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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 déc. 2021, n° 2020037581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020037581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS à associé unique MESSER FRANCE c/ SAS à associé unique COCHET |
Texte intégral
Cople exécutoire: SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs: 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
19
RG 2020037581
ENTRE:
SAS à associé unique Y FRANCE, RCS de Nanterre B 300 560 588, dont le siège social est […] Partie demanderesse assistée de Me Maurice PFEFFER avocat (C1373) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT avocat (C1050)
ET:
SAS à associé unique X, RCS de Le Mans B 695 440 776, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Thomas CARRERA membre de la SELAS FIDAL avocat au barreau de Caen, […], […], […] et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Y a pour activité la fabrication de gaz industriel. X a pour activité la fabrication de machines agricoles. Le 3 octobre 2005 les parties ont signé un contrat de fourniture de gaz d’une durée de cinq ans, tacitement reconductible pour trois ans, avec résiliation possible avec un préavis de six mois avant la date d’échéance. La dernière reconduction tacite a eu lieu le 3 octobre 2013. Le 22 septembre 2015, X écrivait un courrier à Y faisant mention de son intention de résilier le contrat et lui demandait « de prendre les dispositions nécessaires en retour». En date du 12 janvier 2016, Y prenait acte de ce courrier et informait X que la résiliation ne pouvait intervenir que le 3 octobre 2016, date de la prochaine échéance du contrat. A partir de janvier 2016, les factures de Y ne seront plus réglées par X qui considère que le contrat a pris fin. Y, considérant elle que le solde du par X était de 15.778,63 euros au titre des factures impayées, et que X avait brutalement rompu les relations commerciales, introduisait la présente instance.
La procédure
Par acte en date du 9 septembre 2020, signifié à personne se déclarant habilitée, et à l’audience du 26 mars 2021, Y, dans le dernier état de ses prétentions, demande au
tribunal de :
B
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNDI 08/12/2021 13 EME CHAMBRE
N° RG: 2020037581
MN – PAGE 2
Vu les articles 1134 ancien, 1103 et 1104, 1153, 1146 du Code civil et les articles 56, 127, 700 du CPC; Vu l’article L 442-6-1-5 du code de commerce, – Dire n’y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation; – Dire l’exposante recevable et bien fondée en ses demandes;
En conséquence:
— Condamner la défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 15.778,63 € correspondant à l’ensemble des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux légal, et ce, à compter des dates d’échéance des factures; – Condamner la même à payer à Y FRANCE la somme de 6.209,80 € pour rupture anticipée du contrat et correspondant au manque à gagner; -Condamner la même à payer la somme de 400 € pour factures impayées au nombre de 10 conformément aux articles L 441-6 et D 441-5 du Code de Commerce, (40x10): – Condamner la défenderesse à payer à Y FRANCE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; – Condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC; Condamner la même au paiement des entiers frais et dépens; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société X, à l’audience du 7 mai 2021, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de : Débouter la S.A.S Y FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions; – Condamner la S.A.S Y FRANCE à payer à la société X la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil; – Condamner la S.A.S Y FRANCE à payer à la société X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 €; – Condamner la S.A.S Y France au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en présence des parties. A l’audience publique du 2 juillet 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties sont convoquées à son audience du 1er octobre 2021, audience reportée en raison de l’absence de la défenderesse. A l’audience du 26 octobre 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021, date reportée au 6 décembre 2021, en application des dispositions du 2me alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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BB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 06/12/2021 13 EME CHAMBRE
Les moyens des parties
N° RG: 2020037581 MN – PAGE 3
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, Y soutient que: La résiliation a été effectuée le 22 septembre 2015, le contrat avait été reconduit tacitement pour trois ans le 3 octobre 2013, la date anniversaire du contrat est donc le 3 octobre 2016, X aurait donc dû poursuivre ses commandes dans le respect des quantités fixées contractuellement, les factures sont dus jusqu’à cette date, elle doit aussi payer ce qu’elle aurait dû retourner à Y (bombonnes de gaz) et qu’elle a perdu, au total le montant dû est de 15.778,63 euros, X doit aussi indemniser le préjudice subi pour rupture brutale des relations commerciales au visa de l’article 442.6 | 5°, du fait de l’inexécution contractuelle de l’obligation d’approvisionnement minimal mensuel, préjudice évalué à la somme de 6.209,80 €, – Elle a fait preuve de résistance abusive et de mauvaise fol.
