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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 24/08576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/138
RG : N° RG 24/08576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2GR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 230
ET
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Janvier 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, a été dénoncée à M. [L] [U] une saisie-attribution diligentée à la requête de la SCI HHLM MAISON POUR TOUS entre les mains de la société SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUSE le 18 mai 2021 pour le paiement de la somme totale de 4.373,51 euros.
Par acte du 12 juillet 2024, M. [U] a fait assigner la SCI [Adresse 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire nulle la saisie-attribution à lui dénoncée le 12 juin 2024,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— condamner la société YOUNITED à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice,
* à titre subsidiaire :
— l’autoriser à payer la dette par versements mensuels de 200 euros,
— condamner la SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée pour plaidoirie au 27 janvier 2025.
A cette audience, M. [U] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Il fait valoir, à titre principal, que le jugement en vertu duquel la saisie a été diligentée, réputé contradictoire, ne lui a pas été régulièrement signifié au domicile occupé par lui depuis le 21 novembre 2018 dans les six mois de son prononcé et qu’il est donc non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Au fondement de sa demande subsidiaire en délais de paiement, il se prévaut des charges qui lui incombent.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, la société LA MAISON POUR TOUS sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [U] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement rendu le 18 mai 2021 est exécutoire dès lors qu’il a été régulièrement signifié ; que la saisie est fondée dès lors que le demandeur était toujours titulaire du bail à l’origine du jugement fondant la saisie.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
En application de l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUDE le 18 mai 2021.
Il ressort des pièces produites que ce jugement, qualifié de réputé contradictoire par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUDE, a été signifié à M. [U] au [Adresse 3], aux HAUTS DE BIENNE (39) par acte extrajudiciaire du 23 juin 2021 dont le procès-verbal de signification est rédigé dans les termes suivants :
« N’ayant pu, lors de mon passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Le destinataire est absent
Le lieu de travail du destinataire est inconnu.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le nom figure sur la boîte aux lettres.
La copie du présent acte a été déposée en notre étude".
Or, il ressort des pièces produites par M. [U] que ce dernier avait, par courrier reçu par l’OPH DU JURA le 21 novembre 2018, informé la société défenderesse de son nouveau domicile, sis [Adresse 1] à [Localité 10] (93), adresse à laquelle il est encore à ce jour domicilié.
Il résulte de cet élément que la signification du jugement ayant servi de fondement à la saisie litigieuse est irrégulière, la seule présence du nom sur la boîte aux lettres, en l’absence du prénom du demandeur et le fait que la société défenderesse avait connaissance d’un autre domicile, étant insuffisants à caractériser que le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires pour signifier la décision à la personne de M. [T].
Par suite, en l’absence de signification régulière dans les six mois de son prononcé, il sera dit que le jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUDE le 18 mai 2021 est non avenu à l’égard de M. [T].
En conséquence, et en l’absence de titre exécutoire à l’encontre de M. [T], il sera dit que la saisie-attribution dénoncée à ce dernier le 12 juin 2024 est nulle. Sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demande en dommages-intérêts est formée à l’encontre de la société YOUNITED, qui n’est pas partie à la présente instance. Il sera donc dit que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 9], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de SAINT-CLAUDE, saisi par la société LA MAISON POUR TOUS, le 18 mai 2021 à l’encontre de M. [L] [T],
DIT nulle la saisie-attribution diligentée à la requête de la société [Adresse 9] entre les mains de la société SOCIETE GENERALE, dénoncée à M. [L] [T] le 12 juin 2024,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution,
DIT M. [L] [T] irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive à l’encontre de la société YOUNITED,
CONDAMNE la société [Adresse 9] aux dépens,
CONDAMNE la société LA MAISON POUR TOUS à payer à M. [L] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 7] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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