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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/04702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04702 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA73
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
S.A.R.L. [L] [I]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°451.192.645
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL – SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SCEA DU COUVENT DE LA REINE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°918.118.712
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : [V] GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, les propriétaires indivis de parcelles bâties cadastrées sections AV [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3] à [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]), ont consenti à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône Alpes (ci-après « la Safer ») une promesse unilatérale de vente.
Le 20 juillet 2021, la Safer a publié en mairie un premier appel à candidature en vue de la rétrocession des parcelles, d’une superficie totale de 12 ha, 31 a, 98 ca.
La société [L] [I] a soumis une candidature portant sur l’ensemble des parcelles, dont il a été accusé réception par la Safer le 24 novembre 2021.
Dans son avis du 22 mars 2022, le comité technique départemental de la Safer a proposé de retenir les candidatures de M. [V] [F], exploitant équestre, et de M. [B] [O], éleveur bovin.
Par courrier recommandé du 1er juin 2022, la société [L] [I] a fait part à la Safer de son incompréhension quant à la décision du comité technique de ne pas retenir sa candidature, tout en l’informant qu’à défaut de solution amiable, elle entendait contester la décision en justice.
Le 10 juin 2022, la Safer a publié en mairie un nouvel appel à candidature en vue de la rétrocession des mêmes parcelles, auquel la société [L] [I] a également répondu.
Le 20 juin 2022, la société [L] [I] a soumis un dossier de candidature portant sur les parcelles AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
Dans son avis du 05 juillet 2022, le comité technique départemental de la Safer a proposé d’attribuer :
— les parcelles cadastrées sections AV [Cadastre 1] (P1), AV [Cadastre 8] et AV 13 (P1), d’une surface de 2 ha 01 a 99 ca (ci-après « lot n° 1 ») à M. [V] [F] et à la société Le Couvent de la Reine, en cours de formation,
— les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] (P2), AV [Cadastre 9] (P2), AV [Cadastre 10] (P2), AV 15 à AV 18, AV 20 à 22 et AV [Cadastre 6], d’une surface de 10 ha 29 a 99 ca (ci-après « lot n° 2 ») à M. [B] [O].
Les deux commissaires du gouvernement ne se sont pas opposés à ces propositions.
Après levée de l’option d’achat par la Safer en juin 2022, les parties à la promesse ont réitéré la vente par acte notarié du 08 novembre 2022.
Par contrat du 19 avril 2023, la Safer a consenti à M. [B] [O] une convention d’occupation précaire sur les parcelles que le comité technique a proposé de lui attribuer.
Par acte notarié du 09 mai 2023, la Safer a rétrocédé la parcelle AV [Cadastre 8] à M. [V] [F].
L’avis d’attribution a été publié en mairie le 22 mai 2023.
Les 6 et 7 novembre 2023, la SARL [L] [I] a assigné la Safer, M. [O], M. [F] et la SCEA du Couvent de la Reine devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’annulation de la décision de rétrocession prise en faveur de M. [F] et de la SCEA du Couvent de la Reine.
Par acte notarié du 19 décembre 2023, la Safer a rétrocédé les parcelles AV [Cadastre 1] (renumérotée AV [Cadastre 11]), AV [Cadastre 9] (renumérotée [Cadastre 12]), AV 14 à 18, AV 20 à 22 et AV [Cadastre 6] à M. [B] [O].
