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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 avr. 2023, n° 22/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03248 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
Libere Egalité Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (TA) Chef de service: Tiffany DELEAU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Tél. : 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 22/03248 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNRAS
LRAR
Mme X Y
8 RUE MATHILDE GIRAULT
92300 LEVALLOIS PERRET
SECTION: Encadrement chambre 8
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.S. IMMO PASSION, S.A.S. PASSION IMMO, Société 770 IMMO
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 14 Avril 2023 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 06 Juin 2023
P/O Le greffier
DEHOMMES
D
U
Oh R
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
:Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile : La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3-OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I DE PARIS E IR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] T Tél: 01.40.38.52.00 U C JUGEMENT E réputé contradictoire et en premier ressort X E Prononcé à l’audience publique du 14 avril 2023 IE SECTION par Madame Michèle LEMIÈRE, Présidente, assistée Encadrement chambre 8 P de Madame Sonia AZIZI, Greffière
O
RG N° N° RG F 22/03248 – No Portalis Débats à l’audience du : 20 mars 2023 3521-X-B7G-JNRAS Composition de la formation lors des débats :
Madame Michèle LEMIERE, Président Conseiller
Employeur Mme Laura FERRIE, Conseiller Employeur Notification le : M. William TICHIT, Conseiller Salarié Mme Isabelle GOURET, Conseiller Salarié Date de réception de l’A.R.: Assesseurs par le demandeur:
assistés de Madame Sonia AZIZI, Greffière par le défendeur : ENTRE
Mme X Y
8 RUE MATHILDE GIRAULT
92300 LEVALLOIS PERRET
Assistée de Me Tristan AUBRY INFERNOSO C1894
(Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Manuel DAMBRIN C1894 (Avocat au barreau de PARIS) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
DEMANDEUR le :
ET à:
S.A.S. IMMO PASSION RECOURS n° O
7 RUE MARCEL RENAULT
75017 PARIS fait par : Ni comparant ni représenté le :
S.A.S. PASSION IMMO
7 RUE MARCEL RENAULT
75017 PARIS
Ni comparant ni représenté
Société 770 IMMO
35 RUE CLER
75007 PARIS
Ni comparant ni représenté
DEFENDEURS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 Avril 2022
- Convocation des parties défenderesses directement à l’audience de jugement du 21/07/2022.
-la Société 770 IMMO par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »
- la Société SAS IMMO et SAS PASSION IMMO par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe en date du 27/04/2022
- Audience de jugement du 21/07/2022, les parties étaient représentées par un avocat L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 07/03/2023 qui a renvoyé à bref délai au 20/03/2023.
- Débats à l’audience de jugement du 20 mars 2023 à laquelle les parties défenderesses étaient absentes.
- La partie demanderesse a déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande
Mme X Y
- Prise d’acte de la rupture (article L. 1451-1 du CT)
- Fixer le salaire moyen à 2.633,33 €
- Requalifier les contrats de prestations de service ayant lié Mme Y aux sociétés défenderesses en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017
- Condamner solidairement les 3 sociétés
- Rappel de congés payés. 7 900,00 €
- Rappel prime ancienneté.. 672,00 €
- 13ème mois rappel.. 7 900,00 €
- Indemnité de licenciement légale. 3 182,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis. 7 900,00 €
- Congés payés afférents. 790,00 €
- Indemnité pour licenciement nul. 32 000,00 €
- subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13166,65 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT).. 15 800,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral.. 25 000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. 20 000,00 €
- Remise des documents sociaux conformes
- Article 700 du Code de Procédure Civile.. 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Anatocisme
- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile
- Dépens
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Exposé du litige
Les sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO, 770 IMMO ont pour activité la gestion d’une trentaine de biens immobiliers situés dans des zones touristiques de Paris.
Elles louent ces biens via la plateforme Airbnb.
Madame X Y est entrée au service de ces sociétés le 1er juillet 2017 en qualité de prestataire de service, gestionnaire de location immobilière. Elle a exercé cette activité sous cette forme jusqu’au 8 mars 2022, date à laquelle elle a fait part à chacune des trois sociétés de sa décision de cesser toute prestation à compter de cette date. Dans cette lettre, elle ajoute " cette rupture vous étant entièrement imputable, je me réserve d’en demander réparation auprès des juridictions compétentes.
Aux dires du demandeur
Mme X Y considère que les sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO, 770 IMMO lui avaient demandé de s’inscrire au répertoire SIRENE en tant qu’entrepreneur individuel au début de la relation contractuelle.
