Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2024, n° 24/06225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06225 |
Texte intégral
Dossier n°24/06225 EXTRAIT DES MINUTES Arrêt n°275 DU GREFFE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.9
(11 pages)
Prononcé publiquement le mercredi 23 octobre 2024, par le Pôle 2 – Ch.9 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Creteil – 12ème chambre – du 26 juin
2024 (C23308000002).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
X Y
Née le […] à CHAMPIGNY SUR MARNE, VAL-DE-MARNE (094) Fille de X Z et de AA AB AC De nationalité française
Sans profession, divorcée AF […]
Détenue au centre pénitentiaire de […], écrou n° 1029941, (Mandat de dépôt du 05/11/2023) COPIE CONFORME
Prévenue, appelante délivrée le : 4-11-24
* MOVIENA Comparante assistée de Maître VIANA Héléna, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0349 (conclusions déposées) 30349 Ministère public Appelant incident
Partie civile
AD AE AF […]
Partie civile, non appelante Non comparante non représentée
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
présidente: Isabelle HAREL-DUTIROU conseillers: Delphine REYGROBELLET AG AH
Greffière: Lucie NEUMANN aux débats et au prononcé
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Ministère public: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Marie-Lucie DIVIALLE, avocate générale.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été déférée le 5 novembre 2023 devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate (détention provisoire du fait de la réunion du tribunal immédiate impossible).
X Y est prévenue d’avoir à Champigny sur Marne le 6 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, en l’espèce 30 jours sur AD AE, en l’espèce en lui assénant des coups au visage, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-11, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].I, ART.222-48,
ART.BI-26-2 C.PENAL.
Le jugement
Le tribunal judiciaire de Creteil – 12eme chambre – par jugement contradictoire, en date du 26 juin 2024, a :
- déclaré X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
sur l’action publique :
- condamné X Y à un emprisonnement délictuel de VINGT QUATRE
MOIS ;
- décerné mandat de dépôt à l’encontre de X Y;
à titre de peines complémentaires :
- prononcé l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, AE
AD, pour une durée de TROIS ANS;
- prononcé l’interdiction de paraître sur la commune de Champigny-Sur-Marne pour une durée de TROIS ANS;
- prononcé à l’encontre de X Y la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS;
sur l’action civile:
- déclaré recevable la constitution de partie civile de AD AE ;
- déclaré X Y responsable du préjudice subi par AD AE,
partie civile ;
- condamné X Y à payer à AD AE, partie civile: la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
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Les appels
Appels ont été interjetés par :
-Madame X Y, le 27 juin 2024, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)
- M. le procureur de la République, le 28 juin 2024 contre Madame X Y (appel incident)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 02 octobre 2024, la présidente a constaté l’identité de la prévenue.
La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maitre VIANA, avocat de la prévenue a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, jointes au dossier.
L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel.
AG AH a été entendue en son rapport.
La prévenue Y X a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Ont été entendus:
Marie-Lucie DIVIALLE, avocate générale, en ses réquisitions ;
Maître VIANA avocat du prévenu Y X, en sa plaidoirie ;
Le prévenu Y X qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 23 octobre 2024.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et de la greffière, Isabelle HAREL-DÜTIROU, présidente ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur les appels de Y X et du ministère public interjetés à l’encontre du jugement entrepris.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le septembre 2023 à 11 heures, AE AD se présentait au commissariat de police de CHAMPIGNY SUR MARNE et déposait plainte contre Y X pour des faits de violences. Des photographies de ses blessures étaient prises.
AE AD déclarait que le 6 septembre 2023 vers 4h du matin, alors qu’elle faisait une insomnie et sortait de chez elle une bouteille de rhum à la main, elle croisait deux personnes à qui elle demandait une cigarette. Une de ces deux personnes, ultérieurement identifiée comme Y X, lui répondait "y’a pas dégage, restes pas là”. AE AD lui répondait qu’elle restait la et qu’elle faisait ce qu’elle
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voulait. Le ton montait et Y X la frappait, la mettait au sol à plusieurs reprises, lui tenait les cheveux et la frappait au visage en lui disant "je vais te défoncer je vais te tuer, tu ne sais pas qui je suis”. L’homme essayait de l’en empêcher mais
n’avait pas d’emprise sur elle. AE AD se saisissait d’un tesson de bouteille au sol avec lequel elle menaçait Y X pour lui dire d’arrêter. Y X partait et la plaignante se rendait aux urgences de l’hôpital privé Paul d’Egine qui remettait un certificat daté du 6 septembre qui mentionnait une fracture du plancher de l’orbite gauche et un hématome périorbitaire gauche.
