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Sur la décision
| Référence : | JAF Grasse, 17 août 2018, n° 18/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01273 |
Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPÉDITION Me B C 1 GROSSE + 1 EXPÉDITION Me Ramona SALIMPOUR 1 EXPEDITION MEDIATION 06 1 EXPÉDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET D
AFFAIRE : E c/ G ORDONNANCE DU 17 AOUT 2018 DECISION N° : 2018/ 454 – D- N° RG 18/01273
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-----------------------------
Rendue par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Martine COLLIN-ALLOUCHE, ff de Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14 Août 2018, mise en délibéré à ce jour.
DEMANDEUR :
Monsieur D E né le […] à ROSNY-SOUS-BOIS (SEINE-SAINT-DENIS) 12 bis Boulevard de la Corne d’Or 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Comparant en personne, assistés de Maître C B, avocat postulant, et de Maître Antoine CHRISTIN, avocat plaidant du Barreau des Hauts de Seine
DEFENDERESSE :
Madame F K L-M G épouse X née le […] à FONTENAY-AUX-ROSES (HAUTS-DE-SEINE) 31 avenue des Termes 06530 PEYMEINADE
Comparante en personne, assistées de Maître SALIMPOUR, avocat plaidant du barreau de NICE, et de Maître BROCQUET, avocat postulant, substituée par Maître Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE
1
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame F G et Monsieur D E sont les parents de :
- Z N O-P E, né le […] à NICE (Alpes-Maritimes),
dont le lien de filiation a été établi à l’égard de ses deux parents dans l’année de sa naissance, par la reconnaissance anticipée effectuée par les deux parents par déclaration en date du 12 septembre 2006.
Suivant jugement en date du 26 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GRASSE, saisi à la demande de Madame F G et constatant l’accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, a :
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant, alors âgé de 2 ans et demi, chez la mère,
- fixé un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père,
- rejeté la demande de Madame F G tendant à voir interdire les contacts entre l’enfant et les membres de la famille paternelle,
- fixé à la somme mensuelle de 300 € le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec l’indexation usuelle.
*
Par assignation en référé à jour fixe délivrée à Monsieur D E le 16 juillet 2018, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 29 juin 2018, Madame F G épouse X, qui envisage de s’installer avec son nouvel époux et leur fils Y âgé d’un an en région bordelaise dès la fin du mois d’août 2018, a saisi le juge aux affaires familiales aux fins, vu l’urgence et par voie de référé, de :
- maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère à BORDEAUX,
- fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père un week-end par mois pendant les périodes scolaires et pendant la totalité des vacances de Toussaint et d’hiver et la moitié des vacances de Noël, printemps et été, l’enfant voyageant en avion ou en train et à charge pour chacun des parents de l’accompagner ou de venir le chercher à l’aéroport ou à la gare de BORDEAUX ou NICE,
- prise en charge par la mère des frais de transport de l’enfant.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1192.
Par assignation au fond à jour fixe délivrée à Madame F G épouse X le 19 juillet 2018, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 29 juin 2018, Monsieur D E a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de :
- maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père,
- fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère s’exerçant un week-end par mois pendant les périodes scolaires et pendant la totalité des vacances de Toussaint, d’hiver et de printemps et la moitié des vacances de Noël et été,
- prise en charge parla mère de l’intégralité des frais de transport de l’enfant,
- suppression de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- absence de fixation d’une part contributive à la charge de la mère,
- condamnation de Madame F G épouse X aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/1273.
2
Les deux affaires, appelées à l’audience du 14 août 2018, ont été retenues. Toutes les parties ayant comparu à l’audience, en personne ou représentées, la présente décision sera contradictoire.
Madame F G épouse X a maintenu ses demandes, sauf à solliciter une autre répartition des vacances scolaires entre les parents (totalité des vacances de la Toussaint, 10 jours pendant les vacances de printemps et 5 semaines pendant les vacances d’été pour le père, ainsi que les jours fériés annexés à un week-end, le reste des vacances scolaires restant partagées par moitié) et à solliciter l’augmentation de la part contributive du père à la somme mensuelle de 500 €.