En réalité, elle exerçait son activité sous l’autorité directe des deux directrices des sociétés à qui elle devait rendre compte quotidiennement. Elle était donc dans une situation de salariat déguisé. En outre, elle a dû faire face au harcèlement moral quotidien que les deux directrices lui faisaient subir. Elle a donc décidé de prendre acte de la rupture de ce qu’elle considère comme son contrat de travail et de saisir le Conseil. Elle demande au Conseil de requalifier son contrat de prestations de service en contrat de travail, de requalifier sa prise d’acte en licenciement nul du fait du harcèlement moral dont elle a été l’objet ou à défaut en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Mme X Y a saisi le Conseil le 22 avril 2022.
Situation des défendeurs
S’agissant d’une demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et d’une prise d’acte, le dossier a été porté directement devant un premier bureau de jugement le 21 juillet 2022. A cette occasion, l’avocat des 3 sociétés a sollicité le renvoi à une audience ultérieure, en raison de la difficulté
à se procurer les pièces. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 7 mars 2023. A cette date, l’avocat des sociétés a fait savoir qu’il était malade pour cette seule journée. Il a fourni un avis d’arrêt de travail signé d’un médecin. Le Conseil a donc renvoyé l’affaire à bref délai, en fixant au 20 mars 2023 une troisième date de bureau de jugement.
Le 17 mars, l’avocat des défenderesses faisait savoir par courriel à son contradicteur et au Conseil qu’il était à nouveau malade et dans l’impossibilité de se rendre à l’audience du 20 mars ou d e s’y faire remplacer par un confrère. Cependant, à la date de l’audience, aucun arrêt de travail pour maladie n’était parvenu au Conseil.
Lors de l’audience, statuant sur cette nouvelle demande de renvoi, faite uniquement par courriel, et en présence de l’avocat de la demanderesse qui s’y opposait fermement, le Conseil a considéré que le législateur avait voulu que ce type d’affaire soit entendu rapidement en Bureau de jugement après la saisine, sans passer par le Bureau de conciliation et d’orientation. Or, la saisine avait eu lieu pratiquement un an auparavant et le défendeur avait donc eu 9 mois, après un premier bureau de jugement et avant la présente audience, pour se procurer les pièces manquantes et construire son argumentation.
En outre, il a constaté que l’absence de ce jour n’était légitimée par aucun avis d’arrêt de travail émanant d’un médecin.
En conséquence, il a décidé de ne pas retenir, comme motif légitime de renvoi, cette absence non attestée médicalement, et pour laquelle l’avocat du défendeur n’avait pas cru devoir se faire remplacer.
Le défendeur sera donc considéré comme absent sans motif légitime à l’audience de ce jour.
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Motifs de la décision
Sur la demande de requalification des prestations de service en contrat de travail à durée indéterminée.
Pour solliciter la requalification de son contrat de prestation de service, Mme X Y s’appuie sur 3 éléments caractéristiques : une prestation de travail fournie, une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination. Elle considère que ces trois éléments existent dans sa relation professionnelle avec les sociétés.
Elle produit à l’appui de ses dires des copies de captures d’écran qui tendent à montrer qu’elle travaillait en permanence pour ces sociétés, qu’elle était sollicitée très fréquemment avec des délais de réponse très court, des injonctions très précises et un suivi rapproché.
En droit
L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Selon l’article 6 du CPC, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits
propres à les fonder.
Selon l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce
En l’absence du défendeur, le Conseil s’est attaché à examiner de manière très minutieuse les pièces fournies par le demandeur qui, seules, font foi pour déterminer si un contrat de travail existe de facto entre les parties.
Au vu de ces pièces, il apparaît que Mme X Y fournissait bien une prestation de travail et qu’elle était bien rémunérée par l’une ou l’autre des sociétés, puisqu’elle adressait des factures de manière régulière à chacune d’entre elles.
En ce qui concerne le lien de subordination, celui-ci doit se caractériser par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler
l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le Conseil s’est appuyé sur les pièces 16, 17 et 18 et 20 du demandeur. Certaines de ces pièces sont redondantes, car reproduisant les mêmes conversations sous deux supports différents. D’autres sont insuffisamment claires, car n’indiquant pas les dates précises auxquelles les conversations ont eu lieu. On ne sait donc pas de manière certaine la périodicité et le volume réel de travail généré par la gestion des appartements par Mme X Y.
On constate aussi que Madame X Y n’était pas en permanence à la disposition des sociétés, puisque dans certaines conversations, elle indique avoir été chez son médecin ou être allée à la salle de sport.
Cependant dans ces pièces, apparaissent des conversations entre les différents protagonistes qui montrent des directives très précises données, des demandes d’explication ou des reproches pour des prestations non faites ou mal faites. Le nombre de ces échanges, leur teneur et leur fréquence à certaines périodes montrent, à l’évidence, une relation contractuelle, qui apparaît au Conseil comme relevant effectivement d’un lien de subordination et non d’une relation commerciale.