Sur présentation d’une planche photographique AE AD reconnaissait formellement Y X comme étant son agresseuse.
Le 15 septembre 2023, le médecin de l’UMJ de Créteil constatait de multiples hématomes, périorbitaire gauche, à la joue gauche, sur les pommettes gauche et droite, sur la cuisse droite et les genoux ainsi qu’une plaie à la lèvre, la luxation d’une dent, des contusions pectorales et une excoriation du coude droit. Le retentissement psychologique était important et une ITT de 30 jours était retenue.
L’exploitation des vidéosurveillances urbaines établissait qu’à 04h33, AE AD discutait seule avec un homme (de type africain); qu’à 04h35, tous deux se dirigeaient vers la rue de l’église lorsque Y X venait vers elle. L’homme lui opposait sa main pour l’empêcher d’aller au contact. AE AD continuait de marcher et Y X la suivait tandis que l’homme tendait de nouveau son bras vers elle pour l’empêcher d’avancer; qu’à 4h36, un autre homme intervenait pour bloquer Y X. Le premier homme la retenait avec ses mains tandis qu’elle gesticulait fortement pour se dégager et réussissait à partir en courant vers AE
AD suivie par les deux hommes. Y X portait alors un coup avec son bras droit au niveau de la tête de AE AD, la mettait au sol et lui portait plusieurs coups avec ses bras. AE AD se relevait mais Y X la poussait pour la faire de nouveau chuter au sol et lui portait des coups de pied avant de rebrousser chemin. AE AD tentait de la rattraper en vain puisque les deux hommes intervenaient. Les images ne permettaient pas de voir un tesson de bouteille ni une bouteille dans les mains des protagonistes compte tenu de la qualité de la vidéo.
Le 3 novembre 2023 Y X était interpellée.
Au cours de sa garde à vue, Y X était auditionnée à quatre reprises, et déclarait qu’elle se trouvait avec un ami prénommé AI lorsque AE AD lui demandait une cigarette. Comme elle refusait, AE AD l’insultait. Elle se rapprochait d’elle et AE AD lui portait un coup avec un tesson de bouteille qu’elle parvenait à éviter. Elle déclarait que son ami AI tentait d’éloigner AE AD qui continuait à venir vers elle. Selon elle, ce sont ses amis qui faisaient chuter au sol AE AD sans le vouloir. Elle décidait de quitter les lieux mais, arrivée au niveau de l’arrêt de bus, AE AD revenait vers elle pour l’insulter de nouveau. Elle décidait alors de la taper et repoussait son ami AI pour aller au contact. AE AD la faisait tomber au sol mais elle réussissait à la faire tomber également. Elle se relevait et l’attrapait par les cheveux pour la secouer. Elle lui portait, de nouveaux coups de pieds. Après quoi AE AD s’excusait et partait. Confrontée aux multiples blessures de AE AD, elle affirmait ne lui avoir porté que deux coups et ne pas comprendre toutes ses blessures ainsi que le nombre de jours d’ITT « on s’est chamaillées un peu on est allées au sol mais c’est tout ».
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Elle admettait avoir mis les premiers coups mais en réponse à une tentative de coups avec un tesson de bouteille de la part de AE AD. Elle affirmait qu’il n’y avait aucun contact quand la victime était au sol. Confrontée aux images de vidéosurveillance elle déclarait qu’on ne voyait pas le début de l’altercation, soit la première partie des faits concernant le coup de tesson porté par AE AD.
AE AD était réentendue le 4 novembre 2023 et confirmait ses déclarations. Elle se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance. Elle refusait la confrontation par peur de revoir la mise en cause.
Le 5 novembre 2023, Y AJ a été placée en détention provisoire dans l’attente de sa comparution immédiate par le juge des libertés et de la détention.
Par un jugement du 07 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée dans l’attente de la réalisation d’une expertise psychiatrique de Y X, et sur demande de la prévenue ayant sollicitée un délai pour préparer sa défense. Y X à été placée sous contrôle judiciaire.
Le 20 novembre 2023, le Dr AK procédait à l’expertise psychiatrique de Y X et ne relevait pas de trouble psychiatrique majeur. Il relevait des éléments pathologiques de la personnalité: impulsivité manifeste, intolérance à la frustration, conduites addictives, instabilité relationnelle et affective. Ces éléments étaient compatibles avec un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile. Il estimait que les faits n’étaient pas liés à un trouble psychiatrique majeur mais devaient être corrélés à l’impulsivité et à l’intolérance à la frustration majeures de X Y. Ces dimensions de son fonctionnement lui conféraient une dangerosité criminologique possiblement aggravée par les dimensions addictologiques. L’expertise concluait qu’elle était accessible à une sanction pénale et qu’une injonction de soin dans le cadre d’un suivi socio judicaire pourrait contribuer à limiter les dimensions impulsives.
