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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 15 mai 2024, n° 22/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 22/02574 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEAS
JFA
Assignation du :
08 Février 2022
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
[R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elie DOTTELONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G833
DEFENDERESSES
S.A. PANINI FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1979, avocat postulant,
et Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PROMO-FOOT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rémi KLEIMAN et Me Valentin LEVEQUE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Président de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation signifiée le 23 février 2022 à la société PANINI FRANCE, à la requête de [R] [X], qui estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image dans les albums PANINI de 2009 à 2021, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, ainsi que 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme :
— de condamner la société PANINI FRANCE à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image, la somme de 400.000 euros,
— de faire interdiction, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée, à la société PANINI FRANCE, de céder, reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit les vignettes le représentant,
— de condamner la société PANINI FRANCE à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Me DOTTELONDE ;
— de condamner la société PANINI FRANCE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me DOTTELONDE ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir en ce compris les dépens.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier en date du 3 mars 2022, à la requête de la société PANINI, à la SOCIETE NOUVELLE PROMO-FOOT,
Vu la jonction intervenue par décision du juge de la mise en état, en date du 18 mai 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2022 qui, saisi de conclusions d’incident par la société PANINI FRANCE tendant au constat de la prescription de l’action civile en paiement diligentée par [R] [X] à son encontre, a déclaré l’action relative aux albums de collection PANINI publiés antérieurement au 23 février 2017 irrecevable comme étant prescrite, et a réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, dans lesquelles [R] [X] demande désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des sociétés PANINI et PROMO-FOOT au paiement de la somme forfaitaire de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi, qu’il soit fait interdiction, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée, à la société PANINI et à la société SOC NOUVELLE PROMO-FOOT, de céder, reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit les vignettes représentant [R] [X] et sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elie DOTTELONDE.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 par la société NOUVELLE PROMO-FOOT qui conclut au débouté de [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société PANINI FRANCE, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, qui demande, à titre principal, le débouté de [R] [X], à titre subsidiaire à être relevé et garanti par la société PANINI FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et en tout état de cause la condamnation de [R] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 mars 2024 pour plaidoiries, date à laquelle les conseils présents ont été entendus en leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
*
[R] [X] est un ancien footballeur professionnel. Il déclare avoir évolué dans les clubs du FC METZ en 2009-2010, de [Localité 1] de 2012 à 2016 et de LILLE OSC à partir de 2018.
La société PANINI FRANCE édite plusieurs publications depuis 1975, notamment des albums et images autocollantes dans le cadre du championnat de France de football.
La société NOUVELLE PROMO-FOOT indique s’être constituée en 1985 sur l’initiative de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), syndicat à but non-lucratif fondé en 1961 afin d’œuvrer à la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des joueurs de football évoluant au sein des championnats professionnels français et « généralement par tous moyens légaux, à l’amélioration des conditions collectives de travail des footballeurs professionnels adhérents » (cf. pièce société NOUVELLE PROMO-FOOT n°1 pour l’extrait Kbis de la société et n°2 pour les statuts de l’UNFP). L’UNFP en est aujourd’hui l’unique associé et président.
Dans le cadre de la mission de l’UNFP, une convention collective, la Charte du Football Professionnel – convention collective nationale des métiers du Football (ci après « la Charte »), a été adoptée avec les représentants des clubs dans l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession et en conformité avec la Convention Collective Nationale du Sport afin de régir les conditions de travail des footballeurs et entraîneurs professionnels.
Cette Charte régit notamment, en son article 280, les conditions d’édition, de reproduction et d’utilisation de l’image des joueurs (cf. pièce NOUVELLE PROMO-FOOT n° 8) et prévoit, aux termes de l’article 280 d), que « l’édition, la reproduction ou l’utilisation de l’image individuelle et collective de joueurs professionnels évoluant en France et regroupant simultanément plusieurs joueurs de plusieurs clubs ne pourront être réalisées qu’avec l’accord et au profit de l’UNFP. Ces réalisations pourront faire état de symboles et marques des clubs (nom, écusson, etc.) dont les joueurs sont issus ».