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En conséquence
Au vu des pièces fournies par le demandeur, et en l’absence de contradiction par le défendeur absent, le Conseil requalifie le contrat de prestations de service de Mme X Y en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017.
Dire et juger que les sociétés défenderesses ont été co-employeurs de Madame X L Z.
En droit
Selon l’article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. Selon l’article 6 du CPC, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la ch arge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce
Madame X Y a signé un contrat de prestation de service avec une seule société : « Immo Passion », le 1er juillet 2017. Elle produit aux débats un second contrat avec « 770 Immo », mais qui n’est pas signé. Elle ne produit aucune pièce en rapport avec la société « Passion Immo ». Cependant dans sa pièce 7, elle fournit des factures adressées alternativement aux 3 sociétés, dont le montant est assez similaire à chaque fois.
En conséquence
Le Conseil, ayant requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail, et constatant que la demanderesse était rémunérée par les trois sociétés, juge que les trois sociétés étaient coemployeurs et que la présente décision leur sera donc opposable.
Sur la demande de fixation du salaire moyen mensuel à 2.633.33 €
En droit
Les articles 6 et 9 du Code du travail disposent que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce
Mme X Y produit un tableau récapitulatif sur les 12 derniers mois détaillant la facturation faite mensuellement pour chaque société. Au vu de ce tableau, qui reprend les factures présentées en pièce 7, il apparaît que la moyenne des 3 derniers mois de facturation est de 2633.33 €, supérieure à la moyenne des 12 derniers mois qui est de 2487.50 €.
En conséquence
La somme de 2633,33 € sera le montant retenu au titre de salaire moyen.
Constater que Mme X Y a été victime de harcèlement moral par les sociétés défenderesses
En droit
En vertu de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
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susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, … le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce
Mme X Y indique que le nombre, la répartition et la teneur des messages qu’elle recevait démontrent qu’elle était soumise à un « micro-management » qui consiste à contrôler un salarié de manière exacerbée, engendrant une situation de stress. Elle recevait sans cesse des injonctions comminatoires ou des remarques désobligeantes.
Le défendeur, absent, n’a pas présenté d’éléments de fait qui viendraient contredire ces allégations. Le Conseil a donc examiné avec beaucoup d’attentions les documents produits pour vérifier si l’employeur s’est livré à des agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Au travers de ces pièces, le Conseil constate, comme indiqué supra, que Mme X Y a fait l’objet d’un management très rapproché, ce qui l’a d’ailleurs conduit à requalifier la relation contractuelle en contrat de travail.
Cependant, s’agissant de gestion d’appartements pour de courtes périodes, il apparaît comme légitime que le suivi soit précis, avec des délais très rapides dans la réponse ou la prise en compte. On constate aussi que des reproches sont faits à la demanderesse, mais ceux-ci sont en lien avec des dysfonctionnements, avec des demandes de rectification urgente, là encore justifiés par la nature de l’activité professionnelle et les exigences de la plate-forme de location Airbnb.
En outre, les relations entre la demanderesse et les défendeurs apparaissent comme très proches, voire amicales à certains moments. Ces relations vont même plus loin, puisqu’on constate des prêts d’argent faits à Mme X Y, dont le remboursement devient conflictuel et envenime la situation.
En conséquence
Après avoir examiné les pièces fournies par le demandeur, et en l’absence de pièces fournies par le défendeur pour justifier que ses agissements n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, le Conseil juge que les éléments mis à sa disposition par Mme X Y ne mettent pas en évidence des agissements répétés de la part des défendeurs, qui pourraient les rendre constitutifs de harcèlement moral. La dit mal fondée en sa demande, et la déboute de sa demande au titre de la reconnaissance du harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts afférente.
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Requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse et indemnités afférentes
Mme X Y indique que ses employeurs avaient pris la décision de la congédier à partir du moment où ils ont estimé qu’elle ne répondait plus à leurs injonctions. En tout état de cause, il y aurait lieu de tirer les conséquences de la prise d’acte de la rupture de son contrat le 8 mars 2022, en la requalifiant de licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse.
En droit
L’article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Et l’article L. 1222-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L. 1231-1 du Code du travail précise que le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La prise d’acte de la rupture de son contrat par le salarié produit donc les effets soit d’une démission soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L’article L1235-1 du Code du travail indique qu’en cas de litige (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-1 du même code précise que l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En application de l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
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Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article L1235-3 du Code du travail indique que, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (….) le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux (entre 3 et 5 mois dans le cas de l’espèce).
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent: minimum 1 mois dans le cas de l’espèce.
