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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Draguignan, 27 mai 2022, n° 915/2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 915/2022 |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me FURSTENHEIM + Me X+ 1 CCC REGIE
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
Tribunal judiciaire de Draguignan
27/05/2022Jugement prononcé le :
Chambre correctionnelle juge unique N° minute 915/2022 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN (VAR)
No parquet 21179000123
Plaidé le 25/02/2022
Délibéré le 27/05/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Draguignan le VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Monsieur PAIN Jean-Luc, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistés de Madame BIGNOLLES-SORBIE Tiffany, greffière,
En présence de Madame BOIS Estelle, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
La société Le COL VERT, dont le siège social est situé à […]
Saint-Girons et élisant domicile au cabinet de Me A-[…]
l’Acropolis 13 place de la Paix 83300 DRAGUIGNAN, représentée par son gérant, la société par action simplifiée Sandaya Holding dont le siège social est […]
[…], elle même représentée par son président la société par actions simplifiée Sandaya Investissements, elle même représentée par son directeur général, Monsieur Y Z, domicilié ès qualité audit siège, non comparant représenté par Maître X H substitué par Maître F G avocats au barreau de PARIS
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La société RESIDENCE DU CAMPEUR FONCIER dont le siège social est situé
Les Grands Châteaux de Villepey Route de Roquebrune Saint-Aigulf 83 370 Fréjus et élisant domicile au cabinet de Me A-[…], représentée par son gérant, la société par action simplifiée Sandaya Holding dont le siège social est […]
Paris, elle même représentée par son président la société par actions simplifiée Sandaya Investissements, elle même représentée par son directeur général, Monsieur Y Z, domicilié ès qualité audit siège,
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non comparant représenté par Maître X H substitué par Maître
F G avocats au barreau de PARIS
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
PARTIE INTERVENANTE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA MER, dont le siège social est sis […], prise en la personne de Monsieur B C,
Comparant,
ET
Prévenu
Nom : D E
- pris en sa qualité de maire de la commune de FREJUS né le […] à […]
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec mandat par Maître FURSTENHEIM Tamaris avocat au barreau de MONTPELLIER,
Prévenu du chef de : INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME faits
commis le 9 mars 2021 à FREJUS
DEBATS
A l’audience du VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX, à l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de D E. pris en sa qualité de maire de la commune de FREJUS, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Monsieur B C, représentant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a été entendu en ses observations.
Le ministère public a été entendu en ses observations.
Avant toute défense au fond, Maître FURSTENHEIM Tamaris, conseil de
D E pris en sa qualité de maire de la commune de FREJUS a été entendu sur ses conclusions de nullité in limine litis relative à l’acte de saisine.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Maître F G substituant Maître X H, conseil de LE COL
VERT pris en la personne de son représentant légal et la Résidence du campeur foncier pris en la personne de son représentant légal, a été entendu en sa plaidoirie.
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Maître FURSTENHEIM Tamaris, conseil de D E pris en sa qualité de maire de la commune de FREJUS a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur PAIN Jean-Luc, vice-président,
Assisté de Madame BIGNOLLES-SORBIE Tiffany, greffière
En présence de Madame BOIS Estelle, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 27 mai 2022 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
D E pris en sa qualité de maire de la commune de FREJUS a été cité à l’audience du 24 septembre 2021 par les sociétés le […] prises en la personne de leur représentant légal, parties civiles, selon acte d’huissier délivré à domicile le 21 juillet 2021.
Il est établit que la citation est régulière en la forme; qu’il en a eu connaissance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/09/2021 et renvoyée contradictoirement pour consignation de la partie civile à l’audience du 25 février 2022.
D E pris en sa qualité de maire de la commune de FREJUS n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Le 7 avril 2021, à Fréjus, pris un arrêté interruptif des travaux entrepris sur le site du Camping Riviera d’Azur par la SNC Le Col Vert sur la base d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en date du 9 mars 2021, visant les infractions aux dispositions des articles L480-4, L610-1 al 1, L151-2, L152-1 (natinfs 25031-4572) et
R421-1 (natinfs 24120-341) du code de l’urbanisme alors que ces infractions ne sont pas constituées.
Vu les articles L151-1, L151-2, L480-2, L610-1, R111-31, R111-38, R111-39,R421-1 du code de l’urbanisme ;
MOTIVATION
Les sociétés le […] prises en la personne de leur représentant légal, ayant pour avocat Maître H X, Cabinet
BOKEN du barreau de PARIS, ont délivrés une citation directe devant le tribunal correctionnel de Draguignan à l’encontre de Monsieur E D pris en sa qualité de maire de la commune de Fréjus.
