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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Mr [J] [K]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04612 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1978 à , demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit, signée électroniquement, acceptée le 18 mars 2023, la société anonyme CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [L] [J] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros d’une durée d’un an reconductible tacitement, remboursable à un taux débiteur variant en fonction du montant des utilisations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2023, la société anonyme [Adresse 3] a mis en demeure M. [L] [J] [K] de régulariser les échéances échues impayées de son crédit pour un montant de 660,88 euros sous 8 jours sous peine de résiliation.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2023, la société anonyme CARREFOUR BANQUE a exigé le paiement du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société anonyme [Adresse 3] a fait assigner M. [L] [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 1224 du code civil aux fins de constater et, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, et de le voir condamner à lui payer les sommes de :
7 864,18 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel ,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 9 décembre 2024, la société anonyme CARREFOUR BANQUE comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [L] [J] [K] comparaît en personne et propose de régler la dette par versements mensuels de 300 euros.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats .
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le crédit renouvelable
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n’est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient en avril 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 26 juin 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 mars 2023 comporte une clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » stipulant que : « Le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions prévues au sein du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation. » La clause 3.8 du contrat prévoit que « 3.8 Résiliation du contrat de crédit et de compte : [..] Par Carrefoir Banque : Sans préjudice des stipulations de l’article 8 ci-après, le présent contrat de crédit et de compte sera résilié de plein droit au profit de [Adresse 3] et le solde sera immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimum) mensuels successifs impayés. »
La clause 8 qui prévoit la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur de plusieurs échéances du prêt, avec une mise en demeure préalable mais sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 2 août 2023, mis en demeure M. [L] [J] [K] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme CARREFOUR BANQUE n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 7 septembre 2023, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [L] [J] [K] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a n’a réglé aucune échéance du crédit.
Au regard de la durée et du montant du prêt, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [L] [J] [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société [Adresse 3]
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [L] [J] [K] ( 5 938,02 euros ) et les règlements effectués (0 euros), soit la somme de 5 938,07euros.
M. [L] [J] [K] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, M. [L] [J] [K] indique percevoir, à deux, des revenus de l’ordre de 3 000 euros par mois. Néanmoins, en l’absence de tout justificatif et de tout paiement depuis près de deux ans, sa demande de délai est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [J] [K], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme CARREFOUR BANQUE conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme [Adresse 3] en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme CARREFOUR BANQUE en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « 8. Exigibilité anticipée » en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances stipulée au contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 mars 2023 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit 18 mars 2023 prononcée le 7 septembre 2023 par la la société anonyme [Adresse 3] en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 18 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [L] [J] [K] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5 938,07euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [L] [J] [K]
CONDAMNE M. [L] [J] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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