En l’espèce
Le fait que Mme X Y ait dû saisir le Conseil des Prud’hommes pour faire reconnaître que la relation contractuelle qui la liait aux sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO, 770 IMMO était bien un contrat de travail montre que celles-ci n’ont pas cru devoir respecter les dispositions légales en vigueur et en particulier l’article 1103 du Code civil et les articles L 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ce qui, en soi, est un fait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d’acte de la salariée.
En conséquence
Le Conseil juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat par Mme X Y doit bien s’analyser comme une rupture du contrat aux torts de son employeur et en un licenciement. Le Conseil n’ayant pas considéré que Mme X Y avait été victime de harcèlement moral, il requalifie la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il déboute Mme X Y de ses demandes au titre d’un licenciement nul, mais condamne les sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO, 770 IMMO au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à lui verser diverses indemnités afférentes.
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 7899.99 €, compte tenu du fait que la demanderesse ne justifie pas de ses autres activités rémunérées, ni d’avoir cherché de nouvelles activités après sa rupture avec les sociétés défenderesses.
Indemnité légale de licenciement: 3182.00 €
- Indemnité compensatrice de préavis: 7900.00 € et 790.00 € au titre des congés payés affére nts Demandes indemnitaires relatives aux congés payés, à la prime d’ancienneté, au rappel de 13ème mois.
En droit
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 6 du CPC, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
.
-8
En l’espèce
Mme X Y formule des demandes de condamnation des sociétés IMMO PASSION,
PASSION IMMO, 770 IMMO à lui payer des sommes au titre de rappel sur congés payés, rappel de prime d’ancienneté, rappel de 13ème mois.
Cependant, elle n’apporte au Conseil aucune pièce probante pour démontrer que ces sommes lui sont bien dues. En particulier, elle ne fournit pas la preuve qu’elle n’a pris aucun congé durant toute la période où elle a travaillé pour les sociétés, ni qu’elle ouvre bien droit à des primes.
En conséquence
Après examen des pièces fournies, le Conseil déboute Mme X Y de ses demandes à ces titres.
Indemnité pour travail dissimulé
En droit
Selon l’article L 8221-5 du Code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1) soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche
2) soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)
3) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l’espèce
En application de l’article du Code du travail ci-dessus, il appartient au Conseil de statuer sur le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié par les sociétés co employeurs. Or, celui-ci constate que Mme X Y a choisi de s’enregistrer en qualité d’autoentrepreneur en juillet 2017.
Il constate aussi une totale méconnaissance des règles de droit applicables en cas de recours à une prestation de service ou à un emploi salarié de la part des sociétés dans les pièces 21 et 22, la responsable parle de « ta fiche de paye du mois de février » et elle atteste que Mme X Y est " autoentrepreneur au salaire de 50 € de l’heure ".
Au constat de ces deux éléments, le Conseil ne retiendra pas le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié de la part des employeurs.
En conséquence
Au vu des pièces produites, le Conseil déboute Mme X Y de sa demande à ce titre.
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit
Selon l’article 6 du CPC, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
-9
Selon l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce
Il appartient à la demanderesse de prouver conformément à la loi, en quoi il conviendrait de condamner les défendeurs à une indemnité spécifique, distincte de celle qui lui a été accordée dans la présente décision, au titre d’un préjudice lui aussi spécifique et distinct. Or, dans aucune des pièces produites, elle n’apporte d’éléments probants en ce sens.
En conséquence
Le Conseil la déboute de sa demande à ce titre.
Article 700 du code de procédure civile
Mme X Y ayant dû saisir la justice pour faire valoir ses droits, le Conseil condamne les sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO, 770 IMMO à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Remise des documents légaux
En application de la présente décision, le Conseil ordonne aux défendeurs de remettre à Mme X Y les documents sociaux conformes à la présente décision.
Exécution provisoire
Le Conseil juge que pour le cas d’espèce, les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile n’ont pas lieu à s’appliquer et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la partie qui succombe aux dépens.
Déboute Mme X Y de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REQUALIFIE le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT la prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE les sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO et 770 IMMO en leur qualité de co-employeurs à payer à Madame X Y les sommes suivantes:
- 7.890,99 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 3.182,00 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-7.900,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 790,00 € à titre de congés payés afférents
-10
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement ; Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2633,33 €.
- 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la présente décision;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes;
CONDAMNE les sociétés IMMO PASSION, PASSION IMMO et 770 IMMO aux dépens.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
At est Michèle LEMIERE Sonia AZIZ
-11
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G.: N° RG F 22/03248 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNRAS
Mme X Y
C/
S.A.S. IMMO PASSION, S.A.S. PASSION IMMO, Société 770 IMMO
Jugement prononcé le: 14 Avril 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 12 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 06 Juin 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
Mme X Y
C I
P E D
P/ Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative
O
C
AA AB
2018-002
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