La société NOUVELLE PROMO-FOOT expose que pour les besoins de son objet, l’UNFP et la société PROMOFOOT ont conclu une convention en date du 15 mars 1996 aux termes de laquelle l’UNFP a autorisé la société NOUVELLE PROMO-FOOT à exploiter commercialement les droits d’image détenus par l’UNFP en vertu de l’article 280d) de la Charte du Football Professionnel (anciennement numéroté 42), cette activité de la société PROMO-FOOT permettant ainsi notamment de financer les activités de l’UNFP énumérées à la Charte du Football Professionnel dont l’objet social est de défendre les intérêts des joueurs professionnels.
Enfin, la société NOUVELLE PROMO-FOOT et la société PANINI FRANCE, qui édite chaque année des albums de collection relatifs au championnat professionnel français de football dans lesquels sont représentés les joueurs, déclarent être liées par une relation contractuelle depuis 1976 dans le cadre de laquelle la société NOUVELLE PROMO-FOOT lui a cédé l’exploitation de divers produits (« stickers, trading card, magnet, produits numériques et opérations promotionnelles ») et qu’elles ont également conclu le 21 mars 2016 un contrat de licence exclusive à titre onéreux portant sur l’exploitation du droit individuel à l’image d’une manière collective des joueurs professionnels évoluant en France (cf pièce PANINI n° 1).
La société NOUVELLE PROMO-FOOT expose qu’en contrepartie de la licence exclusive qui lui est accordée, la société PANINI lui verse des redevances permettant à l’UNFP de concourir à ses missions générales dans l’intérêt des joueurs, chaque joueur percevant la même redistribution au titre de la représentation de son image dans les albums de collection PANINI dans une logique égalitaire et redistributive.
C’est dans ce contexte que les publications litigieuses sont intervenues.
Au soutien de ses demandes, [R] [X] fait essentiellement valoir qu’il revient aux défendeurs de démontrer que l’utilisation de son droit à l’image s’est faite en vertu de conventions régulières et que l’existence d’un processus par lequel la société NOUVELLE PROMO-FOOT puis la société PANINI auraient prétendument recueilli le droit de commercialiser son image n’est pas démontrée.
Il fait valoir en premier lieu que la convention collective que constitue la Charte du football professionnel ne peut prévoir de conférer des droits d’exploitation exclusifs sur l’image de salariés à un syndicat professionnel.
Il avance qu’il ne peut découler de cette Charte que les clubs professionnels cèdent de manière automatique, les droits à l’image de leurs joueurs à l’UNFP et, qu’au mieux, l’article 280d) de la Charte conditionne l’exploitation par les clubs de l’image de leurs joueurs à l’autorisation du syndicat ; qu’il s’ensuit que la preuve de la transmission par [R] [X] à son club de son droit à l’image, n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause, les conditions d’une cession par le club à l’UNFP conformément à la Charte ne sont pas remplies, dès lors que les vignettes, qui constituent le support de la publication, ne regroupent pas « simultanément plusieurs joueurs de plusieurs clubs », et qu’aucune contrepartie financière n’a été versée au demandeur.
Il est également avancé que l’UNFP, par le biais de son « émanation commerciale » la société NOUVELLE PROMO-FOOT, viole l’interdiction faite aux syndicats d’exercer une activité commerciale conformément aux articles L. 410-1 à L. 413-2 du code du travail et qu’aucune convention régissant les rapports entre la société NOUVELLE PROMO-FOOT et l’UNFP et justifiant de la cession de droits intervenue entre ces entités n’est produite.
Il fait également valoir que cette prétendue autorisation tirée des dispositions de l’article 280 d), à la supposer applicable, ne répond à aucune des conditions légales et jurisprudentielles régissant les conditions générales de validité d’une cession de droit a’ l’image et ne saurait donc constituer une autorisation d’exploitation au profit de l’UNFP comme le prétend la société NOUVELLE PROMO-FOOT.
Il prétend également que le contrat conclu entre la société PANINI FRANCE et la société NOUVELLE PROMO-FOOT ne contient aucune limitation géographique, alors que toutes les cessions de droit à l’image, qu’elles soient primaires ou secondaires, sont soumises aux règles de droit commun.
Enfin, il est exposé qu’aucune cession tacite de l’image du demandeur au profit de PANINI ne peut être reconnue, la société NOUVELLE PROMO-FOOT n’apportant pas la preuve de circonstances qui auraient permis au demandeur de savoir quel usage serait fait des prises de vues réalisées et d’avoir connaissance du support de commercialisation de son image.