Elle rappelle que l’enfant vit principalement avec elle depuis la séparation des parents, que le droit de visite et d’hébergement se déroulait bien jusqu’à présent et que Z est à l’aise dans ses deux familles recomposées et elle déplore la dégradation actuelle très importante des relations entre les parties. Elle précise qu’elle s’est occupée de sa mère qui était atteinte d’une grave maladie pendant 14 ans, que celle-ci est décédée au mois de juin 2018 et qu’il lui est nécessaire de pouvoir quitter la région pour redémarrer une nouvelle vie ; elle confirme que son époux a démissionné de son poste et qu’il a trouvé un nouvel emploi à BORDEAUX, elle- même étant actuellement sans emploi. Elle conteste tout coup de force de sa part puisqu’elle a informé le père de ses projets et pris l’initiative de saisir le juge aux affaires familiales face au refus de celui-ci ; elle conteste avoir déscolarisé l’enfant, qui aurait fait l’objet d’une radiation automatique, et indique l’avoir simplement pré-inscrit dans un établissement scolaire à BORDEAUX. Elle estime que l’enfant va bien et qu’il sera en mesure de s’adapter à une nouvelle région (rappelant qu’elle a déjà eu à déménager auparavant sans que Z n’en ait souffert), alors qu’il lui serait infiniment plus difficile de s’adapter à l’absence au quotidien de sa mère.
Monsieur D E sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de Madame F G épouse X et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Il estime que la mère a tenté de lui imposer le départ de Z par un coup de force, puisqu’il n’a jamais été associé à la prise de décision et que la mère a maintenu son projet et d’ores et déjà organisé son déménagement en dépit du refus qu’il lui a fermement opposé ; il rappelle en outre que Madame F G épouse X a procédé sans son accord à la radiation de l’enfant de son collège, où il devait effectuer en septembre 2018 sa rentrée en 5 , et à son inscriptionème dans un établissement bordelais. Il souligne que le choix de s’éloigner de la région a été fait par Madame F G épouse X, sans que cela n’ait de lien avec des contraintes professionnelles puisque ce n’est que postérieurement à cette décision que son nouvel époux, Monsieur X, a démissionné de l’emploi fixe qu’il occupait depuis plusieurs années et a recherché une nouvelle situation à BORDEAUX. Il se voit en conséquence contraint de solliciter le transfert de résidence de l’enfant à son domicile, même s’il convient que le maintien de la situation actuelle aurait été préférable pour l’enfant qui était parfaitement adapté à ce rythme de vie et à ses deux familles recomposées (lui-même étant également remarié et père de deux autres enfants âgés de 3 ans et un an), n’étant pas prêt à renoncer à la qualité des relations qu’il entretient avec son fils.
L’enfant mineur Z, informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, a fait une demande en ce sens et a été entendu par le juge aux affaires familiales le 13 août 2018, les parties ayant pu prendre connaissance du compte-rendu d’audition avant l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2018.
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MOTIFS
I. Sur la jonction
Il sera relevé que Madame F G épouse X a saisi le juge aux affaires familiales en référé, tandis que Monsieur D E a saisi le juge aux affaires familiales au fond, par voie d’assignation à jour fixe.
Même si l’assignation délivrée à la demande de Madame F G épouse X l’a été préalablement, il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne justice et afin de rendre une décision au fond, de joindre l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/1192 à celle enrôlée sous le numéro RG 18/1273.
II. Sur la médiation familiale
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, le juge peut, à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut aussi leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Compte-tenu des désaccords et difficultés de communication existant entre les parties et des difficultés pratiques d’organisation que l’éloignement géographique de Madame F G épouse X va susciter, le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial, qui les informera sur la médiation familiale.
II. Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du code civil énonce que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre.
En l’espèce, aucun des parents ne remet en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’article 373-2-11 du code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil,
3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées,
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale,
6) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 372-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires
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familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que l’organisation de la vie de Z entre leurs deux foyers se déroulait bien et convenait parfaitement à l’enfant, Z s’entendant très bien avec l’époux de sa mère, Monsieur H X, ainsi qu’avec l’épouse de son père, Madame I J, et ayant été heureux de la naissance de ses petits frères dans chacun des foyers, Aaron (3 ans) et Joshua (1 an) chez son père et A (1 an) chez sa mère. Aucun des parents ne remet non plus fondamentalement en cause les qualités éducatives et les capacités d’accueil de Z chez l’autre parent, Madame F G épouse X et Monsieur D E se montrant très attentifs à leur enfant et Z étant manifestement très attaché à ses deux parents. Le jeune garçon a d’ailleurs clairement exprimé son désarroi face à la situation actuelle et au fait qu’il ne pourrait plus voir l’un de ses deux parents aussi régulièrement qu’actuellement.
Il sera enfin relevé que le père n’avait jamais sollicité jusqu’à présent que ce mode de vie soit modifié et il a clairement indiqué qu’il préfèrerait, dans l’intérêt de l’enfant, que Z puisse continuer à résider habituellement avec sa maman à proximité de son domicile, pour pouvoir continuer à voir son fils une fin de semaine sur deux et pendant les vacances scolaires.