L’avis d’attribution a été publié en mairie le 20 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la Safer a fait savoir à la société [L] [I] que sa candidature à la rétrocession n’avait pas été retenue.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1e avril 2025, la société [L] [I] sollicite du tribunal de :
SUR LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION CONCERNANT M. [F] ET LA SCEA DU COUVENT DE LA REINE
Débouter la SAFER de ses demandes d’irrecevabilité, la Société [L] [I] ayant candidaté dans le cadre de l’appel à candidatures du 20 Juillet 2021 qui n’est pas entaché de nullité,
En conséquence,
Annuler la Décision de rétrocession prise en faveur de Monsieur [F] et de la SCEA DU COUVENT DE LA REINE en raison de l’absence d’information de la SARL [L] [I], non retenue, et en l’absence de la moindre motivation,
Annuler les attributions effectuées à l’égard de Monsieur [F] de la SCEA DU COUVENT DE LA REINE,
SUR LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION CONCERNANT MONSIEUR [O]
Débouter la SAFER de ses demandes, la Société [L] [I] ayant candidaté dans le cadre de l’appel à candidatures du 20 Juillet 2021 qui n’est pas entaché de nullité mais également dans le cadre de l’appel à candidature du 10 Juin 2022 concernant spécifiquement 4 parcelles, à savoir les parcelles AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
En conséquence,
A titre principal,
Annuler la Décision de rétrocession prise en faveur de Monsieur [O] en raison de l’absence d’information de la SARL [L] [I], non retenue, et en l’absence de la moindre motivation,
Annuler les attributions effectuées à l’égard de Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
Annuler le bail conclu avec Monsieur [O] en raison d’une partialité manifeste dans les conditions d’attribution.
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
SUR LA COMMUNICATION DE [Localité 6]
Ordonner à la SAFER de verser aux débats les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la Décision :
Le dossier AA 42 21 0041 01
Les dossiers de candidature complets des différents candidats,
L’identité des personnes composant le Comité technique départemental à l’origine des avis donnés lors des séances du 22 mars 2022 et 5 juillet 2022
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Société d’Aménagement foncier et d’Etablissement Rural Auvergne Rhône-Alpes ou qui mieux le devra à payer à la Société [L] [I] une somme de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’incident
Condamner la Société d’Aménagement foncier et d’Etablissement Rural Auvergne Rhône-Alpes ou qui mieux le devra aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre BERGER, de la SELARL LEXFACE.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 avril 2025, la SAFER sollicite du tribunal de :
— Juger irrecevables les demandes de la société [L] [I] visant à annuler la décision de rétrocession en faveur de M. [F] et annuler les attributions subséquentes ;
— Juger irrecevables les demandes de la société [L] [I] visant à annuler la décision de rétrocession en faveur de M. [O] et annuler les attributions subséquentes;
— Débouter la société [L] [I] de sa demande de nullité de la décision d’attribution à Monsieur [F] et la SCEA DU COUVENT DE LA REINE des parcelles AV [Cadastre 1] (devenue en partie AV [Cadastre 13] et AV [Cadastre 14]), AV [Cadastre 8], et AV [Cadastre 9] (devenue en partie AV [Cadastre 15]) comme étant irrecevable et mal fondée,
— Débouter la société [L] [I] de sa demande d’annulation de la décision d’attribution à Monsieur [O] des parcelles AV [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 6] [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 7] et AV [Cadastre 5] [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] comme étant irrecevable et mal fondée,
— Débouter la société [L] [I] de sa demande de communication du dossier
AA 42 21 0041 01,
— Débouter la société [L] [I] de sa demande de communication de l’identité des personnes composant le Comité technique départemental à l’origine des avis donnés lors des séances du 22 mars 2022 et 5 juillet 2022,
— Débouter la société [L] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [L] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M. [B] [O] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable, pour défaut de qualité et intérêt à agir, la demande de la SARL [L] [I] visant à annuler la décision de rétrocession des parcelles AV [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 7] et AV [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] prise en faveur de Monsieur [O],
DECLARER irrecevable, pour défaut de qualité et intérêt à agir, la demande de la SARL [L] [I] visant à annuler les attributions des parcelles AV [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 7] et AV [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4], effectuées à l’égard de Monsieur [O],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER irrecevable, pour défaut de qualité et intérêt à agir, la demande de la SARL [L] [I] visant à annuler la décision de rétrocession des parcelles AV [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 4] lieu-dit [Localité 7] et AV [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] attribuées à Monsieur [O],
DECLARER irrecevable, pour défaut de qualité et intérêt à agir, la demande de la SARL [L] [I] visant à annuler les attributions des parcelles AV [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 4] lieudit [Localité 7] et AV [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] effectuées à l’égard de Monsieur [O],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la société [L] [I] de sa demande de nullité de la décision d’attribution à Monsieur [O] des parcelles AV [Cadastre 10], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] lieu-dit [Localité 7] et AV [Cadastre 5] lieu-dit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] comme étant irrecevable et mal fondée,
DEBOUTER la société [L] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL [L] [I] à régler à Monsieur [O], une participation de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’Instance dont droit de recouvrement direct au profit de Me KIRFEL, Avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
M. [F] et la SCEA du Couvent de la Reine ont constitué avocat le 3 décembre 2024 mais n’ont pas déposé de conclusions.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 2 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions des parties tendant à « constater que la Safer aura à communiquer les dossiers des candidats retenus » et « constater que la Safer ne soulève aucun incident concernant la discussion devant avoir lieu devant le Juge du fond concernant les parcelles AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] », qui ne s’analysent pas en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques, raison pour laquelle ils ne sont pas reproduits dans l’exposé des demandes.