S’agissant du préjudice que lui a causé cette atteinte, il fait valoir que son préjudice moral s’infère de l’utilisation fautive par la société PANINI de son image pendant plus de onze années et engendre un droit à réparation d’autant plus élevé que la surface éditoriale consacrée à la reproduction non consentie de son image est importante, et que cette atteinte est particulièrement lucrative en l’espèce au regard des revenus de la société PANINI.
Pour sa part, la société NOUVELLE PROMO-FOOT fait essentiellement valoir que la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective des métiers du football, s’impose par conséquent, d’une part, à l’ensemble des clubs de football professionnel dans la mesure où ces derniers ont adhéré aux organisations syndicales qui en sont signataires, et, d’autre part, erga omnes à tous les joueurs salariés de ces clubs conformément à l’article L. 2254-1 du code du travail, que ces derniers soient ou non syndiqués ou membres d’une organisation non signataire de la convention.
Elle soutient que l’article 280 d) de la Charte, qui lie l’UNFP et les clubs et ne porte que sur les droits qu’ils auront eux-mêmes obtenus de leurs joueurs, ne prive pas les joueurs d’un droit qui leur est conféré par la loi puisqu’ils conservent en tout état de cause les droits d’exploiter leur image individuelle mais créé un droit supplémentaire sur les conditions d’exploitation de leur image par les clubs dans l’intérêt individuel et collectif des joueurs.
Elle avance que l’exploitation commerciale des droits d’image collective des joueurs détenus par l’UNFP en vertu de l’article 280 de la Charte du Football Professionnel lui a confié par l’UNFP en vertu d’une convention en date du 15 mars 1996.
Elle fait valoir que, une fois le droit à l’image cédé en application de l’article 280d) de la Charte entre les clubs et l’UNFB, l’article 9 du code civil ne trouve plus à s’appliquer, les parties et les ayants-droits du droit à l’image devant invoquer le seul fondement contractuel, les parties étant libres de disposer des droits à l’image cédés aux clubs dans la forme qu’elles souhaitent.
Enfin, elle prétend qu’en tout état de cause, il peut être excipé d’une autorisation tacite donnée à la société PANINI par [R] [X], qui en posant chaque année lors de la séance photo pour les besoins de l’album de collection PANINI de la saison en cours, pour lequel il a été rémunéré, avait conscience et connaissance du fait que la photographie prise serait utilisée pour les besoins desdits albums.
En réponse à l’argumentation adverse, elle indique que l’UNFP, syndicat à but non-lucratif et personne morale distincte, n’exerce aucune activité commerciale mais est l’unique associé de la société PROMO-FOOT et est donc l’unique bénéficiaire des dividendes versés par cette dernière.
Elle souligne que le fait sur lequel repose l’action relative à une prétendue atteinte au droit à l’image résultant d’une représentation dans des albums de collection PANINI, consiste en la publication de l’album lui-même et non en l’édition de la vignette individuelle représentant le demandeur, qui n’est destinée qu’à s’intégrer dans le cadre d’un album global représentant les joueurs des 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.
Elle relève également que le demandeur est mal fondé à soutenir que les stipulations de son contrat de travail ne contenaient pas de clause de cession de ses droits à son club, en violation du contrat établi par la Ligue de Football Professionnel entre un joueur professionnel et son club de football, tout en ne versant pas aux débats les contrats pertinents qui l’ont lié à ses clubs.
S’agissant du préjudice subi, elle soutient que le demandeur ne justifie nullement, ni ne prouve, l’existence et le quantum du prétendu préjudice moral dont il demande réparation puisqu’il est argué d’une prétendue exploitation illicite durant neuf années, alors que même qu’une partie de ses demandes ont été jugées prescrites. Elle souligne que l’usage de l’image collective des joueurs évoluant dans les Championnats professionnels français par l’UNFP et la société NOUVELLE PROMO-FOOT ne prive pas le demandeur de son droit à l’image individuel ; qu’il est de surcroît démontré que celui-ci a perçu une rémunération forfaitaire annuelle au titre de l’exploitation de son image dans les albums PANINI.
En défense, la société PANINI fait essentiellement valoir qu’elle commercialise des collections d’image qui sont des produits d’édition faisant l’objet de contrats négociés avec les titulaires de leurs droits et qu’à ce titre la société NOUVELLE PROMO-FOOT lui a consenti des droits objets de contrats de licence exclusive dont celui en date du 21 mars 2016, visant la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2022.
