère ancien des décisions visées en demande, rendues dans les années 1990, dont les parties demanderesses ne peuvent ignorer qu’elles ne sont pas conformes à la jurisprudence en l’état actuel du droit positif. Elle rappelle que désormais, la renonciation au bénéfice de la prescription n’est plus retenue même en présence de l’acceptation de la mise en place d’une expertise amiable, de la présence d’une proposition d’indemnisation ou lorsqu’il est fait état dans des conclusions des sommes dues à une partie. Ainsi, elle estime que son courrier qui vise l’indemnisation du préjudice éventuel du propriétaire et fait référence au nécessaire examen par un expert qu’elle pourrait vouloir désigner, le tout, « sous les plus expresses réserves de garantie », ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la prescription biennale.
Sur ce,
L’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. (…)».
Conformément à l’article R. 112-1 du code des assurances, « Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 (…) doivent rappeler (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».
En application de l’article 2251 du code civil, « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal relève que les parties s’accordent pour fixer le point de départ de la prescription à la date du sinistre, soit au 2 février 2016, et que les parties demanderesses n’excipent d’aucun acte interruptif de prescription.
S’agissant des conditions générales applicables au litige, la société GENERALI IARD relève à juste titre qu’en signant le 17 décembre 2015 les « dispositions particulières » du contrat « flottes automobiles entreprise », l’assurée a reconnu « avoir reçu un exemplaire » des « Dispositions générales modèle GA1023F », de sorte que le tribunal retient que ces dispositions sont celles applicables à l’espèce et opposables aux demanderesses.
Or, il ressort de la lecture des dispositions générales « GA1023F » que les dispositions des articles L. 114-1 à L.114-3 du code des assurances, ainsi que celles des articles 2240 à 2245 du code civil sont reproduites in extenso, de sorte que le formalisme exigé par l’article R. 112-1 du code des assurances est strictement respecté par la société GENERALI IARD.
Dans ces conditions, l’action était en principe prescrite le 2 février 2018, sauf à démontrer que l’assureur a, postérieurement à l’écoulement du délai de prescription, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de ladite prescription.
A cet égard, le 9 juillet 2019, le conseil de la société GENERALI IARD a adressé le courrier suivant au conseil des sociétés HRFI et RENTAMAT :
« Je fais suite à votre lettre de procédure du 12 juin dernier et à la mise en demeure adressée à ma cliente, la compagnie GENERALI IARD, d’avoir à trouver une solution indemnitaire suite à l’accident de la circulation du 2 février 2016.
Vous semblez à ce titre partir du postulat d’une perte totale du véhicule assuré.
Or, comme vous le relevez à juste titre, si le Tribunal Correctionnel de Tarascon, a par jugement du 21 décembre 2018, prononcé à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés dont fait partie le véhicule assuré et leur destruction, une telle décision a été frappée d’appel par le prévenu.
Ledit jugement n’étant pas revêtu de l’exécution provisoire, la perte totale du véhicule litigieux n’est donc pas établie en l’espèce.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice matériel éventuellement subi par le propriétaire du véhicule, passe par son nécessaire examen par l’un des experts que ma cliente pourrait vouloir désigner sous les plus expresses réserves de garantie.
En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir vous rapprocher des services compétents afin de déterminer le lieu où le véhicule litigieux est entreposé et d’obtenir les autorisations nécessaires à l’organisation sous les mêmes plus expresses réserves de garantie, d’une expertise amiable contradictoire ».
Le fait de demander à son assuré de réaliser des démarches afin de pouvoir organiser une expertise amiable contradictoire n’est pas suffisant pour caractériser l’intention non équivoque de la part de l’assureur de renoncer à un délai de prescription éventuellement applicable. En outre, il ne peut être considéré, comme le font les demanderesses, que l’expression « sous les plus expresses réserves de garantie » ne concerne que les circonstances du sinistre et celles afférentes à des éléments qui pourraient être révélés dans le cadre de l’expertise, et non la prescription, dans la mesure où cette expression est formulée de manière générale et n’exclut pas, de manière explicite ou implicite, qu’elle puisse porter sur l’intention de l’assureur de se prévaloir – ou non – du délai de prescription. Le tribunal relève également qu’à la supposer « imprécise », cette expression invite l’assuré à prendre connaissance des réserves de l’assureur sur la garantie, et vient faire obstacle à la reconnaissance, en l’espèce, de toute renonciation de la société GENERALI IARD à se prévaloir de la prescription biennale.
De ces éléments, il ne peut donc être déduit, comme le font à tort les demanderesses, que la société GENERALI IARD a manifestement renoncé à se prévaloir de la prescription.
