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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 26 juin 2023, n° 51-2021-00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 51-2021-00380 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. L et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES ARDENNES ET DE LA MARNE
c/ Mme S
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N° 51-2021-00380
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Audience publique du 19 juin 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 3
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 28 août 2020, M. L, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne a, le 25 novembre 2020, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est .
Par une décision du 25 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a, faisant droit à la plainte de M. L, prononcé à l’encontre de Mme S la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 18 juin et 5 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. L demande la réformation de la 1
décision du 25 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est et à ce qu’une sanction disciplinaire plus sévère soit prononcée à l’encontre de Mme S. Il soutient que la sanction n’est pas suffisamment proportionnée à a gravité des faits ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme S qui, malgré mises en demeure les 22 avril 2022 et 18 mai 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne qui a produit des observations enregistrées le 15 juin 2023 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2023 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme S, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- M. L, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des Ardennes et de la Marne, représenté par Mme Z AA, convoqué, présent et entendu ;
2
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. L, infirmier libéral, demande la réformation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du
25 mai 2021, qui, faisant droit à sa plainte, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de des Ardennes et de la Marne s’est associé, a prononcé à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois sans sursis , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme S, exerçant à
…(…), a engagé M. L, infirmier libéral, pour effectuer divers remplacements, dont ceux effectués les 25, 26, 27, 30 et 31 janvier 2019
n’ont donné lieu, malgré multiples relances de M. L, à aucun paiement des honoraires dus;
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession » ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme S, qui traverse de sérieuses difficultés, frappée d’une interdiction d’exercer la profession d’infirmier « sous la forme libérale » pour une durée de cinq ans par décision, définitive, du tribunal judicaire de Reims en date du 5 février
2021, avisée à son adresse effective du présent appel, ne conteste pas les faits reprochés , négligeant sa défense, et n’informant pas avoir depuis réglé les sommes légitimement dues;
5. M. L n’interjette appel que pour critiquer la sanction « insuffisante » infligée à Mme S par les premiers juges ordinaux, qui ne sont d’ailleurs pas compétents pour statuer sur d’éventuelles conclusions à fin de dommages et intérêts, n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
Grand Est a fait droit à sa plainte;
Sur la sanction :
6. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
3
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du
Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif» ;
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme S, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; contrairement à ce que soutient M. L, cette sanction a été justement fixée à
l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois sans sursis
(sous quelque statut que ce soit);
8. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme S la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’un mois sans sursis, qui prendra effet du 1er août au 30 août 2023 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. L, à Mme S, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des
Ardennes et de la Marne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. AB AC, M. AD AE, M. X Y, M. Hubert FLEURY,
Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
4
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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