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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 21/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00641 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YRIR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K], salarié de la société [Adresse 7] en qualité de chauffeur poids lourd, a présenté, par déclaration du 18 avril 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 6 mars 2020 mentionnant une « tendinite coiffe épaule Ghe avec lésions IRM transfixiantes du supra-épineux opéré en Mai 2016 puis en 2017- douleurs persistantes avec impotence partielle fluctuante ».
Par décision du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [K], « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 mars 2021, la société [Adresse 7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 14 octobre 2021, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026.
Par voie de conclusions n°2 oralement développées par son avocat, la société [Adresse 7] demande au tribunal de recevoir son recours et de l’y déclarer bien-fondé.
À titre principal,
— déclarer inopposable à la société [2] la prise en charge du 7 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [K] le 18 avril 2020,
À titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société [Adresse 7] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [K],
— Ou à tout le moins, déclarer inopposables à la société [2] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] avant le 19 octobre 2020 et après le 30 octobre 2020 au titre de la maladie professionnelle relative à l’épaule gauche,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail non imputables à la maladie professionnelle une expertise médicale judiciaire confié à tel expert avec mission décrite dans les conclusions,
— reconvoquer les parties à l’issue de la mesure d’instruction,
— réserver les dépens,
En toute hypothèse,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes,
— condamner l’organisme défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 7] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié aux motifs d’une part, que la CPAM ne justifie pas de la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard du délai de prescription biennale. D’autre part, elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n°57A et elle considère enfin que la CPAM a rendu sa décision en violation des règles du code de la sécurité sociale en matière d’instruction des maladies professionnelles.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’inopposabilité de l’intégralité des prestations dont Monsieur [K] a bénéficié en l’absence du certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, ou à tout le moins, seuls ceux prescrits avant le 19 octobre 2020 et après le 30 octobre 2020.
À titre infiniment subsidiaire, la société [2] sollicite une mesure d’expertise.
Par voie de conclusions n°2, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne représentée par un inspecteur juridique de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal de :
À titre principal
— confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 14 octobre 2021,
— déclarer opposable à la société [Adresse 7] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la maladie de Monsieur [K] du 28 avril 2018,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire, sur le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation médicale confiée à tel expert avec mission décrite dans les conclusions,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les droits de l’assuré n’étaient pas prescrits au jour de la transmission de sa déclaration de maladie professionnelle. Elle indique par ailleurs que la pathologie dont souffre l’assuré correspond bien à la pathologie désignée par le tableau n°57A des maladies professionnelles. Elle considère également qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie. Elle ajoute, s’agissant de la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à l’assuré, qu’elle verse aux débats une attestation de versement d’indemnités journalières, suffisant à faire jouer la présomption d’imputabilité. Enfin, elle s’oppose à toute demande d’expertise et sollicite, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, une consultation médicale sur pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Il résulte des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que le délai de prescription biennale de l’action tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle court à compter de la date à laquelle l’assuré est informé, par un certificat médical, du lien possible entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle, cette date étant assimilée à celle de l’accident.
Il est de jurisprudence constante que la date de première constatation médicale de la maladie, même lorsqu’elle est retenue par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif, ne constitue pas en elle-même le point de départ du délai de prescription, dès lors qu’elle ne caractérise pas nécessairement l’information donnée à l’assuré quant à l’origine professionnelle possible de la pathologie. Seule cette information certaine, portée à la connaissance de l’assuré par un certificat médical, est de nature à faire courir le délai.
En l’espèce, le seul document établissant de manière certaine une telle information est le certificat médical initial établi le 6 mars 2020, lequel mentionne expressément « tendinite coiffe épaule Ghe avec lésions IRM transfixiantes du supra-épineux opéré en Mai 2016 puis en 2017- douleurs persistantes avec impotence partielle fluctuante ». Aucun élément médical antérieur ne permet d’établir que Monsieur [K] aurait, avant cette date, été informé par un médecin d’une possible origine professionnelle de son affection à l’épaule gauche.
Il doit être relevé, à cet égard, que ni les examens médicaux antérieurs, ni la fixation par le médecin conseil d’une date de première constatation médicale antérieure ne suffisent à caractériser une connaissance par l’assuré du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 6 mars 2020.
La déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur [K] le 18 avril 2020 est intervenue dans le délai de deux ans suivant cette date.
Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise au jour de la déclaration et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Sur la désignation de la pathologie
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. (Cassation civile deuxième, 25 janvier 2018, n°16-28519).