Il ressort clairement des pièces versées aux débats et des déclarations des parties à l’audience que le projet d’installation de la mère à BORDEAUX ne résulte nullement d’une mutation professionnelle que son époux aurait été contraint d’accepter, mais d’un choix personnel de sa part à la suite de la perte de son emploi, concomitamment au décès de sa mère, auquel a adhéré son époux qui a pu retrouver un emploi dans la région bordelaise, où réside sa propre famille, et qui a démissionné du poste qu’il occupait depuis plusieurs années.
En dépit du refus manifesté par Monsieur D E, Madame F G épouse X a maintenu ce projet et déjà pris toutes ses dispositions pour son déménagement prévu le 23 août prochain, y compris en sollicitant sans l’accord du père, dès le mois de juin 2018, la radiation de Z du collège où il était scolarisé et un exeat pour permettre sa prochaine inscription en région bordelaise, ce que le père peut légitimement ressentir comme une manière de lui imposer sa décision.
Il n’est bien entendu pas question de remettre en cause la légitimité de ce projet, ni d’empêcher Madame F G épouse X et son époux de faire les choix de vie qui leur conviennent, mais force sera de constater qu’en l’espèce, cela aboutirait à éloigner de manière très importante Z de son père et de ses petits frères si sa résidence était maintenue chez la mère, puisque l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement le week-end pendant les périodes scolaires, même réduit à une fois par mois, apparaît peu envisageable entre BORDEAUX et VILLEFRANCHE-SUR-MER.
Il sera également constaté que l’enfant a toujours vécu dans les Alpes-Maritimes, où vit la famille maternelle (grand-père, tante et cousins) et où il a ses amis et ses repères.
Enfin, et de manière plus secondaire, il sera relevé que Madame F G épouse X a déjà déménagé à trois reprises entre 2013 et 2016 (elle a résidé successivement à CARROS, à deux adresses différentes à VALBONNE puis à PEYMEINADE), ce qui a imposé des changements d’établissements scolaires pour Z, et que rien ne permet à ce jour d’affirmer que son installation en région bordelaise serait pérenne, puisque son époux n’a pas encore débuté son activité professionnelle ni même signé son nouveau contrat de travail, qui devrait être assorti d’une période d’essai, et qu’elle-même est à ce jour sans emploi.
La résidence de l’enfant sera en conséquence fixée chez le père.
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Le droit de visite et d’hébergement de la mère sera fixé, à défaut de meilleur accord, pendant la totalité des vacances de Toussaint, hiver et printemps et pendant la moitié des vacances de Noël et d’été ; pendant les périodes scolaires, il sera fixé au profit de la mère un droit de visite et d’hébergement une fois par mois, à définir d’un commun accord entre les parents et à exercer sauf meilleur accord dans les Alpes-Maritimes, le déplacement étant effectué par la mère et non pas par l’enfant.
IV. Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Les articles 209, 371-2 et 373-2-2 du code civil alliés au principe de l’autorité de la chose jugée rendent nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
En l’espèce, le précédent jugement en date du 26 mai 2009, qui avait fixé la part contributive du père à la somme mensuelle de 300 €, avait retenu que :
- Monsieur D E était auditeur financier, avec un salaire mensuel de 2.350 € ; outre les charges de la vie courante, il supportait un loyer en principal et charges d’un montant mensuel de 570 €, des échéances de deux prêts à la consommation d’un montant mensuel de 850 € ;
- Madame F G était secrétaire médicale en contrat à durée déterminé et percevait un salaire mensuel de 924 € outre 377,20 € par mois de prestations familiales ; outre les charges de la vie courante, elle assumait un loyer mensuel charges comprises de 696,84 €, le remboursement d’un crédit à la consommation à hauteur de 40 € par mois et des frais de garde pour Z de 66 € par mois.
La situation actuelle des parties s’établit comme suit :
* Monsieur D E est superviseur audit dans un cabinet comptable à MONACO, avec une rémunération mensuelle, au vu de son bulletin de salaire de juin 2018, de 4.380 €. Il est L, son épouse étant assistante de direction à MONACO et percevant une rémunération mensuelle, au vu de son bulletin de mai 2018, de 2.307 €. Ils ont deux enfants communs à charge, âgés de 3 ans et 1 an, pour lesquels ils devraient percevoir des prestations familiales monégasques.
Il ne fait pas état de ses charges.
