TJ Paris
16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 juil. 2025, n° 25/52823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52823 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2025
N° RG 25/52823 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IYM par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président FMN° : 1 du Tribunal,
Assignation du : Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. 19 Mars 2025
1
DEMANDERESSE
La COMMUNE D'[…] Hôtel de ville 1 place Jean Jaurès 62110 […]
représentée par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
- #C1306
DEFENDERESSE
META PLATFORMS IRELAND LIMITED […]
représentée par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS
- #J0002
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
1.
2.
3.
4.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la commune d’Hénin-Beaumont a fait assigner la société Meta Platforms Ireland Limited (ci-après la société Meta) à l’audience du 6 juin 2025 du juge des référés de ce tribunal en communication d’information.
À cette audience, le juge des référés a renvoyé l’affaire, les parties ayant été convoquées à l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se référant expressément à ses conclusions visées à l’audience du 10 juillet 2025, la commune d’Hénin-Beaumont demande au juge des référés d’ordonner à la société Meta de lui communiquer dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les données d’identification de base en la possession de Meta Ireland (basic subscriber information ou « BSI »), à savoir : pseudonyme utilisé (« vanity ») ; date de clôture du compte si applicable ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; et date, heure et adresse IP au moment de la création du compte) et les adresses IP du (des) compte(s) visé(s), si ces données existent et sont raisonnablement accessibles.
Se référant également expressément à ses conclusions visées à l’audience, la société Meta demande au juge des référés de :
- juger qu’elle s’en rapporte a justice pour statuer sur la recevabilité et l’opportunité de la demande de communication des informations relatives à la page Facebook « Henin Beaumont la ville Jardin, la vraie page», accessible à l’adresse suivante https://www.facebook.com/profile.php?ide=61567141165461, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : (i) cette communication est limitee aux informations d’identification de base (BSI) et/ou adresses IP des administrateur(s) et du créateur de la page Facebook « Henin Beaumont la ville Jardin, la vraie page », accessible à l’adresse suivante: https://www.facebook.com/profile.php?ide=61567141 l65461, étant précisé que les informations d’identification de base peuvent comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilise (« vanity »), date de clôture du compte le cas échéant, nom et adresse(s) e-mail et/ou numero(s) de telephone du compte au moment de la production des donnees, date, heure et adresse IP lors de l’inscription, sans garantie quant à leur exhaustivite ou a leur completude (ii) il ne lui soit pas ordonne de communiquer d’autres donnees que ces informations d’identification de base et/ou adresses IP mentionnees au point (i) ci-dessus, pour autant que ces donnees existent et lui sont raisonnablement accessibles
Page 2
– statuer ce que de droit sur le bien-fonde de la demande de communication d’informations formulee par la commune d’Henin-Beaumont
- rejeter toute demande de la commune d’Henin-Beaumont qui ne remplirait pas les conditions susvisees
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et depens.
MOTIVATION
5. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
6. En application des articles L.335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, est également un délit de contrefaçon, punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
7. Ces dispositions doivent êtres lues à la lumière de l’article 8 de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoyant que les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui (…) c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes (…).
8. Au cas présent, la commune d’Hénin-Beaumont fait valoir être titulaire de droits d’auteur sur le logo de la ville et établit que ce logo est utilisé par un compte sur le réseau social Facebook intitulé
“Hénin Beaumont la ville jardin, la vraie page” dont elle ignore l’identité du titulaire (sa pièce n° 4).
9. Ces circonstances justifient d’ordonner à la société Meta de communiquer à la commmune demanderesse les informations qu’elle sollicite, cette société ne contestant pas les détenir.
10. Les mesures en application de l’article 145 du code de procédure civile étant prises au seul bénéfice de la demanderesse, les dépens ne peuvent qu’être mis à sa charge (en ce sens Cass. 2è civ. 10 février 2011, n° 10-11.774).
Page 3
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, en premier ressort, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe :
ordonne à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer à la commune d’Hénin-Beaumont dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, les données d’identification de base (basic subscriber information ou « BSI ») en la possession de la société Meta Platforms Ireland Limited, à savoir : pseudonyme utilisé (« vanity »), date de clôture du compte, tout nom, adresse, email, numéro de téléphone du compte au moment de la production des données, date, heure et adresse IP au moment de la création du compte et les adresses IP du compte intitulé “Hénin Beaumont la ville jardin, la vraie page” ;
condamne la commune d’Hénin-Beaumont aux dépens.
Fait à Paris le 16 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Jean-Christophe GAYET
Page 4
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