Il en résulte que pour être reconnue d’origine professionnelle, la pathologie déclarée par l’assuré doit répondre à trois conditions cumulatives tenant à sa désignation dans un des tableaux de maladies professionnelles, à sa constatation dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau et à l’exposition du salarié aux travaux susceptibles de provoquer l’affection.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », visé par la procédure, est ainsi libellé :
DÉSIGNATION DES MALADIES
— A-
Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
DÉLAI de prise en charge
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition de 1 an)
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
S’agissant de la désignation de la maladie professionnelle, il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
***
En l’espèce, la société [Adresse 7] expose que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] mentionne une « tendinite coiffe rotateur gauche », visée au certificat médical initial alors que le tableau n°57A prévoit la prise en charge d’une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Cela étant, les pièces du dossier établissent que :
— la déclaration de maladie professionnelle du 18 avril 2020 mentionne : « tendinite coiffe rotateur gauche »,
— le certificat médical initial du 6 mars 2020 rédigé par le Docteur [H] mentionne « tendinite coiffe épaule Ghe avec lésions IRM transfixiantes du supra-épineux opéré en Mai 2016 puis en 2017- douleurs persistantes avec impotence partielle fluctuante »,
— une IRM a été réalisée le 28 mars 2019,
— la fiche du colloque médico-administratif indique :
° accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : oui,
° date de première constatation médicale : 17/05/2016,
° documents ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée : date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie,
° code syndrome : 57AAM96F
° libellé complet du syndrome : tendinopathie de l’épaule gauche,
° conditions médicales réglementaires du tableau remplies : oui,
° si conditions remplies, préciser la nature, la date de réalisation de l’examen complémentaire : IRM de l’épaule gauche du 28 mars 2019
° orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient la requérante :
— que c’est en s’appuyant sur l’IRM réalisée le 28 mars 2019 que le médecin conseil a inscrit sur la fiche du colloque médico-administratif le code syndrome relatif à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie,
— que l’IRM a mis nécessairement en lumière – compte tenu de l’avis du médecin conseil – l’existence d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— que le seul fait que la fiche médico administrative qui figurait au dossier mis à sa disposition mentionne l’avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que le praticien a considéré comme étant remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l’objectivation de la maladie par IRM.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de débouter la société [2].
Sur la liste limitative des travaux
À la lecture du tableau n°57A, l’affection de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est provoquée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Ce décollement doit présenter un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances. En outre, l’exposition au risque de cette pathologie pour le salarié s’analyse sur une durée d’un an.
Il sera rappelé que la liste des travaux est limitative ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Elle s’impose ainsi aux juges qui ne jouissent d’aucun pouvoir pour en étendre ou en restreindre l’étendue suivant les circonstances.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [K] indiquait effectuer de la conduite de camion pendant 1 heure par jour environ et des activités sur chantier, pendant environ 5 heures par jour.
Sur le chantier, il effectuait des opérations de vidage de cuve de goudron liquide du camion en portant les seaux à bout de bras puis en les vidant l’un après l’autre, précisant que pour le vidage, il était penché en avant positionné en équerre, les bras à 90° ;
Il sollicitait également ses épaules à plus de 60° au moment de la récupération des seaux au niveau de la trappe puis lorsqu’il les vidait au sol, seule la partie où il les portait pour les amener sur le trottoir ne nécessitait pas de sollicitation des épaules à plus de 60° et il réalisait cette opération tout au long de la journée.
Il indiquait également que, sur le chantier, il prenait des rouleaux de papier à hauteur de cuve qui pesaient environ 15 kilos, les amenait sur le trottoir et les déroulait, et que cette opération nécessitait une sollicitation des épaules au-delà de 60° sur la quasi-totalité de la durée.
L’employeur, aux termes de son questionnaire, évaluait :
— à aucun temps, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien,
— à aucun temps, le temps journalier passé à effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien.
S’il existe effectivement des divergences dans les déclarations de l’employeur et de l’assuré s’agissant du type de mouvements réalisés, le poste de travail de Monsieur [K] a été analysé dans le cadre de l’enquête administrative par l’agent enquêteur.
Ainsi, l’agent enquêteur n’a pu que constater que les différentes tâches décrites par Monsieur [K] l’amenaient à décoller son bras gauche de son corps d’au moins 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Sur la durée d’exposition au risque
Il sera rappelé que selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Parmi ces conditions figure le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l’article L.461-2, alinéa 5 du code de la sécurité sociale à la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e’civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788).
L’exposition au risque s’apprécie au regard de l’ensemble de la carrière de l’assuré, et non uniquement à la date de première constatation médicale de la maladie.
Il ressort des éléments du dossier que le salarié travaillait sur le même poste depuis le 13 novembre 2006 alors que le tableau prévoit une durée d’exposition d’un an.