* Madame F G épouse X Elle a déclaré au titre de l’année 2016 un revenu de 30.741 € soit 2.561 € par mois et, au titre de l’année 2017, un revenu de 35.648 € soit 2.970 € par mois. Elle est actuellement inscrite à Pôle Emploi et devrait percevoir au titre de l’ARE une somme mensuelle brute de 2.223 €. Elle est mariée, son époux bénéficiant d’une promesse d’embauche à compter du 17 septembre 2018 avec une rémunération annuelle brute de 50.000 € outre des avantages en nature, soit 4.166 € bruts par mois ; il avait déclaré au titre de l’année 2016 un revenu de 41.383 € soit un revenu net imposable de 3.448 € par mois et, au titre de l’année 2017, un revenu de 42.674 € soit 3.556 € par mois. Le couple a également déclaré des revenus fonciers nets de 1.298 € en 2016 et de 1.635 € en 2017. Ils ont un enfant commun à charge, âgé de 1 an, pour lequel ils doivent percevoir des prestations familiales (Paje).
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Outre les charges de la vie courante, le couple assume un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 7.109 € soit 592,42 € par mois, un loyer mensuel charges comprises de 1.650 € pour son logement à BORDEAUX, le remboursement de deux prêts personnels à hauteur de 266,80 € et de 88,43 €, des cotisations d’assurance automobile et habitation de 80,50 € par mois.
Compte tenu du transfert de la résidence habituelle de l’enfant chez le père, il y aura lieu de supprimer, à compter du 1 septembre 2018, la part contributive qui avait été précédemmenter mise à sa charge.
Il sera constaté que Monsieur D E ne forme aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les frais de déplacement afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère seront intégralement assumés par celle-ci, conformément à sa proposition, Madame F G épouse X étant à l’origine de l’éloignement géographique et n’ayant aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à assumer.
V. Sur les dépens
En raison de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlé sous le numéro RG 18/1192 à celle enrôlée sous le numéro RG 18/1273, l’affaire se poursuivant sous ce dernier numéro ;
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial et les renvoie vers :
L’Association MÉDIATION 06 Centre de médiation familiale 7, […]
“Les Floralies” […]
qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure, dans la perspective de la recherche des modalités d’un exercice consensuel de l’autorité parentale et de la nécessité pour les enfants d’avoir des relations équilibrées avec chacun de ses parents ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun Z N O-P E, né le […] à NICE (Alpes-Maritimes), est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Pre n d re e n s e m b le le s d é c is io n s im p o rtan te s c o n c e rn an t la s an té , l’o rie n tatio n s c o laire , l’é d u c atio n re lig ie u s e e t to u t c h an g e m e n t d e ré s id e n c e d e l’e n fan t ;
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- S’in fo rm e r ré c ip ro q u e m e n t, d an s le s o u c i d 'u n e in d is p e n s ab le c o m m u n ic atio n e n tre le s p are n ts , s u r l’o rg an is atio n d e la v ie d e l’e n fan t (v ie s c o laire , s p o rtiv e , c u ltu re lle , traite m e n ts m é d ic au x, lo is irs , vac an c e s ) ;
- Pe rm e ttre le s é c h an g e s d e l’e n f an t ave c l’au tre p are n t, d an s le re s p e c t d u c ad re d e v ie d e c h ac u n ;
Déboute Madame F G épouse X de ses demandes ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de la mère sera fixé selon les modalités suivantes :
* une fin de semaine par mois, hors périodes de vacances scolaires, à fixer d’un commun accord entre les parents et fixée à défaut de meilleur accord la 3 fin de semaine duème mois, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement sera exercé dans les Alpes-Maritimes, le déplacement étant effectué par la mère et non pas par l’enfant,
à charge pour la mère ou toute personne honorable d’aller chercher l’enfant au domicile du père et de l’y ramener et d’assumer l’intégralité de ses frais de transport,
* pendant la totalité des vacances de Toussaint, hiver et printemps et pendant la moitié des vacances de Noël et d’été, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour la mère d’assumer l’intégralité des frais de transport de l’enfant, qui pourra voyager par train ou par avion en mineur non accompagné (UM) – chacun des parents ou toute personne honorable devant alors accompagner et aller chercher l’enfant à la gare SNCF ou à l’aéroport le plus proche de son domicile – et d’informer le père des heures de départ et d’arrivée de l’enfant au moins quinze jours à l’avance,
Avec les précisions suivantes :
- Les périodes de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant.
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
Supprime la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 1er septembre 2018 ;
Constate que Monsieur D E ne forme aucune demande de part contributive ;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
8
Le Greffier
Le Juge aux affaires familiales
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