Confirmation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2025, n° 25/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03348 |
Texte intégral
conforme à la minute
JUDICIALE Copie certifiée 05
TRIBUNAL Le greffier JUDICIAIRE
DE PARIS
2020-1048
J.L.D.
ORDONNANCE SUR N° RG 25/03348 – N°
Portalis DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION 352J-W-B7J-DBLCJ DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Madame Léa LONGUAR, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 06 janvier 2025 et du tableau de service de permanence du samedi 22 novembre 2025 et du dimanche 24 novembre 2025 assistée de Madame Founé GASSAMA, greffière ;
Vu les dispositions des articles L.742-5 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 30 juillet 2025, notifiée le 30 juillet 2025 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 07 septembre 2025 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 septembre 2025 à 17h20 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 octobre 2025 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 07 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 novembre 2025 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 06 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Novembre 2025 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Novembre 2025 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 Novembre 2025.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Page 1
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur X Y né le […] à […] de nationalité Tunisienne, demeurant 6 rue Edmond Valentin
75007 PARIS
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Guédiouma Z son conseil commis d’office;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité. Je comprends le français. Je suis entré au centre de rétention administrative le 7 septembre. Je confirme habiter au 6 rue Edmond Valentin, 75007 PARIS, chez ma tante. Je sais que je ne suis pas en régularité sur le territoire. Je suis en train de travailler pour déposer ma demande de carte de séjour à la Préfecture. Je veux être régularisé en France. Je n’ai rien à ajouter.
Sur la demande afin de prolongation:
En l’espèce, est sollicitée la 4ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur X Y par la Préfecture qui se prévaut des dispositions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Pourtant, l’article 4 de la Loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive dispose : "La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée : 1° L’article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
< La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; 2° L’article L. 742-5 est abrogé ;”.
Par conséquent, le Juge ne peut appliquer, le 22 novembre 2025, une disposition abrogée et ce, depuis l’entrée en vigueur de la Loi, soit depuis le 11 novembre 2025.
En effet, seules les dispositions transitoires expressément prévues par la Loi permettraient d’appliquer à la situation de X Y la possibilité d’une quatrième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de la Préfecture afin de 4ème prolongation.
Page 2
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 22 Novembre 2025, à 14h56 Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre 1-11.ca-paris@justice.fr.
L'intéressé Le conseil de l'intéressé Le représentant du préfet
Notifions à l’intéressé que dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CĒSEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé Le greffier
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Page 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Prescription ·
- Connaissance ·
- Traitement ·
- Dommage ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Action ·
- Date
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Mainlevée ·
- Citation ·
- Qualités ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire
- Ags ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Meubles ·
- Carolines ·
- Réticence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Garde ·
- Compte
- Expertise ·
- Voie de communication ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Communication électronique ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Provision
- Ags ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Ordonnance ·
- École ·
- Délai ·
- Résidence alternée ·
- Carte scolaire
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Vin ·
- Transaction ·
- Prestation ·
- Pénalité de retard ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Euro ·
- Peine ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Violence ·
- Confiscation des scellés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Médiation
- Logiciel ·
- Version ·
- Emploi ·
- Guide ·
- Reddition des comptes ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Édition ·
- Ordinateur individuel
- Loyer ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.