Par un jugement en date du 05 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 09 janvier 2024, la prévenue étant en garde à vue dans le cadre d’une autre affaire, Y
X était maintenue sous contrôle judiciaire.
Le 09 janvier 2024, le tribunal s’estimait non saisi des faits pour lesquels Y
X était prévenue.
Le 17 mai 2024, le tribunal correctionnel renvoyait l’affaire à l’audience du 26 juin 2024, faute de citation régulière de la prévenue en raison d’une citation à la mauvaise adresse, alors que cette dernière était déjà incarcérée et détenue pour autre cause. Le tribunal a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de Y AL l’astreignant aux mêmes obligations.
A l’audience devant le tribunal correctionnel du 26 juin 2024,
- Y X a comparu, assistée de son conseil.
Elle a maintenu ses déclarations et a précisé qu’elle n’aurait jamais frappé une personne gratuitement, que « c’était de la légitime défense ». Elle a reconnu avoir été au contact de AE AD et avoir perdu son sang-froid « on avait tous bu, elle aussi ».
- AE AD a contesté l’avoir menacée avec un tesson de bouteil le.
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Le conseil de AE AD a été entendu en sa plaidoirie et a demandé que soit déclarée recevable la constitution de partie civile de cette dernière, que Y X soit déclarée responsable du préjudice subi par AE AD et qu’elle soit condamnée à la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Le ministère public a requis une peine de 16 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, ainsi qu’une privation éligibilité et une interdiction de séjour à
Champigny pendant 2 ans.
C’est en cet état que, par jugement contradictoire en date du 26 juin 2024, dont Y X et le ministère public ont régulièrement relevé appel, le tribunal correctionnel de Créteil a rendu la décision susmentionnée.
A l’audience devant la cour le 2 octobre 2024,
- Y X détenue était assistée de son avocat.
Elle a précisé limiter son appel à la peine et aux intérêts civils. Elle a reconnu avoir porté le premier coup en réaction à la tentative de AE AD de l’atteindre avec un tesson de bouteille et avoir porté plus de deux coups par la suite. Elle a maintenu que AE AD était revenue vers elle à plusieurs reprises pour en découdre.
La prévenue, assistée par son avocat expose à la cour, par voie de conclusions régulièrement déposées puis développées oralement qu’une partie des vidéo surveillances n’a pas été exploitée puisqu’au début de la scène apparait visiblement la plaignante qui arme son bras en direction de Y X alors que celle-ci s’était éloignée. Elle ajoute que la scène a duré plus que quelques minutes et qu’à plusieurs reprises la plaignante revient vers Y X .Celle-ci ne conteste plus sa responsabilité dans les blessures de la plaignante mais elle demande une atténuation de la peine et un partage de responsabilité au vu du comportement de AE AD.
-Bien que régulièrement citée AE AD partie civile n’a pas comparu à l’audience. Il sera statué par défaut à son égard.
-Madame l’avocate générale limite son appel à la peine. Elle requiert une peine de 3 ans d’emprisonnement et la confirmation des peines complémentaires.
La prévenue a eu la parole en dernier.
ELEMENTS DE PERSONNALITE :
Y X faisait l’objet d’une enquête sociale rapide le 05 novembre
2023.
Elle déclarait une addiction alcoolique entre 2008 (divorce) et 2015, ainsi qu’une addiction crack de 2017 à 2020 dont elle est sevrée par Subutex.
Elle est suivie par un psychiatre qu’elle ne voit qu’en cas de rechute.
Y X est issue d’une fratrie de 8 enfants, dont deux sont décédés : (AM décédé en […] à l’âge de 32 ans, et Y décédée à l’âge de deux ans, 6 ans avant la naissance de la MEC qui porte son prénom). Elle fait le récit d’une histoire familiale complexe, qui selon elle est à l’origine des problèmes qu’elle rencontre au cours de sa vie.
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Aujourd’hui elle n’entretient que très peu de relations avec les membres de sa famille.
Y X est locataire, mais a entamé des démarches pour déménager et quitter la ville de CHAMPIGNY SUR MARNE.
Sur le plan professionnel, elle est déclarée ACpte en juin 2023, avec possibilité de mi-temps. Elle déclare vouloir trouver un emploi adapté à son handicap.
