Infirmation partielle 26 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, 26 juil. 2021, n° 21/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00055 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE AK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE […] Liberté Égalité Fraternité
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe Chambre Civile
#
$ de la Cour d’Appel.de Cayenne
(Goyane Française) ARRÊT DU 26 JUILLET 2021
APPELANTE:
Madame X Y ARRÊT N° 21/96 7 Mail Hélène Brion
93500 PANTIN
N° RG 21/00055 – N° représentée par Me Clémence JOUAN, avocat au barreau de GUYANE Portalis
4ZAM-V-B7F-4HC
INTIME:
Y Monsieur Z AA AB AC
2 allée d’Andrézieux C/ 750[…] PARIS
AC représenté par Me Béatrice HUBERT-PETCHY, avocat au barreau de
GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2021 en chambre du conseil et mise en délibéré au […] 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Corinne MALINELLI, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Copie exécutoire à Me Jouan. AD AE. AF Copie certifiée conforme à Le 26-7.21
LE GREFFIER
Mme X Y et M AG AC se sont mariés le […] 2014 à SAINT SAMSON SUR RĂNCE (22), sans avoir adopté au préalable de contrat de mariage.
De cette union sont nés :
- AH le […] à Cayenne (Guyane )
- AI le […] à Cayenne (Guyane ).
Le couple est séparé depuis le 5 novembre 2017
Le 29 décembre 2017, l’épouse déposait une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 20[…], le juge aux affaires familiales notamment :
- Autorisait les époux à introduire l’instance en divorce,
Sur les mesures provisoires :
- Constatait l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixait la résidence des enfants en alternance au domicile de la mère et du père,
Le 28 octobre 2019, les époux déposait une requête conjointe sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2020, le juge aux affaires familiales notamment :
-Maintenait la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, semaine paire chez la mère, semaine impaire chez le père
- Rejetait la demande de fixation de la résidence d’AH au domicile de la mère
- Organisait le partage des vacances scolaires
-Autorisait l’inscription de l’enfant à l’école primaire de […] ème arrondissement […] et celle de AI à l’école maternelle de la rue
d’Orsel. Disait que les parents partageront les frais exceptionnels relatifs aux enfants
Par acte du 1er février 2021, Mme Y relevait appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance concernait les enfants.
Selon avis du 3 février 2021, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 8 février 2021, la déclaration d’appel.
Le 9 mars 2021, M. AC se constituait.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai et en considération du délai de distance, l’appelant déposait le 11 mars 2021 ses premières conclusions. Par dernières conclusions du 9 juin 2021 2021 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Mme Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance. Elle demande de :
2
– Fixer la résidence des enfants à son domicile
- Dire que les enfants seront scolarisés à PANTIN
-Fixer le droit de visite et d’hébergement du père sur un mode classique
- Lui allouer une contribution de 400 euros pour les deux enfants
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que s’ils résidaient en Guyane lors de la procédure de conciliation, désormais, ils vivent tous deux, depuis courant 2019 sur Paris, par choix pour le père, par défaut pour elle qui voulait se rapprocher de ses parents à Perpignan, que la grève des avocats, la crise sanitaire l’ont empêchée de demander la modification des mesures provisoires, ce ces faits rendent recevables ses demandes
- qu’ils avaient convenu dès la Guyane de fixer leurs domiciles à faible distance en raison de la résidence alternée des enfants, selon des quartiers pré définis que si elle a trouvé un logement dans les quartiers définis, M AC quant à lui a prétendu qu’il n’en était pas de même, que le père s’est refusé à inscrire les enfants sur PARIS XVIII, qu’elle n’a jamais donné son accord au lieu actuel de scolarisation des enfants,
- que le père refuse tout dialogue et continu à prendre seul les décisions concernant les enfants, que l’éloignement du domicile des parents (45 minutes pour la mère F
matin et soir) conduit fixer la résidence des enfants à son domicile, qu’enseignante son temps est adapté à la prise en charge des enfants, que les enfants sont fatigués par les transports
Dans le délai d’un mois des conclusions de l’appelant, l’intimé déposait le 22 mars 2021 ses premières conclusions. Par dernières conclusions du 7 juin 2021 auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M AC demande in limine litis :
- Se dire non saisi de la demande tendant à réformer l’ordonnance du
20 novembre 2020;
A défaut, à titre principal confirmer l’ordonnance déférée sinon, il demande de fixer la résidence des enfants au domicile du père.