Dans ces conditions, et compte tenu de la date d’assignation adressée à la société GENERALI IARD, plus de deux ans après la survenance du sinistre, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière tendant à déclarer l’action en indemnisation des demanderesses irrecevable pour cause de prescription.
En conséquence, les sociétés RENTAMAT, HRFI et HOLDING [F] FINANCE seront déclarées irrecevables de leur demande tendant à la condamnation de la société GENERALI IARD à payer à la société RENTAMAT la somme de 153.575,60 euros TTC au titre des indemnités prévues par la police d’assurances « flottes automobiles entreprises ».
Sur la demande formée à l’encontre de la société CGL en sa qualité de « mandataire »
Les parties demanderesses recherchent la responsabilité contractuelle de la société CGL, en sa qualité de mandataire de la société RENTAMAT à l’égard de COVEA FLEET en matière de déclaration de sinistre, soutenant qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en ne déclarant pas le sinistre à l’assureur, en s’abstenant de lui rappeler le risque de prescription et le caractère urgent de la déclaration, en ne lui indiquant pas la liste des documents nécessaires à la déclaration de sinistre, et en omettant de la conseiller sur la marche à suivre au vu de la mise sous scellé du véhicule. Elles estiment que conformément aux articles 1984 et 1147 anciens du code civil, ces manquements ont fait perdre à la société RENTAMAT une chance de mettre en œuvre la garantie au titre du contrat « Protection Pécuniaire » et donc d’obtenir la prise en charge du sinistre à hauteur de 90% du montant de l’indemnité qui aurait été versée par COVEA FLEET, soit 141.059,09 euros (156.732,32 x 90). Elles considèrent qu’à ce montant doit s’ajouter l’ensemble des primes d’assurances payées en pure perte par la société RENTAMAT, soit la somme de 6.090,09 euros ([60-17]x141,63), la couverture étant devenue sans objet à la suite de la destruction du véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures, la société CGL ne formule pas de moyen en réponse aux arguments susvisés. Elle mentionne qu’elle est un établissement financier et non une compagnie d’assurance et que la souscription de la police complémentaire est certes intervenue à l’occasion de la conclusion du contrat de location avec option d’achat mais a été conclue avec COVEA FLEET. Elle conteste toute perception pour son compte des primes d’assurance postérieurement à l’accident, lesquelles ont été reversées à l’assureur.
Sur ce,
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Aux termes de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
En l’espèce, il appartient aux parties demanderesses, qui invoquent la qualité de mandataire de la société CGL à l’égard de la société RENTAMAT, de rapporter la preuve de ce mandat et de la portée des obligations alors convenues entre les parties.
Or, le tribunal observe que si les demanderesses se prévalent des articles 11 et 14 de la notice d’information de l’assurance « protection pécuniaire », ces stipulations prévoient uniquement, d’une part, que la société CGL reçoit mandat pour percevoir les primes d’assurance et les indemnités éventuellement versées à l’assuré et, d’autre part, que toute survenue d’un sinistre doit être déclarée à la société CGL en qualité de souscripteur du contrat.
Il ne peut donc être déduit de ces seules stipulations un engagement de la société CGL d’agir en qualité de mandataire pour le compte de la société RENTAMAT en cas de survenue d’un sinistre, ni de la conseiller en cette même qualité sur les démarches à suivre lors de la réalisation d’un tel événement.
En conséquence, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à voir condamner la société CGL à payer à la société RENTAMAT la somme de 141.059,09 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir la garantie de COVEA FLEET, aux droits de laquelle vient désormais MMA.
Toutefois, ainsi qu’il vient d’être rappelé, la société CGL disposait d’un mandat pour percevoir les primes d’assurance et les reverser à l’assureur. Or, elle ne conteste pas avoir été avertie du sinistre à partir du 17 mai 2016, et s’accorde à dire, avec les demanderesses, que l’accident a causé la destruction du véhicule, économiquement irréparable. En continuant de percevoir les primes d’assurances alors qu’elle ne discute pas l’absence d’objet du contrat d’assurance tant du fait de l’accident que de l’arrêt du 27 mai 2021 ordonnant la restitution à son profit du véhicule, la société CGL, professionnelle, a commis une faute en s’abstenant d’attirer l’attention de l’assurée sur ces circonstances, ce qui aurait permis la suspension des prélèvements. Dans ces conditions, la faute de la société CGL en qualité de mandataire est en lien direct avec le préjudice financier subi par la société RENTAMAT. Ce préjudice, correspondant à une perte de chance de ne pas payer les cotisations d’assurance, sera évalué à hauteur de 95% des primes versées postérieurement à la survenance du sinistre, soit à la somme de 5.785,58 euros, étant précisé que la société CGL ne formule aucune observation sur le montant sollicité en demande.
