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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [11] à Maître [R] et Maître KATO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VV
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Maître Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [D], Assesseur salarié
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VV
DÉBATS
À l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [H], née le 05 janvier 1956, exerçant la profession d’assistante, a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2017.
La déclaration d’accident du travail du 20 avril 2017 indiquait que « selon les dires de Madame [B] [H] , en prenant le métro pour aller travailler a été bousculée et s’est cassé le coude droit en tombant sur le quai ».
Le certificat médical initial du 15 avril 2017, faisait état d’une « fracture du coude droit ».
L’état de santé de Madame [B] [H] consécutif à son accident du travail du 14 avril 2017 a été déclaré consolidé à la date du 09 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 12].
Par décision du 30 janvier 2018, la [5] ([7]) de [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles d’un traumatisme du coude droit traité médicalement chez une assurée droitière consistant en : une gêne fonctionnelle modérée avec présence d’un cal du coude droit ».
Madame [B] [H] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui lors de sa séance du 24 avril 2018 a décidé de confirmer la décision de la Caisse.
Par courrier adressé le 06 juillet 2018, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 09 juillet 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [B] [H] représentée par son conseil a présenté ses observations et maintenu son recours. La requérante conteste le taux d’IPP de 5% fixée par la [6] [Localité 12]. Elle indique que le taux d’IPP ne correspond pas à son état de santé.
Madame [B] [H] fait état d’une fracture sur le bras droit et du préjudice fonctionnel qu’elle a subi.
L’assurée ne souhaite pas procéder à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La [6] Paris dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 30 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [B] [H] a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2017.
La déclaration d’accident du travail du 20 avril 2017 indiquait que « selon les dires de Madame [B] [H] , en prenant le métro pour aller travailler a été bousculée et s’est cassé le coude droit en tombant sur le quai ».
Le certificat médical initial du 15 avril 2017, faisait état d’une « fracture du coude droit ».
L’état de santé de Madame [B] [H] consécutif à son accident du travail du 14 avril 2017 a été déclaré consolidé à la date du 09 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [6] [Localité 12].
Par décision du 30 janvier 2018, la [5] ([7]) de [Localité 12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles d’un traumatisme du coude droit traité médicalement chez une assurée droitière consistant en : une gêne fonctionnelle modérée avec présence d’un cal du coude droit ».
Par rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 19 janvier 2018 « Madame [B] [H] présente une raideur du bras droit, limitation fonctionnelle modérée dans les tâches quotidiennes comme attraper un objet en hauteur, limite ses déplacements ».
L’examen clinique réalisé par le médecin-expert le 19 janvier 2018 fait état de la « présence d’un cal, discret œdème avec chaleur localisée, palpation indolore. Mobilité : flexion 110° à droite, vs 130° à gauche, extension déficitaire de 20° à droite, pronosupination normale, douleur alléguée lors de la supination, mouvements complexes main/tête, main/nuque, main/épaule opposée réalisés, mouvements des doigts longs normaux, force de serrage diminuée à droite, absence de trouble sensitif ».
Ainsi, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément nouveau permettant de contredire les conclusions du médecin-expert, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 09 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, suite à l’accident du travail du 14 avril 2017 sur la personne de Madame [B] [H].
En conséquence, Madame [B] [H] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la [8], en date du 30 janvier 2018 fixant à 5%, à la date de consolidation, le 09 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2017.
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [B] [H], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VV
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable, mais mal-fondé le recours exercé par Madame [B] [H] contre la décision du 30 janvier 2018 de la [6] [Localité 12] fixant à 5% le taux d’incapacité permanente de Madame [B] [H] suite à l’accident du travail du 14 avril 2017;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 14 avril 2017par Madame [B] [H] est fixé à 5 % ;
DIT que Madame [B] [H] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5VV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [H]
Défendeur : [4] [Localité 12] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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