Elle avance que l’image autocollante isolée du demandeur a pour seule vocation de compléter l’album auquel elle est destinée, et que le produit concerné exploite bien l’image des joueurs de manière individuelle et collective dans les limites de l’article 280 d) de la Charte du Football.
Elle soutient que ces dispositions s’entendent de la notion de publication simultanée de l’image de joueurs de plusieurs clubs dans le même album, et non sur la même image et que le droit du demandeur est né de l’acte de publication lui-même au sein de l’album PANINI faisant apparaître son image, indépendamment des actes ultérieurs de mise à disposition du public d’images individuelles issues de ses collections à destination des acheteurs dans le seul but de permettre à ses clients de compléter leur album, qui n’en sont que le prolongement.
Elle fait valoir que cette disposition de l’article 280 d) de la Charte ajoute un droit supplémentaire aux droits patrimoniaux de la personnalité des joueurs, qui est celui de commercialiser une image en même temps que celle d’autres joueurs d’autres clubs en une seule collection et le réglemente, sans empiéter sur le droit à l’image qui leur est conféré en vertu de l’article 280 b).
Enfin, elle soutient que l’UNFP, à travers son émanation commerciale la société NOUVELLE PROMO-FOOT, est légitime à commercialiser l’image des joueurs, ce qui est l’objet de la convention qui la lie à la société PANINI.
S’agissant du préjudice moral allégué par le demandeur, elle estime qu’il n’est pas démontré et qu’au contraire, celui-ci a non seulement profité des actions de l’UNFP mais a aussi accru sa notoriété par les publications.
Enfin, elle fait valoir qu’elle est fondée à appeler la société NOUVELLE PROMO-FOOT en garantie dès lors que le contrat du 21 mars 2016 conclu entre les parties stipulait que son contractant avait « obtenu les autorisations des joueurs professionnels évoluant dans le championnat français, quelle que soit la division, afin d’exploiter commercialement leur droit individuel à l’image sous la forme collective ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
*
Sur ce, il sera rappelé que l’article 9 du code civil, qui institue une action en justice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, confère le droit de s’opposer à la publication et à l’utilisation de son image, de son nom ou de sa voix en tant qu’attributs de sa personnalité, sous réserve du droit à la liberté d’expression et du droit à l’information.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que son titulaire exerce sa liberté contractuelle sur ce droit fondamental, dès lors que les parties au contrat stipulent de façon suffisamment claire, les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes.
En matière de droit à l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par la société défenderesse, laquelle, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite.
Liminairement, et par suite de la décision du juge de la mise en état du 30 novembre 2022 constatant que l’action de [R] [X] devait être déclarée prescrite comme tardive concernant les faits de publication antérieurs au 23 février 2017, cette action se trouve désormais circonscrite aux albums PANINI pour la saison 2018-2019, lors de laquelle l’image du demandeur a été exploitée une seconde fois dans l’album « ADRENALYN XL », puis lors des albums correspondant aux saisons 2019-2020 et 2020-2021.
1) Sur la violation alléguée du droit individuel à l’image sous une forme collective de [R] [X]
L’atteinte alléguée porte sur la publication par la société PANINI de l’image du demandeur, à laquelle il avance n’avoir pas consenti.
Il appartient dès lors à la société PANINI de justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation qui lui en avait été donnée et qu’elle l’a légitimement exploitée.
La société PANINI se prévaut d’un contrat de licence exclusive qu’elle a conclu avec la société NOUVELLE PROMO-FOOT le 21 mars 2016 (pièce PANINI n°1) par lequel cette société lui a transféré l’exploitation exclusive « des droits d’image individuelle et collective de joueurs professionnels évoluant en France et regroupant simultanément plusieurs joueurs de plusieurs clubs » (article 3), droits présentés comme étant tirés de l’article 280 de la Charte, dont la société NOUVELLE PROMO-FOOT déclarait être « détentrice » et « pour lesquels elle avait obtenu valablement les autorisations des joueurs professionnels évoluant dans le championnat français (…) » (exposé liminaire).
Toutefois, la titularité par la société NOUVELLE PROMO-FOOT des droits d’exploitation de l’image ainsi cédés à la société PANINI étant contestée par le demandeur, il appartient à cette société d’établir qu’elle disposait de ces droits pour les avoir régulièrement recueillis.
Il convient de préciser que la vignette autocollante reproduisant la photographie individuelle de chacun des joueurs professionnels évoluant dans les différents clubs du championnat de France, est destinée à prendre place dans un album unique qui les compile, tout comme celle le reproduisant au sein de son équipe.