Elle perçoit 971 euros d’AHP par mois et paie un loyer et des charges mensuelles pour un total avoisACnt les 320 euros une fois les APL déduites.
Elle est en attente d’un rendez-vous chez le juge d’application des peines pour la pose d’un bracelet électronique.
Sa sœur AN contactée insiste sur la gravité de la situation psychiatrique de l’intéressée et estime qu’elle souffre de troubles schizophréniques tout en précisant ne pas l’avoir vue depuis un an.
L’expertise psychiatrique menée le 20/11/2023 ne décèle pas de troubles psychiatriques majeurs de type schizophrénie ou bipolarité et conclue que Y X ne relève pas d’altération ou d’abolition du discernement.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, délivré le 20 septembre 2024, fait état de 5 condamnations:
2 19 février 2015 Y X était condamnée par le Tribunal correctionnel de Créteil à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont lan 3 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2ans pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’ITT supérieure à 8 jours (peine exécutée avec prolongation du délai d’épreuve);
- 28 octobre 2019 Y X était condamnée par le Tribunal de grande instance de Créteil pour des faits de vol aggravé par trois circonstances (violence sans ITT, destruction, dans une habitation) à 60heures de travail d’intérêt général ; 5 septembre 2023 Y X était condamnée par le Tribunal de grande instance de Créteil pour Conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse manifeste; 27 septembre 2023 Y X était condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil pour conduite d’un véhicule sans permis et en état d’ivresse manifeste ;
-9 janvier 2024 Y X était condamnée par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de violence commis par une personne en état d’ivresse manifeste sans ITT et dégradation d’un bien été condamnée le 9 janvier 2024 à un an d’emprisonnement avec mandat d’arrêt pour violence en état d’ivresse manifeste (incarcérée le 18 mars 2024 à la suite d’un mandat d’arrêt en exécution de deux condamnations avec une fin de peine qui était fixée au 18 juillet 2025);
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels :
La prévenue a fait appel principal du jugement contradictoire à son égard rendu le 26 juin 2024 par le tribunal correctionnel de CRETEIL par déclaration au greffe du tribunal en date du 28 juin2024. Cet appel régulier en la forme, formé dans le délai de 10 jours de la décision est recevable en application des articles 498 et 502 du code de procédure pénale (CPP). Il en est de même de l’appel incident interjeté dans les mêmes formes par le procureur de la République, le même jour, en application des articles 498 et 500 du CPP.
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Sur l’action publique :
La cour relève que la décision sur la culpabilité est devenue définitive.
Sur la peine :
La juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction, tout d’abord, des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle – en tenant compte, lorsqu’elle prononce une peine d’amende, de ses ressources et de ses charges – de sa situation familiale et sociale. La peine a pour fAClité d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l’équilibre social, ce dans le respect des intérêts de la victime et pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement ACdéquate.
En l’espèce, la cour relève l’évolution dans les déclarations de la prévenue qui reconnait avoir porté différents coups à l’origine des multiples blessures de AE AO. Il est également retenu que, comme le soutient la défense, la vidéo surveillance n’a pas fait l’objet d’une exploitation complète puisqu’en effet les premières minutes n’apparaissent pas dans l’enquête et ne sont rapportées ni par le procès-verbal d’exploitation qui démarre à 4h33 ni par les extraits photographiques exploités en procédure.
Il ressort des éléments produits par Y X, et notamment les extraits de la vidéos surveillance et les captures photographiques, que l’altercation entre les deux femmes démarre à 4h29, que AE AP lève son bras en direction de Y X sans qu’il soit possible de distinguer si elle tient un objet. Cette séquence parait en adéquation avec les déclarations de la prévenue qui a toujours déclaré avoir initialement été menacée avec un tesson de bouteille tenu par AE AD. La partie civile avait reconnu d’ailleurs être sortie de chez elle avec une bouteille de rhum et elle avait également reconnu s’en être servi mais seulement dans un deuxième temps.
Par ailleurs, il sera retenu que les deux femmes tentent chacune leur tour de revenir vers l’autre, parfois empêchées par les deux hommes présents jusqu’à ce que ce que Y X porte les différents coups et fasse tomber Mme AE
AD. Il y a donc lieu d’intégrer ces éléments pour la compréhension du déroulement des faits.
La gravité de l’infraction en ce que plusieurs coups ont été portés volontairement occasionnant des blessures à la victime qui ont entraîné 30 jours d’ITT, mais également la personnalité de la prévenue qui a été condamnée à cinq reprises, notamment une première fois pour des faits de violence en 2015, une nouvelle fois le 9 janvier 2024 pour des faits commis le 3 décembre 2023, soit postérieurement à ceux de la présente instance, montrant le peu de cas accordé par elle aux décisions judiciaires, rendent indispensable la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction du premier degré.