En conséquence, la société CGL sera condamnée à payer à la société RENTAMAT la somme de 5.785,58 euros au titre des cotisations d’assurance payées postérieurement à l’accident.
Sur la demande formulée à l’égard de la société CGL en sa qualité de « souscripteur »
Les parties demanderesses font valoir que la société CGL, en sa qualité de souscripteur, a manqué à ses obligations d’information et de conseil envers la société RENTAMAT. Au visa de l’article L. 141-4 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle précise que ces obligations persistent durant l’exécution du contrat d’assurance, la jurisprudence jugeant que constituent notamment des manquements le fait pour le souscripteur qui a connaissance d’un sinistre, de ne pas avoir invité l’adhérent à lui adresser une déclaration de sinistre, et le fait de ne pas lui avoir conseillé de déclarer son sinistre, voire de l’assigner, avant la prescription. Elles reprochent à la société CGL le fait que la notice d’information soit imprécise dans la mesure où elle ne permettait pas à la société RENTAMAT de savoir qu’elle était tenue de déclarer le sinistre directement auprès de COVEA FLEET. Elles lui font également grief, alors qu’elle était informée de la survenance de l’accident depuis le 17 mai 2016, de ne pas avoir conseillé à la société RENTAMAT de déclarer le sinistre à COVEA FLEET et de ne pas l’avoir informée du risque de prescription de son action. Elles expliquent que ces manquements ont causé un préjudice à la société adhérente qui a perdu une chance de pouvoir bénéficier de la garantie de COVEA FLEET aux droits de laquelle vient MMA. Au total, elles réclament la condamnation de la société CGL à verser à la société RENTAMAT la somme de 141.059,09 euros correspondant à 90% de l’indemnité qu’elle aurait pu obtenir.
La société CGL ne fait pas valoir d’arguments quant aux manquements dont il lui est fait grief au titre d’une obligation d’information et de conseil. Elle indique que la société RENTAMAT ne justifie pas d’une déclaration de sinistre conforme à l’article 14 de la notice d’information, prévoyant que les sinistres doivent être déclarés dans les 5 jours de leur survenance.
Sur ce,
La société CGL ne peut contester sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance en cause, dès lors qu’il ressort de la lecture de la notice d’information « assurance protection pécuniaire », que le contrat est souscrit par elle, par l’intermédiaire des sociétés de courtage FINASSURANCE et GRAS SAVOYE NORD, auprès de COVEA FLEET, aux droits desquelles vient désormais MMA.
L’article L. 141-4 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat en cause, prévoit que : « Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ».
Il s’évince de ces dispositions et de l’article 1147 du code civil, également dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, que le souscripteur d’une assurance de groupe est débiteur, à l’égard de l’assuré, d’une obligation d’information et de conseil tant au moment de l’adhésion qu’au cours de l’exécution du contrat.
Pour que la société RENTAMAT puisse légitimement reprocher un manquement à la société CGL dans ses obligations au titre du sinistre survenu le 2 février 2016, il lui incombe au préalable d’établir la bonne exécution de ses propres obligations prévues à la police d’assurance.
En effet, aux termes de l’article 14 de la notice d’information concernée, intitulé « DECLARATIONS DE SINISTRES », il est prévu que « le ou les titulaires du contrat de financement, s’engage, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure) à faire connaître à CGL (…), dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, tout sinistre de nature à entraîner la garantie du présent contrat ».
Or, la société CGL conteste avoir été informée du sinistre dans les 5 jours suivants sa survenance. Si les demanderesses se prévalent d’un courriel du 17 mai 2016, il ne ressort nullement des termes de cet échange, postérieur de plus de trois mois par rapport à l’accident, que celui-ci aurait été déclaré dans les cinq jours de sa survenue conformément à l’article 14 susvisé, le tribunal observant au surplus que cette formalité, édictée en des termes clairs et précis, est prévue à peine de déchéance des garanties.
En outre, si les demanderesses invoquent une perte de chance d’être garanties au titre du sinistre car n’ayant pas été avisées de le déclarer dans les temps et avant toute acquisition du délai de prescription, il y a lieu de rappeler que les prétentions formées contre MMA ont été rejetées non en raison d’une déclaration de sinistre ou d’une assignation en justice tardives, mais en l’absence de preuve certaine rapportée de la réunion des conditions de couverture du risque garanti.
