Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 décembre 2019, n° 19/00578

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Sur la décision

Référence :
TGI Avignon, 9 déc. 2019, n° 19/00578
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Avignon
Numéro(s) : 19/00578

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2019

D’AVIGNON (VSE)

N° du dossier: N° RG 19/00578- N° Portalis DB3F-W-B7D-INDP

Minute n° 19/587 Lacanola Di S an

: Aude MARLAND PRÉSIDENT

: Mireille VAZQUEZ GREFFIER

NDE INSTANCE DEMANDEUR GRA
Monsieur X Y

I

O

G

A

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N

N

V

D

né le […] à […]

* Vaucluse

Poun[…] représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON Conforme o CAE DÉFENDEURS n Le Greffier v a

,

Syndicat des copropriétaires de la résidence du […]

[…] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet […] non comparant
Madame Z A née le […] à […]

[…] représentée par la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
Monsieur D E F […]

[…] non comparant

[…] non comparante

[…]

[…] non comparante

DÉBATS: Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2019 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le 09/12/2019 expédition à: ME BOREL – SCP DISDET-E F – ME ROUX – DDT INVEST

VAL D EMMA – EXPERTISES X […]

1/4



EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2019, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur X Y a fait assigner Madame Z A, Monsieur E F D, la SCIDDT INVEST et la SCI VAL D’EMMA, devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance d’Avignon, aux fins de voir instituer une mesure d’expertise judiciaire pour relever les désordres affectant son appartement.

Madame Z A, par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande et formule protestations et réserves.

Monsieur E F D, la SCIDDT INVEST et la SCI VAL D’EMMA, bien que régulièrement cités, ne comparaissent pas.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

La demande d’expertise apparaît légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties.

Il convient, en conséquence, de l’ordonner, dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

00 Le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur B C

[…]

[…]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,

2


lequel aura pour mission de :

se rendre sur les lieux, sis à […], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée),

recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants.

recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer la qualité et le rôle précis de chacune des parties.

mbigust.cy of visiter l’immeuble litigieux, vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature exacte, l’étendue, l’origine et les conséquences ; préciser s’ils sont imputable à une partie commune ou privative de l’immeuble,

indiquer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût,

fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance et les préjudices financiers s’il y a lieu,

s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273

à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation, en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause (éventuellement par voie de communication électronique certifiée et sécurisée).

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.

3



DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.

E DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de

l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile.

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.

RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du Code de Procédure Civile.

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.

DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.

LAISSONS au demandeur la charge des dépens.

Le Juge des référés Le Greffier

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