Tribunal correctionnel de Draguignan, 27 mai 2022, n° 915/2022
TCORR Draguignan 27 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'infraction au code de l'urbanisme

    Le tribunal a estimé que les infractions d'urbanisme relevées concernent à la fois une infraction à la règle de forme et une infraction à la règle de fond, justifiant ainsi le maintien de l'arrêté interruptif.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'arrêté interruptif

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité ne peut être accordée dans le cadre de cette procédure, qui ne relève pas d'une condamnation pénale.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité en cas de non-lieu ou relaxe

    Le tribunal a rejeté cette demande, précisant que l'indemnité ne peut être accordée car il ne s'agit pas d'une condamnation ou d'une déclaration d'irresponsabilité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a statué sur une demande de mainlevée d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Fréjus, D E, à l'encontre de la société Le Col Vert. Les questions juridiques posées concernaient la régularité de la citation et la légitimité de l'arrêté au regard des infractions d'urbanisme alléguées. La juridiction a rejeté l'exception de nullité de la citation, considérant qu'elle était valide, et a également rejeté la demande de mainlevée de l'arrêté, estimant que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies. Enfin, elle a ordonné le reversement des consignations aux sociétés demanderesses et a rejeté la demande d'indemnité formulée par le maire.

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Draguignan, 27 mai 2022, n° 915/2022
Numéro(s) : 915/2022

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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