Enfin, les demanderesses ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment que les termes de la notice étaient imprécis dès lors qu’il ne ressort ni du contrat ni des allégations de la partie défenderesse qu’une déclaration de sinistre devait être faite directement auprès de MMA pour prétendre à la garantie souhaitée, et qu’ainsi qu’il vient d’être souligné, les demandes formées à l’encontre de MMA n’ont pas été rejetées du fait de l’absence de respect d’une telle formalité.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur la faute reprochée à la société CGL en qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, aucun lien de causalité n’est établi entre cette faute alléguée et la perte de chance invoquée en demande.
En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande tendant à voir condamner la société CGL à payer à la société RENTAMAT la somme de 141.059,09 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir la garantie de COVEA FLEET.
Sur la demande reconventionnelle de la société CGL
La société CGL excipe de l’application de l’article 18c du contrat de location avec option d’achat prévoyant qu’en cas de sinistre total, la location est résiliée de plein droit, le locataire devant alors verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l’option d’achat à la date du sinistre. Elle fait valoir que ce montant s’élevait, au 2 février 2016, à la somme de 153.575,60 euros, et que postérieurement au sinistre, la société RENTAMAT a continué de payer les loyers jusqu’au 15 août 2019, pour un total de 129.452,52 euros. Elle indique que sa cocontractante est débitrice à son égard de la somme restante, à savoir 24.123,08 euros (153.575,60 – 129.452,52). Elle précise que la société GENERALI IARD n’ayant pas pris en charge le sinistre, l’article 16b du contrat prévoit que la société RENTAMAT demeure son propre assureur. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme restante de 24.123,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, la société HRFI devant être solidairement condamnée avec la société RENTAMAT, en sa qualité de caution.
Les parties demanderesses soulèvent l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle au visa de l’article 2224 du code civil, lequel prévoit que le délai de prescription court à compter de la connaissance de l’évènement ayant donné naissance à ce droit. Elles déduisent de l’article 18c du contrat que l’indemnité de résiliation est due à compter de la destruction totale du véhicule, intervenue le 2 février 2016, la société CGL ayant été informée de cet évènement dès le 17 mai 2016. Or, elles relèvent que la défenderesse n’a sollicité, pour la première fois, le paiement de cette indemnité que dans ses conclusions du 7 avril 2022, soit postérieurement à l’échéance du délai de prescription en date du 17 mai 2021.
Si par extraordinaire le tribunal faisait droit à une telle demande, elles sollicitent que celui-ci prononce la compensation des créances réciproques des parties, dans les conditions des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur ce,
Conformément à l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la société CGL ne conteste pas que le courriel en date du 17 mai 2016 versé aux débats par les demanderesses démontre sa pleine et entière connaissance, dès cette date, de la survenance du sinistre et partant, sa possibilité de connaître l’état réel de son véhicule, de sorte qu’elle pouvait, dès cette date, être en mesure de réclamer l’indemnité prévue à l’article 18c du contrat de location.
En conséquence, cette date sera retenue comme point de départ de la prescription quinquennale applicable à sa prétention en vue d’obtenir le paiement de ladite indemnité. Il ressort alors des éléments de la procédure que cette prétention a été formulée pour la première fois par la société CGL dans ses écritures régularisées le 7 avril 2022, soit après acquisition du délai de prescription.
Dès lors, et en l’absence de plus amples moyens mis aux débats par les parties, que le tribunal n’a pas à pallier hors tout contradictoire, la demande de la société CGL sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce la société CGL sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les parties demanderesses à payer in solidum la somme de 4.000 euros à la société GENERALI IARD au titre de l’article susvisé, l’équité justifiant de laisser aux autres parties la charge de leurs propres frais engagés à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SARL HRFI ;
DEBOUTE la SARL HOLDING [F] FINANCE, la SARL RENTAMAT et la SARL HRFI de leur demande tendant à voir condamner la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA FLEET à payer à la SARL RENTAMAT la somme de 156.732,32 euros au titre des indemnités prévues par la police ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SARL HOLDING [F] FINANCE, de la SARL RENTAMAT et de la SARL HRFI tendant à voir condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SARL RENTAMAT la somme de 153.575,60 euros au titre des indemnités prévues par la police d’assurance « flottes automobiles entreprises » ;
DEBOUTE la SARL HOLDING [F] FINANCE, la SARL RENTAMAT et la SARL HRFI de leur demande tendant à voir condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT à payer à la SARL RENTAMAT la somme de 141.059,09 euros ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT à payer à la société RENTAMAT la somme de 5.785,58 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de tendant à voir condamner la SARL RENTAMAT et la SARL HRFI à lui payer la somme de 24.123,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016 ;
CONDAMNE in solidum la SARL HOLDING [F] FINANCE, la SARL RENTAMAT et la SARL HRFI à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL HOLDING [F] FINANCE, la SARL RENTAMAT, la SARL HRFI et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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