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Il est exposé que le 7 avril 2021 à FRÉJUS (83), le maire a pris un arrêté interruptif des travaux entrepris sur le site du camping Riviera d’Azur par la SNC le Col Vert sur la base d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en date du 9 mars 2021 visant les infractions aux dispositions des articles L 480-4, L 610-1 al 1, L 151–2, L 152-1 du code de l’urbanisme alors que ces infractions ne sont pas constituées. Il est donc demandé la mainlevée de l’arrêté interruptif en application de l’article L480-2 du code de l’urbanisme.
L’affaire a été appelée une première fois le 24 septembre 2021 et renvoyée contradictoirement à l’audience du tribunal correctionnel du 25 février 2022 à 13h30.
Lors de cette audience, la commune de FRÉJUS ayant pour avocat la SELARL VALETTE-BERTHELSEN du barreau de Montpellier a soulevé in limine litis la nullité de la citation directe en ce que la citation directe en mainlevée a été délivrée par les demandeurs à Monsieur E D pris en sa qualité de maire de la commune de FRÉJUS alors que ce n’est pas en sa qualité de maire de la commune mais en sa qualité d’autorité administrative de l’État que Monsieur E D a pris l’arrêté contesté.
Maître H X a répondu à cette exception avant tout débat sur le fond et cette exception a été jointe au fond.
Sur le fond, Maître X a développé ses arguments concernant cette saisine directe devant le tribunal correctionnel en mainlevée de l’arrêté interruptif des travaux. Maître X fait essentiellement valoir que l’infraction reprochée au camping
Riviera d’Azur, à savoir d’avoir entrepris des travaux sans permis de construire, n’est pas constituée puisqu’aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire pour la réalisation de ces travaux qui portent sur l’édification d’habitations légères de loisirs en l’occurrence des chalets modulaires démontables et transportables sur pilotis d’une surface inférieure à 35 m² et dont le nombre n’excède pas 20% du nombre des emplacements du camping. Il est exposé également qu’il n’y a aucune violation du PLU et du PPRI alors que le risque inondation est pris en compte par le biais des pilotis sur lesquels reposent les chalets, créant ainsi des « zones refuge »>, et que le camping Riviera d’Azur dispose d’un droit à la reconstruction, prévu par le code de
l’urbanisme, en ce que ces nouvelles habitations légères de loisirs remplacent des mobil-homes donnés antérieurement en location et détruits lors d’une précédente inondation.
Il est donc demandé la mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux alors qu’il y a un véritable péril économique pour le camping s’il ne peut développer son activité saisonnière après avoir également connu les difficultés liées à la crise sanitaire. Il est demandé en outre la condamnation du maire de la commune de FRÉJUS à porter et payer à chacune des sociétés requérantes la somme de 5000€ en application de l’article 475-1 du Code de l’urbanisme.
Le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal. La DDTM pour le compte de l’État a précisé ne pas intervenir.
En défense, Me FURSTENHEIM pour la SELARL VALETTE-BERTHELSEN a rappelé que par ordonnance du 11 mai 2021 le président du tribunal administratif de Toulon a déjà rejeté une requête en référé-suspension. Il a été également exposé qu’il
n’est pas avancé de moyens sérieux ni d’une nécessité impérieuse justifiant de prononcer la mainlevée de l’arrêté interruptif alors qu’au surplus la ville de FRÉJUS s’attache à la sécurité des personnes et des biens, le camping en cause étant situé en zone inondable. Par ailleurs il a été fait observer qu’il ne s’agit pas d’une reconstruction à l’identique. Les précédentes résidences mobiles de loisirs avaient été emportées par un sinistre et il ne s’agit pas ici d’édifier à nouveau des mobil-homes
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sur roues mais de réaliser de nouvelles constructions, les pilotis pouvant notamment constituer un phénomène d’embâcle nuisant à l’évacuation des eaux lors de crues. Il a été enfin demandé la condamnation des sociétés demanderesses au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
SUR QUOI
1-Sur l’exception
La citation qui a été délivrée vise effectivement Monsieur E D pris en sa qualité de maire de la commune de FRÉJUS. Il doit être d’une part relevé que c’est bien le maire qui a signé l’arrêté interruptif des travaux du 7 avril 2021. D’autre part,
l’arrêté vise l’article L 480-2 du code de l’urbanisme qui dispose que c’est le maire qui prescrit l’interruption des travaux sauf carence de ce dernier auquel cas le représentant de l’État prend le relais. Même si le maire agit en la matière comme représentant de l’État, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que les sociétés le […] prises en la personne de leur représentant légal ont attrait la commune, le maire n’étant par ailleurs pas visé à titre personnel mais dans le cadre de ses fonctions..
La citation est en outre suffisamment complète et permet au défendeur le plein exercice des droits de la défense.