La cour relève que la prévenue se trouvait à la fois dans le cadre de l’exécution d’un sursis probatoire prononcé le 5 septembre 2023, et était dans l’attente de la pose
d’un bracelet électronique suite à un aménagement de peine.
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La situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue qui était sans emploi au moment des faits après une déclaration d’ACptitude et qui percevait une allocation adulte handicapé, lui aurait pourtant permis de mettre en place les suivis sociaux-médicaux nécessaires à son évolution.
A ce stade, seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à sanctionner utilement le délit reproché et toute autre sanction est manifestement ACdéquate au sens de l’article 132-19 du code pénal dans la mesure où les avertissements préalablement prononcés sous forme de suris probatoire ou d’aménagement de peine n’ont pas été entendus et compte de la situation pénale de l’intéressée qui exécute une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la peine principale de deux ans d’emprisonnement qui constitue une application juste et proportionnée de la loi pénale en ce qu’elle répond à l’exigence de personnalisation de la peine rappelée à l’article 132-1 du code pénal et à ses fonctions et fAClités définies à l’article 130-1 du même code, notamment la sanction et l’amendement de l’intéressée, afin de prévenir la récidive, dans le respect des intérêts de la victime.
La peine complémentaire d’interdiction de contact avec la victime pendant une durée de trois ans sera confirmée.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une peine d’inéligibilité de 5 ans, durée maximale prévue par l’article 131-26 du code pénal, qui constitue une peine complémentaire obligatoire.
Concernant la peine complémentaire d’interdiction de paraître sur la commune de Champigny pour une durée de trois ans, la cour relève que Y X dispose dans cette ville de ses attaches familiales et sociales. Elle a mis en place durant sa détention les suivis médicaux au SMPR et au CSAPA et il importe que ces suivis soient relayés à l’extérieur lorsqu’elle sortira de détention dans des lieux identifiés par elle, ce qui en facilitera la mise en place et qu’elle soit soutenue pas sa famille avec laquelle elle a commencé à renouer des liens.
En conséquence la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l’action civile :
Aux termes de l’article 2 alinéas 1 et 3 du CPP « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Les faits dont Y X est déclarée coupable engagent sa responsabilité civile et l’obligent à en réparer les conséquences dommageables.
Y X, qui ne conteste pas sa responsabilité, en sollicite toutefois la réduction à hauteur de 30% compte tenu du comportement de AE AP.
La cour retient qu’en tentant de porter le premier coup à Y X puis en revenant vers elle à plusieurs reprises alors qu’elle pouvait quitter les lieux, la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage.
Il convient en conséquence de prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour Y X et 20%pour AE AD.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la réception de la constitution de partie civile, et de l’infirmer sur les dommages-intérêts alloués.
n° rg: 24/06225. Page 9/11
Il apparaît à la cour, au vu des éléments de la cause que le préjudice souffert par AE AP sera exactement réparé par l’allocation, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 4 000 euros, nécessaire mais suffisante pour lui en assurer la réparation à hauteur de 80%.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de Y X, prévenue, détenue non extraite lors du prononcé appelante, par défaut à l’égard de AE AP, partie civile intimée,
DÉCLARE les appels recevables;
Sur l’action publique :
CONSTATE le caractère définitif de la déclaration de culpabilité ;
Sur les peines
CONFIRME le jugement sur la peine principale de DEUX ANS d’emprisonnement ;
ORDONNE le maintien en détention de Y X;
CONFIRME le jugement sur les peines complémentaires d’interdiction d’entrer en contact avec la victime AE AP pendant une durée de trois ans et d’inéligibilité prononcée pendant une durée de 5 ans ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé une peine complémentaire d’interdiction de paraître à Champigny sur Marne ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de cette interdiction;
Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement en ce que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de AE AP;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
RETIENT la responsabilité de Y X à hauteur de 80% et celle de AE AP à hauteur de 20%;
CONDAMNE Y X à payer à AE AP la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La partie civile a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
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À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes en écrivant à l’adresse suivante: Fonds de Garantie Sarvi – […].
Le présent arrêt est signé par Isabelle HAREL-DUTIROU, présidente et par Lucie NEUMANN, greffière
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
nОси X
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
-à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
APPE POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Directeur des services de greffe judiciaires
R
U
O
C
n° rg: 24/06225 Page 11/11
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