La durée d’exposition d’un an prévu par le tableau n°57A, qui s’apprécie cumulativement sur l’ensemble de la période d’activité de l’assuré, peu importe que l’exposition au risque soit discontinue, est donc respectée.
En outre, s’agissant du délai de prise en charge, Monsieur [K] a cessé d’être exposé au risque le 13 mai 2016, et la date de première constatation médicale est intervenue le 17 mai 2016. Le délai d’un an prévu au tableau concerné est donc parfaitement rempli.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce, par courrier recommandé du 10 juin 2020, réceptionné le 15 juin suivant, la caisse a informé la société [Adresse 7] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle déposée par Monsieur [K] et de la nécessité de compléter, sous 30 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée.
Il convient en outre de rappeler que par la CPAM a également avisé l’employeur:
— de la possibilité pour lui de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations, durant la période du 24 août 2020 au 4 septembre 2020, directement en ligne sur le site internet [3],
— de la possibilité pour lui de consulter encore le dossier au-delà de la date du 4 septembre 2020 jusqu’au prononcé de la décision devant lui être adressée au plus tard le 14 septembre 2020.
La caisse produit par ailleurs la capture d’écran de l’historique du questionnaire QRP, et sur lequel il apparaît que la caisse a transmis par courriel en date du 10 juin 2020 le questionnaire employeur. Le 26 juin 2020, la société [Adresse 7] n’ayant pas complété le questionnaire, la caisse lui a alors adressé un courriel de relance. Le 19 août 2020, la caisse adressait de nouveau un courriel de relance afin que la société [2] complète le questionnaire employeur.
Dès lors, la caisse a respecté ses obligations sur ce point et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut lui être reproché à ce titre.
Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins
La société [Adresse 7] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits dans la mesure où le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail.
La caisse indique pour sa part que, de jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime, et que la production d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffisait à justifier des périodes d’arrêt de travail.
Il sera rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ 2ème 9 juillet 2020 n° 19-17.626 ; Civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-17.625).
Il a également été jugé que lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ 2ème 10 mai 2012 n° 11-12.499).
De même, a été cassé pour motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité, l’arrêt qui pour déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre d’une maladie professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 1er juillet 2008, retient que la caisse ne produit aucun certificat médical à l’exception du certificat médical initial, et que ce faisant, elle n’établit pas la continuité de symptômes et de soins, préalable nécessaire pour qu’ils puissent bénéficier de la présomption d’imputabilité. (Civ 2ème 18 février 2021 n° 19-21.940).
Ainsi, la Cour de cassation a posé le principe complémentaire que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail n’est pas subordonnée à la preuve par la caisse de sécurité sociale d’une continuité des soins et symptômes.
En l’espèce, il est versé aux débats le certificat médical initial du 6 mars 2020 qui prescrit des soins jusqu’au 15 mai suivant sans arrêt de travail ainsi que l’historique des paiements d’indemnités journalières à la victime au titre de la maladie professionnelle.
Il s’ensuit que Monsieur [K], salarié de la société [2], a bien été en incapacité de travail suite à sa maladie professionnelle du 17 septembre 2020 au 2 octobre 2020, du 19 octobre 2020 au 18 décembre 2020, du 4 janvier 2021 au 21 février 2021, puis du 22 février 2021 au 23 avril 2021.
Il importe peu qu’il existe un intervalle de temps entre le certificat médical initial et l’arrêt de travail du 17 septembre 2020 au 2 octobre 2020.
Dès lors que l’incapacité de travail du salarié précède la consolidation de son état de santé, le 30 novembre 2021, les soins et arrêts de travail pris en charge jusqu’à cette dernière date sont présumés imputables à la maladie professionnelle, peu important que l’arrêt de travail n’a pas été prescrit au salarié immédiatement après le certificat médical initial.
En outre, selon certificat médical initial établi le 6 mars 2020, il a été médicalement constaté que Monsieur [K] souffrait d’une « tendinite coiffe épaule Ghe avec lésions IRM transfixiantes du supra-épineux opéré en Mai 2016 puis en 2017- douleurs persistantes avec impotence partielle fluctuante ».
Il s’ensuit que la société [Adresse 7] échoue à démontrer qu’il existe un différend d’ordre médical sérieux sur la prise en charge des soins et arrêts de travail, justifiant qu’une expertise soit ordonnée.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie professionnelle de Monsieur [K] sera déclarée opposable à la société [2].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande de la société [Adresse 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [2], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, à juge unique statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [Adresse 7] ;
DÉCLARE opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne du 7 septembre 2020 prenant en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par Monsieur [N] [K] le 18 avril 2020;
DÉBOUTE la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes;
LAISSE les dépens à la charge de la société [2];
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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