Ainsi, le produit édité n’est pas l’image seule, mais un album d’images autocollantes de joueurs de plusieurs clubs destinées à être collées dans cet album. Il sera d’ailleurs relevé que ces images ne sont pas vendues seules mais dans des pochettes contenant un mélange aléatoire de 5 vignettes et que la mise à disposition du public d’images individuelles issues de ces collections à destination des acheteurs n’a lieu que dans le seul but de permettre au collectionneur de compléter son album, sans que soit jamais rééditée la collection annuelle.
L’objet de la publication litigieuse, en ce qu’elle atteindrait le droit à l’image du demandeur, s’entend ici non de la vignette mais bien de la publication d’images du demandeur au sein des albums PANINI parus à ces périodes.
Le régime de cette image est prévu par la Charte qui contient un article 280 intitulé « actions publicitaires », qui régit l’exploitation du droit à l’image du footballeur professionnel dans ses activités en relation avec son statut de salarié du club, en distinguant trois hypothèses.
S’agissant de la commercialisation de l’image d’un footballeur professionnel par son club employeur, celle-ci est régie par l’article 280 b) de la Charte, ainsi rédigé :
« Par la signature de son contrat de travail et par voie d’avenant spécifique, le joueur donne à son club l’autorisation d’utiliser à son profit son image et/ou son nom reproduits d’une manière collective et individuelle sous réserve que 5 joueurs au moins de l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique. En deçà de cette limite, l’utilisation individuelle de chaque joueur devra avoir obtenu un accord spécifique pour chaque opération
Ces actions peuvent concerner notamment l’utilisation des équipements sportifs (chaussures, bas, shorts, maillots de football de compétition et d’entraînement, gants et casquettes de gardien, survêtements de sport et de pluie, sacs de sport) et la promotion des partenaires du club (…). »
En vertu de ces dispositions, et pour l’utilisation de l’image associant son joueur et le club, ce dernier bénéficie du droit de reproduire l’image de ce joueur de manière collective, par exemple au sein du groupe que constitue l’équipe, et individuelle, mais dans la mesure où quatre autres joueurs de l’effectif font l’objet du même traitement. Si moins de quatre individualités sont concernées, l’accord spécial du joueur est requis.
L’article 280 c) de la Charte régit quant à lui les conditions de l’exploitation à son profit par le joueur de son image personnelle (« actions publicitaires sur son image et/ou son nom, sans les équipements et marques du club »), en lui offrant la possibilité de mentionner le nom de son club.
Enfin, l’article 280 d) stipule que « l’édition, la reproduction ou l’utilisation de l’image individuelle et collective de joueurs professionnels évoluant en France et regroupant simultanément plusieurs joueurs de plusieurs clubs, ne pourront être réalisées qu’avec l’accord et au profit de l’UNFP. Ces réalisations pourront faire état de symboles et marques des clubs (nom, écusson, etc.) dont les joueurs sont issus ».
Il résulte de cette dernière disposition que l’exploitation du droit individuel à l’image sous une forme collective, lorsqu’elle regroupe en même temps plusieurs joueurs de plusieurs clubs, résulte de la combinaison des dispositions du contrat de travail du joueur par laquelle il autorise son club à exploiter son image et de l’accord donné par l’UNFP, au seul profit duquel elle peut être valorisée.
Il s’ensuit que l’exploitation du droit à l’image en cause relève bien des dispositions de l’article 280 d), s’agissant, au sein d’un unique support que constitue l’album, de l’utilisation de l’image individuelle et collective de joueurs professionnels évoluant en France et regroupant en même temps (« simultanément ») plusieurs joueurs de plusieurs clubs. Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette disposition de la Charte ne régit pas l’hypothèse d’une image reproduisant sur une unique vignette l’image individuelle de plusieurs joueurs de club différents.
Il appartient néanmoins à la société NOUVELLE PROMO-FOOT d’établir que ces droits exploitées par l’UNFP lui ont été régulièrement transférés.
A cet égard, cette société, qui présente l’UNFP comme étant son unique associé, indique tenir ses droits d’une convention conclue le 15 mars 1996 entre ces deux personnes morales, par laquelle l’UNFP lui a confié l’exploitation de l’image collective des joueurs.
Il ne peut cependant qu’être constaté que cette convention n’est pas produite aux débats.