Pour sa défense la société X explique que :
—
Il n’y avait pas d’engagement de volume de gaz dans le contrat, seulement un article sur les prix en fonction de volumes indicatifs, les factures demandées ne correspondent à rien, X dans sa lettre de résiliation demandait des informations sur les modalités de rupture, elle a respecté les modalités de rupture prévues à l’article 7 à savoir un préavis de plus de six mois et la proposition de continuer le contrat jusqu’au 2 octobre 2016 date d’anniversaire du contrat, Concernant la rupture, elle n’est pas brutale et Y n’a subi aucun préjudice, d’autre part les montants ne sont pas justifiés En outre les contenants n’ont pas été récupérés avant fin 2017 par Y alors que c’était prévu dans le contrat, et prenaient beaucoup de place, c’est la preuve de la mauvaise foi de Y, mauvaise foi qui a entraîné un préjudice évalué à 5.000 euros pour X.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande au titre de la rupture des relations commerciales Attendu que la demanderesse présente ses demandes au visa de l’article L.442 6, 1, 5° (ancien) du Code de Commerce, à savoir la rupture brutale d’une relation commerciale établie, qu’il s’agit donc d’établir en premier lieu si la relation commerciale entre les parties était établie au jour de la rupture; Attendu qu’on entend par relation commerciale établie une relation commerciale entre les parties qui revétait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption brutale pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaire avec son partenaire commercial, que le caractère établi d’une
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 06/12/2021 13 EME CHAMBRE
N° RG: 2020037581
MN – PAGE 4
relation commerciale s’apprécie eu égard à la croyance légitime de la victime de la rupture à la stabilité de la relation:
Sur la relation commerciale et la rupture
Attendu qu’en l’espèce la relation commerciale entre les parties a démarré en 2005, que les parties s’entendent sur sa durée qui a été de 10 ans, qu’il n’y a pas de contestation sur le fait que la relation avait un «caractère régulier de courant d’affaires », qu’en revanche leurs positions diffèrent quant à la brutalité de la rupture, Attendu que le 22 septembre 2015 X envoie une lettre recommandée à Y lui indiquant sa volonté de résilier, que la demanderesse acte cette demande de résiliation au 22 septembre 2015 par un courrier de janvier 2016, même si elle considère la date d’effet de la résiliation au 3 octobre 2016, Attendu que les parties ne contestent pas que les relations commerciales ont perdurées jusqu’en février 2016, ce qui est confirmé par les pièces 1, 2 et 4 de la défenderesse, que X a ensuite stoppé les paiements des factures envoyées par Y à partir de fin janvier 2016,
En conséquence le tribunal dira que c’est X qui a mis fin à la relation commerciale entre les parties au 22 septembre 2015, que le préavis a été de quatre mois (octobre 2015 à janvier 2016 inclus), et il s’attachera à déterminer, si la durée du préavis est suffisante, et dans le cas contraire à déterminer le préjudice subi.
Sur la durée du préavis et l’éventuel préjudice
Attendu que le préavis a été d’un peu plus quatre mois, que Y considère qu’un délai raisonnable aurait dû être de neuf mois considérant la durée des relations commerciales; Attendu qu’en application de l’article L442-6-1-5° du code de commerce, la durée d’un préavis suffisant doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, ainsi qu’au vu des circonstances de l’espèce, attendu qu’en l’espèce aucune information n’est donnée par la demanderesse sur l’impact de la rupture des relations par X, que le tribunal, considérant que fourniture de gaz à des professionnels revêt un fort degré de substituabilité et que le chiffre d’affaires mensuel annoncé par la demanderesse ne peut représenter une part substantielle de son chiffre d’affaires total, ce que la demanderesse n’allègue d’ailleurs pas, estimera le délai de préavis de quatre mois comme suffisant;
En conséquence le tribunal dira que la rupture des relations commerciales n’est pas brutale au visa de l’article L442-6-1-5° du code de commerce et déboutera Y de sa demande à ce titre.
Sur la demande de paiement au titre des factures impayées
Attendu que Y fonde sa demande uniquement sur des factures de février à octobre 2016 soit après la fin des quatre mois de préavis, considéré comme suffisant par le tribunal, que surabondamment les factures versées au débat sont des factures correspondant à de la location de matériel (bouteilles, paniers, cadres) dont X a, à plusieurs reprises, demandé l’enlèvement, ce qui n’a pas été effectué par Y, qu’aucune autre pièce permettant de démontrer l’existence d’une autre prestation n’est versée au débat,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 06/12/2021 13 EME CHAMBRE
N° RG: 2020037581 MN – PAGE 5
Attendu que la facture de reprise de bouteilles (« emballages perdus ») de janvier 2018 est contestée par X, que la demanderesse, hormis la facture qui l’affirme, ne démontre pas que des emballages aient été perdus, En conséquence le tribunal déboutera Y de sa demande de paiement de factures- pour la somme de 15.778,63 TTC et de ses demandes afférentes.
Sur la demande reconventionnelle de X
Attendu que X fonde sa demande de préjudice sur les refus injustifiés de Y de reprendre les bouteilles de gaz stockées sur son site, mais qu’elle ne démontre pas en quoi ce refus lui aurait porté préjudice, En conséquence le tribunal déboutera X de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que X ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera Y à payer la somme de 2.000 euros à X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que Y succombe, elle sera condamnée aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire – Déboute la SAS à associé unique Y FRANCE de toutes ses demandes, – Déboute la SAS à associé unique X de sa demande reconventionnelle, Condamne la SAS à associé unique Y FRANCE à payer à la SAS à associé unique X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, – Condamne la SAS à associé unique Y FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, Z AA et AD AE. Délibéré le 5 novembre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 06/12/2021 13 EME CHAMBRE
N° RG: 2020037581 MN – PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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