La demande de la société [L] [I] tendant à l’annulation du bail « conclu avec M. [O] » doit être interprétée comme faisant référence à la convention d’occupation précaire signée entre la Safer et M. [O] le 19 avril 2023.
La demande de M. [O] tendant à la condamnation de la société [L] [I] aux dépens, dont recouvrement direct au profit de « Me Kirfel », inconnu à la procédure, relève d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en l’envisageant comme étant faite au profit de Me Mallon.
I. Sur la recevabilité
1. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision de rétrocession à M. [F] et de la SCEA du Couvent de la Reine
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code rural et de la pêche maritime, les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération. La capacité financière du candidat est évaluée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui peut exiger de lui la production de tout document de nature à l’établir.
Aux termes de l’article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ainsi que les décisions de préemption s’il s’agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l’article L. 143-2 intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les candidats à la rétrocession envisagée qui se sont portés acquéreurs au prix fixé par la Safer ont qualité pour agir en annulation (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 juin 1995, 93-14.539, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2015, 13-28.770, Inédit).
En l’espèce, la mairie a formulé deux appels à candidature successifs portant sur les mêmes parcelles, pour une même surface globale.
La société [L] [I] a formé deux actes de candidature : le premier, dont il a été accusé réception le 24 novembre 2021, portait sur l’ensemble des parcelles offertes à la rétrocession et le second, daté du 20 juin 2022, portait sur les seules parcelles AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6].
Contrairement à l’hypothèse où la société [L] [I] aurait candidaté sur certaines parcelles à l’occasion du premier appel à candidature, et sur des parcelles distinctes à l’occasion du second appel à candidature, ses deux candidatures apparaissent parfaitement inconciliables.
Dès lors, il y a lieu d’interpréter la seconde candidature comme étant venue, non pas compléter la première, mais s’y substituer.
La société [L] [I] ne peut donc se prévaloir d’une demande formée sur les parcelles cadastrées sections AV [Cadastre 1] à AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5].
La société [L] [I] ne dispose pas de la qualité pour agir en annulation de la décision de rétrocession portant sur la parcelle AV [Cadastre 8] à M. [F] et à la SCEA du Couvent de la [Etablissement 1].
Sa demande est déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision de rétrocession à M. [O]
En l’espèce, la société [L] [I] verse aux débats un formulaire de candidature du 20 juin 2022, qui porte sur les parcelles n° AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et dont aucune mention ne fait ressortir qu’elle aurait entendu voir appliquer un prix différent de celui fixé par la Safer.
Certaines des parcelles dont la rétrocession a été décidée au profit de M. [O] entrent ainsi dans le champ de la candidature de la société [L] [I].
Il importe peu que la décision d’attribution porte également sur des parcelles sur lesquelles la société [L] [I] n’a pas fait acte de candidature, l’irrecevabilité invoquée par M. [O] en ce sens revenant à priver le demandeur de son droit de contester en justice la décision de rétrocession chaque fois que les candidatures n’ont pas été identiques.
La société [L] [I] est recevable à agir en annulation de la décision de rétrocession des parcelles AV [Cadastre 1], AV [Cadastre 9], AV [Cadastre 10] à [Cadastre 2], AV [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AV [Cadastre 6] à M. [O].
II. Sur la communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la demande de la société [L] [I] de verser aux débats les documents relatifs à l’appel à candidature et la liste des personnes composant le comité technique départemental est dépourvue de toute portée, dans la mesure où de nouvelles pièces ne peuvent plus être prises en compte à ce stade de la procédure.