Cette carence dans l’administration de la preuve de la convention par laquelle la société NOUVELLE PROMO-FOOT détiendrait les droits dont elle se prévaut quant à l’image collective des joueurs ne saurait être suppléée par la production d’une décision judiciaire rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 janvier 2004, dans un litige opposant la société NOUVELLE PROMO-FOOT et l’UNFP, intervenant volontaire aux débats, au club de football de l’Olympique de Marseille (pièce société NOUVELLE PROMO-FOOT n°15) au sujet de l’exclusivité des droits d’utilisation des noms et logo attachés à sa marque.
Il ressort de cet arrêt qu’y sont appliquées les dispositions d’une convention du 15 mars 1996 conclue entre la société NOUVELLE PROMO-FOOT, l’UNFP et l’Union des clubs professionnels de football, dont les magistrats indiquent que le préambule précisait que l’UNFP disposait de la possibilité d’utiliser les droits de reproduction des symboles des clubs professionnels (signes distinctifs, noms et écussons) et dont l’article 1er stipulait que l’UNFP et la société NOUVELLE PROMO-FOOT « bénéficiaient désormais de l’exclusivité de la négociation des symboles auprès de PANINI France ou de toute autre société contractante pour une durée de deux saisons 1996/1997 et 1997/1998 avec tacite reconduction desdits contrats » (arrêt du13 janvier 2004 , page 19).
Le renvoi aux motifs de cette décision est parfaitement insuffisant pour rapporter la preuve de l’existence d’une convention ayant pour objet l’exploitation du droit individuel à l’image des joueurs sous une forme collective ici en litige, et, en tout état de cause, de l’effectivité de la convention alléguée, de son champ d’application, de sa durée et enfin du contenu de ses dispositions.
L’attestation de [Y] [C] du 27 juin 2023 (pièce société NOUVELLE PROMO-FOOT n°16), président de l’UNFP – qui n’est pas intervenue volontairement aux débats –, selon laquelle « une convention du 15 mars 1996 conclue avec la société NOUVELLE PROMO-FOOT (…) a autorisé cette dernière à exploiter commercialement les droits d’image détenus par l’UNFP en vertu de l’article 280 de la Charte du football professionnel », qu’elle a été « conclue pour une durée de deux saisons (1996/1997 et 1997/1998) avec tacite reconduction » et « reste à ce jour en vigueur » en l’absence de résiliation par l’une des parties, ne saurait, pour les mêmes raisons, suppléer l’absence de production aux débats de ladite convention.
Dès lors, en l’absence de toute convention justifiant que les droits à l’image collective des joueurs gérés par l’UNFP lui auraient été transférés pour qu’elle les exploite commercialement, la société NOUVELLE PROMO-FOOT échoue à établir qu’elle en est titulaire.
Partant, il n’est pas justifié qu’elle ait pu en transférer à son tour l’exclusivité à la société PANINI en vertu d’un contrat de licence exclusive, de sorte que cette dernière ne démontre pas que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à une quelconque autorisation et qu’elle l’a légitimement exploitée.
Enfin, sauf à vider de toute substance la convention qui la lie à la société PANINI et par laquelle elle commercialise à titre onéreux les droits sur l’image du demandeur qu’elle prétend détenir, la société NOUVELLE PROMO-FOOT est mal fondée à prétendre que le demandeur aurait donné son consentement tacite à la reproduction de son image dans les albums de la collection PANINI par le seul fait de sa participation aux séances annuelles de prises de vues. Il sera encore souligné sur ce point que la société PANINI n’excipe pas de cette autorisation tacite et qu’il ressort des conclusions des parties que ces prises de vues, quand bien même elles obéissaient à un cahier technique des charges, étaient prises non par un représentant de la société PANINI mais par les clubs eux-mêmes.
L’atteinte est donc constituée dans son principe.
La société PANINI, auteur des publications litigieuses constituées des albums PANINI pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, est seule responsable de l’atteinte au droit à l’image de [R] [X] et celui-ci est mal fondé à diriger ses demandes à l’encontre également de la société NOUVELLE PROMO-FOOT dont il réclame la condamnation solidaire, alors que les publications à l’origine de la violation ne lui sont pas imputables.
Il sera donc nécessairement débouté de ses demandes à l’encontre de la société NOUVELLE PROMO-FOOT.
