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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 mai 2020, n° 20130000013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20130000013 |
Texte intégral
4 exp A2 Groupe A Le 23/07/2020A de 23/07/2020 (Bex).(веху 2
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 09/05/2020
23e chambre correctionnelle 1
N° minute 3
No parquet 20130000013
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le NEUF MAI DEUX
MILLE VINGT,
Composé de :
Madame SOPPELSA Brigitte, vice-président chargé des fonctions de Président : juge de l’application des peines,
Assesseurs :
Madame A B, juge de l’application des peines,
Madame BOILLOT Christine, vice-président,
Assistées de Monsieur JANNIC Ronan, greffier,
en présence de Madame DUCOURNAU Céline, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Monsieur C-D, demeurant : […], […], partie civile, agissant:
- en son nom personnel
- et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Z-C E
. comparant assisté de Maître M N-O avocat au barreau de PARIS
(Toque A679),
ET
Prévenu
Nom K L né le […] à […]
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de K Béatrice
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : SANS
Antécédents judiciaires : déjà condamné
sans domicile connu domicile de sa mère: 7, cité Joly, […]
Situation pénale : retenu sous escorte
comparant assisté de Maître MAPCHE TAGNE Léopoldine avocat au barreau de PARIS (C0908), avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE AUTRE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 8 mai 2020 à PARIS
DEBATS
A l’appel de la cause la présidente a constaté la présence et l’identité de K L et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
K L a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
C D s’est constitué partie civile en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Z-C E, par l’intermédiaire de Maître M N-O à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes assisté par son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAPCHE TAGNE Léopoldine, conseil de K L, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
K L a été déféré le 9 mai 2020 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Page 2/5
[…]
K L a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 8 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un sac à main au préjudice de Z-C E, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur Z-C E, et ayant été commise avec la circonstance suivante dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageurs. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 5 avril 2019 par le Tribunal pour Enfants de Paris pour un délit puni de 10 ans
d’emprisonnement., faits prévus par H, ART.311-4, X, F C.PENAL. et réprimés par H I, Y, J C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à K L sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable;
Attendu, concernant la détermination de la sanction, qu’il convient de relever la particulière gravité des faits, les violences accompagnant le vol ayant notamment été constituées par une prise de la victime par derrière en lui enserrant le cou avec le bras pendant onze secondes; qu’en outre les explications totalement fantaisistes données par l’intéressé, à l’audience, sur son comportement, tendent à questionner sa capacité à assumer ses responsabilités et à s’interroger sur le sens véritable de ses agissements et sur leurs conséquences; qu’il convient encore de souligner que K L a bénéficié, jusqu’à présent, de par les décisions prises par les juridictions pour mineurs, de mesures éducatives et de peines non dépourvues également de vocation éducative, comme l’illustrent les sept mentions portées, en ce sens, sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire depuis le 19 octobre 2016; qu’il a néanmoins récidivé malgré un suivi effectif par la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre d’une mise sous protection judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve et d’un sursis avec obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général et malgré, selon ses propres déclarations à l’audience, un suivi psychologique mensuel;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, les alternatives à l’emprisonnement ou le suris probatoire, même renforcé, seront écartés; que l’intéressé sera, en conséquence, condamné à une peine de 9 mois d’emprisonnement sans retenir, toutefois, le mandat de dépôt requis par le minsitère public compte tenu de ce que la personnalité de K L doit également être appréhendée au regard d’une histoire familiale adoptive douloureuse car non structurante voire insécurisante, ce qu’il convient également de prendre en considération afin de ne pas obérer le maintien d’un travail sur la construction d’un équilibre personnel et l’insertion dans le cadre d’un éventuel aménagement de peine que la présente juridiction n’est pas en mesure de prononcer ab initio compte tenu de ce que, statuant un samedi, les permanences institutionnelles dont le contact serait déterminant ne sont pas joignables dans le cadre de l’enquête rapide, s’agissant, en l’espèce, de l’association LVAGA, pour le logement, ou encore de la mission mission locale, pour l’insertion;
Attendu qu’il convient, en outre, de prononcer la confiscation des scellés
SUR L’ACTION CIVILE:
Page 3/5
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable, en la forme, la constitution de partie civile de C D en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Z-C E ;
Attendu que C D, partie civile, sollicite :
- la somme de mille euros (1000 euros), ès qualités, en réparation du préjudice moral que sa fille Z-C E a subi,
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral qu’il a subi;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de condamner K L à lui verser, d’une part, la somme de un euro (1 euro) au titre de son propre préjudice moral, et, d’autre part, ès qualités, la somme de mille euros (1000 euros) au titre du préjudice moral subi par sa fille mineure Z-C E;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de K L, et C D en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Z-C E,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare K L coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE
TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 8 mai 2020 à PARIS
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne K L à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de K L la confiscation des scellés ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- K L ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de C D en
son nom rsonnel et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Z
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C E;
Déclare K L responsable du préjudice subi par C D, partie civile, en son nom personnel et ès qualités ;
Condamne K L à payer à C D, partie civile :
- la somme de un euro (1 euro) en réparation de son propre préjudice moral;
et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Z-C E, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral subi par
Z-C E ;
Informe la partie civile, qui serait non éligible à la CIVI, de la possibilité de saisir le SARVI, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
PRESIDENTE LE GREFFIER
JUDICIAIRE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1099
Page 5/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
CERTIFICAT DE NON APPEL CORRECTIONNEL
Le Directeur des Services de Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris soussigné,
CERTIFIE ET ATTESTE:
Qu’il n’existe à ce jour sur le registre spécial tenu au Greffe Correctionnel du
Tribunal Judiciaire de Paris, aucune mention d’appel contre le jugement rendu le 09 mai 2020, par la 23ème chambre correctionnelle/1, dans l’affaire:
MINISTERE PUBLIC
Monsieur C D agissant en son nom personnel et ès qualités de
représentant légal de sa fille mineure Z- C E, partie civile contre
Monsieur K L, prévenu
P20130000013
En foi de quoi, a été délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de
droit.
Fait à Paris,
le 25 août 2020
Pour le Directeur des Services de Greffe BE PARIS
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