In limine litis, M. AC estime que la cour n’est pas saisie au motif que Mme Y n’a saisi que la cour que de l’ordonnance du 20 novembre 2020 et non des modalités de celle du 1er octobre 20[…].
Sur le fond, à l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
que dans le cadre de leur déménagement, s’ils avaient convenu de fixer leur domicile à distance raisonnable, aucun quartier n’avait été pré-défini
- qu’en raison de sa situation de demandeur d’emploi, il n’a pu obtenir un logement que le […] 2019, que Mme Y en a été immédiatement informée, qu’elle-même a signé sa location le 31 juillet 2019
- qu’il a toujours recherché un compromis pour les inscriptions scolaires que contrairement à ce que prétend la mère, il a même sollicité une dérogation à la carte scolaire que la mère n’a jamais fait preuve de stabilité dans ses demandes relatives aux enfants
- que les enfants sont désormais parfaitement adaptés à leur cadre de vie, qu’ils entretiennent des liens étroits avec leurs grands-parents,
3
-que la mère qui a parlé pendant un temps d’une mutation en Polynésie veut créer un éloignement des enfants du père.
Sur ce, la cour
Par déclaration d’appel du 1er février 2021, Mme Y a relevé appel de l’ordonnance du 20 novembre 2020 de tous les chefs de l’ordonnance concernant les enfants les enfants
Par premières conclusions du 11 mars 2021 Mme Y a visé l’ordonnance du 1er octobre 20[…] et celle du 22 novembre 2020, si certes il existe une erreur de plume sur la date de celle du 20 novembre 2020, qu’elle a demandé la modification de celle du 1er octobre; pour autant, l’acte d’appel, complété par le dispositif des conclusions du 1er octobre 20[…] saisit la cour des effets de l’ordonnance du 20 novembre 2020, sachant au surplus que les incidents de procédure doivent être portés devant le Président de chambre dans une procédure conduite dans les formes de l’article 905 du Code de procédure civile
Sur le lieu de résidence des enfants
Seuls les parents connaissent les engagements réciproques qu’ils ont convenu, mutation sur Paris, pré définition des quartiers, ce qui parait logique dans le cadre d’une résidence alternée. Il appartient à chaque parent de répondre l’un devant l’autre des engagements pris, la cour ne pouvant trancher la moralité de ceux qui ne les respectent pas.
Quoi qu’il en soit, il est avéré que désormais les domiciles des parents sont éloignés manifestement de près de 45 minutes par trajet, que cette situation ne peut perdurer sauf à obliger les enfants à de longs trajets fatiguants en transport en commun.
Depuis 2019, les enfants sont scolarisés près du domicile du père, où ils semblent que se trouvent aussi les grands-parents, il ne parait pas opportun de modifier cette situation de fait.
A ce jour, AH est âgé de 7 ans et 6 mois, AI de 4 ans et 3 mois, ils sont encore très jeunes pour être séparés de leur mère, selon le rythme d’une fin de semaine sur deux. Pour cette raison, en considération de la garde alternée qui ne peut être pérennisée, mais tout en respectant l’équilibre que les enfants ont trouvé dans leur école respective, Mme Y recevra les enfants, sauf meilleur accord, tous les week-ends du vendredi sortie des classes au dimanche
soir.
Les autres modalités restent inchangées
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Dit la cour régulièrement saisie de l’appel.
Infirme l’ordonnance déférée sur les modalités de l’organiation de la garde alternée.
Statuant à nouveau,
Dit que la garde alternée s’organisera selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parents :
4
– Dit que les enfants demeureront en semaine chez le père et les fins de semaines chez la mère du vendredi sortie des classes au dimanche soir
Dit que par exception, le week end de la fête des pères les enfants
-
seront avec le père et celui de la fête des mères avec la mère
Confirme les autres modalités non contraires de l’ordonnance déférée.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente de chambre
Corinne MALINELLI Aurore BLUM
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