2) Sur le préjudice
Si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image de [R] [X] ouvre droit à réparation au titre du préjudice moral, il doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
A cet égard, il est rappelé que le droit à l’image dont la violation est caractérisée concerne une forme d’image dont la caractéristique est de créer un droit indépendant et complémentaire des possibilités d’exploitation détenues par les clubs eux-mêmes de l’article 280 b), mais surtout, de l’exploitation de son image individuelle par joueur, prévue à l’article 280 c) sur lequel elle n’empiète pas et qui lui reste nécessairement propre.
Également, il doit être souligné que les représentations attentatoires au droit à l’image du demandeur ont été prises dans le cadre de l’activité professionnelle qu’il exerçait notoirement.
Surtout, il est exact que cette publication a été valorisante pour l’intéressé, par la reconnaissance qu’elle lui offrait et la notoriété qu’elle lui procurait.
Par ailleurs, il convient de retenir que l’image du demandeur a fait l’objet de quatre publications, seulement, dans les albums PANINI correspondant aux saisons 2018-2019, lors de laquelle l’image du demandeur a été exploitée une seconde fois dans l’album « ADRENALYN XL », puis lors des albums correspondant aux saisons 2019-2020 et 2020-2021.
Enfin, [R] [X] ne produit aucune pièce permettant d’établir plus avant l’étendue de son préjudice moral.
En considération de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l’allocation à [R] [X] de la somme de 2.000 euros.
La société PANINI sera donc condamnée à payer à [R] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts tandis que ce dernier sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société NOUVELLE PROMO-FOOT.
Concernant la demande d’interdiction sous astreinte de toute forme de reproduction ou de diffusion de ces publications, elle apparaît disproportionnée aux faits de l’espèce, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité des demandeurs.
3) Sur l’appel en garantie de la société NOUVELLE PROMO-FOOT par la société PANINI
Sur ce point, le contrat de licence exclusive du 21 mars 2016 conclu entre les parties (pièce PANINI n°1) par lequel la société NOUVELLE PROMO-FOOT lui a concédé les droits d’image présentés comme étant tirés de l’article 280 de la Charte et dont elle déclarait être « détentrice » stipule dans son article 7 que la société NOUVELLE PROMO-FOOT « se porte fort de l’accord des joueurs professionnels qu'[elle] représente » et déclare « se porter garant du cessionnaire pour que celui-ci ne puisse être recherché de ce fait (…) notamment sur le plan judiciaire ».
Cela étant, cette convention, si elle a été conclue le 21 mars 2016, prévoit à son article 2 (Durée) que « le contrat est conclu pour quatre saisons, à compter de la saison 2018/2019 (une saison s’étend du 01/08 de l’année au 31/07 de l’année n+1). Il prendra donc fin au 31 juillet 2022 », soit du 1er août 2018 au 31 juillet 2022. La société PANINI n’est donc fondée à appeler en garantie la société NOUVELLE PROMO-FOOT qu’à la condition de justifier qu’à la date des publications incriminées, cette convention ayant pour objet les droits aujourd’hui contestés liait les parties.
En l’espèce, il est relevé que [R] [X] n’apparaît pas dans les albums PANINI pour la période postérieure à la prescription comprise entre le 21 juin 2017 au 1er août 2018, date de la publication de l’album de l’année 2018-2019.
En revanche, pour les quatre publications intervenues au titre des années suivantes du 1er août 2018 au 31 juillet 2021, il est établi que la cession par la société NOUVELLE PROMO-FOOT à PANINI de droits dont elle ne justifie pas être titulaire est à la source de l’atteinte portée par la société PANINI au droit à l’image de [R] [X].
La société NOUVELLE PROMO-FOOT engage sa responsabilité et doit, en accord avec les dispositions convenues par les parties à leur convention, être condamnée à relever et garantir PANINI de l’ensemble des condamnations prononcées, soit à hauteur de 2.000 euros correspondant aux dommages et intérêts alloués au titre des quatre publications retenues.
4) Sur les autres demandes
La société PANINI, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, supportera les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Elie DOTTELONDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à [R] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation de [R] [X] par la société NOUVELLE PROMO-FOOT.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la société PANINI à payer à [R] [X] la somme de deux mille euros (2.000 €) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société PANINI à payer à [R] [X] la somme de la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOUVELLE PROMO-FOOT à relever et garantir la société PANINI de l’ensemble des condamnations prononcées ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, comme infondée ou contraire ;
Condamne la société PANINI aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Elie DOTTELONDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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