Cette demande est rejetée.
III. Sur l’annulation de la décision de rétrocession des parcelles AV [Cadastre 1], AV [Cadastre 9], AV [Cadastre 10] à [Cadastre 2], AV [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AV [Cadastre 6]
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article R. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.
S’il résulte de ce texte qu’à peine de nullité de la décision de rétrocession, la notification au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1998, 97-12.469, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 janvier 2018, 16-20.937, Publié au Bulletin), il appartient au candidat évincé de préciser dans ses conclusions en quoi la rétrocession n’est pas conforme à la mission légale de la Safer (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1998, 95-22.139, Inédit).
Aux termes de l’article L. 141-1, I, du Code rural et de la pêche maritime, des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
En l’espèce, les parcelles attribuées à M. [O] ont été acquises à l’amiable, et non à la suite de l’exercice, par la Safer, de son droit de préemption.
La Safer a publié l’avis d’attribution le lendemain de la signature de l’acte authentique et elle a fait savoir à la société [L] [I] que sa candidature à la rétrocession n’avait pas été retenue par courrier du recommandé le lendemain de la publication de l’avis d’attribution.
L’avis d’attribution à M. [O] est annexé au courrier recommandé et comprend la motivation suivante :
«Attribution, dans le cadre de l’article L. 141-1 du CRPM, en vue de la protection durable des espaces agricoles et naturels et du développement de l’agriculture, et en particulier du maintien d’un maximum de surfaces productives agricoles, d’une superficie de 10 ha 52 a 21 ca, à M. [O] [B] agriculteur contigu, qui exploite individuellement une surface approximative de 64 ha après attribution dans le cadre d’une activité productive bovins, lait et viande. M. [O] est actuellement en conversion vers l’agriculture biologique et s’oriente vers un élevage de bovins viande en certifié bio dans le cadre de la consolidation de son exploitation ».
La société [L] [I] n’indique pas en quoi, au regard des données concrètes mises en avant par la Safer, l’attribution à M. [O] des parcelles AV [Cadastre 1], AV [Cadastre 9], AV [Cadastre 10] à [Cadastre 2], AV [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AV [Cadastre 6] contrarierait sa mission légale telle que définie à l’article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime.
La société [L] [I] est déboutée de sa demande d’annulation de la décision de rétrocession des parcelles AV [Cadastre 1], AV [Cadastre 9], AV [Cadastre 10] à [Cadastre 2], AV [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et AV [Cadastre 6].
IV. Sur l’annulation du bail conclu entre la Safer et M. [O]
Aux termes de l’article 1102 du Code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code rural, pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d’utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l’exception des baux en cours lors de l’acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Aux termes de l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, outre qu’il a été d’ores et déjà mis fin au contrat de bail du fait de la confusion des qualités de preneur et de propriétaire, la partialité manifeste dans les conditions d’attribution invoquée par la société [L] [I] ne constitue pas une cause de nullité d’un contrat de bail.
La société [L] [I] est déboutée de sa demande d’annulation du contrat de bail conclu entre la Safer et M. [O].
V. Sur les demandes accessoires
La société [L] [I], qui succombe, supporte les dépens de l’instance. Me Mallon, avocat, peut recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [L] [I] est condamnée à payer à M. [O] et à la Safer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la décision de rétrocession au profit de M. [V] [F] et de la SCEA du Couvent de la Reine ;
DECLARE recevable la demande d’annulation de la décision de rétrocession au profit de M. [B] [O] ;
REJETTE la demande de la SARL [L] [I] tendant à enjoindre à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne Rhône Alpes de verser aux débats les documents relatifs à l’appel à candidature et la liste des personnes composant le comité technique départemental ;
DEBOUTE la SARL [L] [I] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de rétrocession à M. [B] [O] ;
DEBOUTE la SARL [L] [I] de sa demande tendant à l’annulation du bail conclu entre la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône Alpes et M. [O] ;
CONDAMNE la SARL [L] [I] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Auvergne Rhône Alpes et à M. [B] [O] la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL [L] [I] aux dépens ;
DIT que Me Mallon, Avocat, peut recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE
Le
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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