La compétence des tribunaux judiciaires est par ailleurs constante en la matière et ressort de l’article L 480-2 alinéa 4 du code de l’urbanisme.
Il convient donc de rejeter l’exception concernant la nullité de la citation délivrée.
2-Au fond
L’article susvisé dispose que « dans le cas de construction sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de construction ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ».
L’arrêté qui a été pris, vise notamment le procès-verbal d’infraction aux dispositions du code de l’urbanisme dressé le 9 mars 2021 par deux agents assermentés de la ville de FRÉJUS et expose que les normes constructives utilisées pour la réalisation des structures d’hébergement en cause avec leurs terrasses et auvents annexes ne répondent pas à la définition des habitations légères de loisirs et qu’aucune étude technique n’a été fournie permettant d’apprécier la stabilité de ces installations dans le cas d’un événement majeur survenant dans ce secteur extrêmement sensible de la commune puisque fortement exposé aux risques d’inondations. Il est précisé qu’en cas d’inondation, les mouvements de sol liés à l’écoulement d’une crue sont susceptibles de fragiliser les fondations de ces structures et de mettre en flottaison les différents modules, créant ainsi un phénomène d’embâcle nuisant au libre écoulement de l’eau et de nature à causer des dommages aux personnes et aux biens.
L’arrêté contesté évoque ainsi le risque de dommages irréversibles.
Il a été développé des jurisprudences aux termes desquelles aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire pour l’implantation de ces chalets entièrement démontables. Un arrêt récent de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 7 février 2022 a ainsi confirmé une décision du tribunal de céans qui a considéré qu’une telle
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structure modulaire et démontable ne constituait pas une construction nécessitant l’obtention d’un permis de construire. Il doit cependant être précisé que dans ce cas d’espèce, la juridiction qui a statué n’était pas saisie d’une infraction d’urbanisme à la règle de fond alors que dans la présente affaire, les infractions d’urbanisme relevées concernent à la fois une infraction à la règle de forme et une infraction à la règle de fond.
Toutefois, il doit être rappelé qu’au stade de la présente procédure, le tribunal n’a pas à examiner le bien-fondé des infractions relevées contre les sociétés requérantes. La mainlevée de l’arrêté interruptif des travaux doit être justifiée par l’impérieuse nécessité de reprendre les travaux, l’exemple typique étant la nécessité de mesures conservatoires ou de sécurité telle que la mise hors d’eau (Crim.5 mai 1981). Or, l’inachèvement des travaux qui pourrait compromettre pour le camping la prochaine saison touristique au regard des rentrées d’argent attendues par la location de ces chalets ne répond pas à cette exigence.
Il y a donc lieu en conséquence de rejeter la demande de main-levée qui est présentée et la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 475-1 CPP.
Il est demandé de plus la condamnation des sociétés demanderesses au paiement, chacune, d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 800-2
CPP. Ces dispositions ne sont applicables que dans l’hypothèse du prononcé d’un non lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d’une décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité. L’indemnité, à la charge de l’État, peut ainsi être accordée à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur E D pris en sa qualité de maire de la commune de Fréjus, même s’il est traduit devant le tribunal correctionnel, n’est pas poursuivi pénalement. Il s’agit d’une procédure précisément prévue dans le cadre de l’article L 480-2 du code de l’urbanisme. Il y a donc lieu de rejeter la demande de paiement présentée par le défendeur.
Il convient également d’ailleurs de prévoir le reversement aux sociétés demanderesses de la consignation de 2000 € qui a été mise à la charge de chacune d’entre elle, les parties en demande n’ayant pas mis en mouvement l’action publique et les dispositions de l’article 392-1 CPP n’étant pas applicables
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de D E pris en sa qualité de maire de la commune de
FREJUS,LE COL VERT pris en la personne de son représentant légal et la Résidence du campeur foncier pris en la personne de son représentant légal,
Rejette tout d’abord l’exception de nullité concernant la citation délivrée soulevée in limine litis et qui a été jointe au fond ;
Rejette la demande en main-levée de l’arrêté interruptif de travaux pris le 7 avril
2021 par Monsieur E D pris en sa qualité de maire de la commune de FRÉJUS ;
Rejette également la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 475-1 CPP présentée par les sociétés le […] prises en la personne de leur représentant légal;
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Ordonne le reversement aux sociétés le Col Vert et […]
Foncier prises en la personne de leur représentant légal des consignations mises à leur charge (2000 € chacune) ;
Rejette enfin la demande de versement d’une indemnité sur le fondement de
l’article 800-2 CPP présentée par Monsieur E D pris en sa qualité de maire de la commune de FRÉJUS ;
Et le présent jugement ayant été signé par le président, Jean-Luc PAIN, et la greffière, Tiffany BIGNOLLES-SORBIE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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