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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1er déc. 2021, n° 99999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 99999 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
Cabinet de […] juge d’instruction
N° Parquet : 19351000234
N° de dossier : JIJI719000037
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Nous, […] juge d’instruction au Tribunal judiciaire de Nanterre, r g e l e
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Vu l’information suivie contre : n c
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F G né le […] à […] – moins de 16 ans de F H et de I J demeurant : 01, […] placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 24/12/2019 ayant pour représentants légaux F H et I J. ayant pour avocat Maître BELEBENIE Pierre avocat au barreau de PARIS.
Mis en examen du chef de :
VIOL COMMIS EN REUNION faits commis le 17 décembre 2019 à MONTROUGE , en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit au préjudice de C L prévus par ART.222-24 6°, […] et réprimés par […], […]
[…]
M A, X né le […] à COLOMBES (Hauts-De-Seine) – moins de 16 ans de M Atsu et de AE AD demeurant : 03, […] placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 24/12/2019 ayant pour représentants légaux M Atsu et AE AD. ayant pour avocat Maître AO AP avocat au barreau de PARIS.
Mis en examen du chef de :
VIOL COMMIS EN REUNION faits commis le 17 décembre 2019 à MONTROUGE en tout cas sur le territoire national et
N° Parquet: 19351000234 – N° cabinet n°: JIJI719000037 ordonnance de règlement – F G – Page 1 Edité le 1er décembre 2021
depuis temps non prescrit au préjudice de C L prévus par ART.222-24 6°, […] et réprimés par […], […]
[…].
Partie civile :
L C demeurant Chez Maître Y-N O […]
FRANCE ayant pour avocat Maître Y-N O avocat au barreau de PARIS.
L P demeurant : Chez Maître Y-N O […]
FRANCE ayant pour avocat Maître Y-N O avocat au barreau de PARIS.
L Q demeurant : Chez Maître Y-N O […] ayant pour avocat Maître Y-N O avocat au barreau de PARIS.
Vu le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 19 avril 2021 ;
Vu les articles 175, 176, 177, 178, 180, 183 et 184 du code de procédure pénale et L434-1 à L434-9 du Code de la justice des mineurs ;
Vu l'envoi par lettre recommandée de ce réquisitoire définitif aux avocats des parties ;
Attendu que l’information a permis d’établir les faits suivants:
Le 17 décembre 2019 vers 18h45, les services de police étaient destinataires d’un signalement scolaire concernant des faits de viols commis ce même jour sur une mineure par deux individus. Il en ressortait qu’une jeune fille de 14 ans, C L, s’était présentée à l’infirmerie du collège R S de Châtillon ce 17 décembre à 16h, dans un état de choc et avec du sang sur les mains et les vêtements. Elle déclarait avoir été emmenée dans un parking par deux individus, dont un ami, et que ces derniers seraient « passés chacun leur tour » sur le siège arrière d’une voiture. (D3, D5-D7)
Au même moment C L se présentait au commissariat, accompagnée de ses parents :
- elle présentait des traces de son sang sur ses vêtements, des yeux rouges gonflés de larmes, ainsi qu’une attitude renfermée, baissant la tête et parlant à voix basse ;
- elle dénonçait des faits de viols subis dans une voiture dans un parking, par deux individus,
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dont un inconnu et un certain A fréquentant son collège depuis deux semaines (D9-D10, D385, […].
Elle guidait les enquêteurs, depuis le point de rencontre avec ses agresseurs, jusqu’à un parking sise […] à Châtillon et désignait un véhicule de marque Jaguar comme étant le lieu de commission des faits. Les policiers décrivaient un véhicule abandonné, poussiéreux et ayant sa vitre arrière gauche manquante, collé à sa droite par un véhicule ne permettant donc son accès que par la gauche. (D11-D13)
L’intérieur de l’habitable apparaissait également très sale, la sellerie étant craquelée et de nombreux détritus et mégots de cigarette jonchant le sol. Les policiers constataient la présence (D26-D27, D385, D510-D526, […]) :
Au niveau de la banquette arrière gauche, du sang de C L et une trace de sang en forme de paume ;
Au sol au niveau de la portière arrière gauche, d’un préservatif usagé au sol, contenant le sperme de G F sans autre ADN ;
Au niveau du siège arrière droit, d’un coussin présentant des traces de fluide appartenant à un tiers identifié comme étant Hamza SOUDANI, et d’un second préservatif en dessous sur lequel sont retrouvés l’ADN de A M et celui de C L ;
Au sol au niveau de la banquette arrière droite, d’un emballage « SANTE PUBLIQUE
FRANCE » contenant un préservatif neuf et un sachet de gel lubrifiant de marque « JACQUET » supportant l’ADN de A M et G F, ainsi que d’un troisième préservatif et d’un emballage déchiré de préservatif supportant l’inscription < JACQUET XL 54 » sur lesquels est identifié le seul ADN de C L.
Lors de son dépôt de plainte, C L expliquait :
- qu’elle attendait son amie Z lorsqu’elle avait croisé deux individus dans la rue, dont un prénommé A qu’elle connaissait que très peu car il venait d’AJ dans son collège après une exclusion, et un qu’elle ne connaissait pas du tout ;
- qu’elle acceptait de les suivre jusque dans un parking pour passer le temps et montait à l’arrière d’un véhicule Jaguar à la demande de A ;
- que ce dernier s’installait à côté d’elle tandis que le second individu montait dans une autre voiture, modèle Smart ;
- qu’assez rapidement, A T son pantalon, lui baissait sa tête jusqu’à son sexe avec sa main et la forçait à lui pratiquer une fellation, elle dénombrait une dizaine d’allers-retours jusqu’à ce qu’il lui relève la tête ;
- qu’en voyant A mettre un préservatif, elle tentait de s’échapper mais il lui était impossible d’ouvrir la portière à cause d’une voiture qui était collée ; que A la poussait doucement pour la mettre sur le dos, lui T son pantalon, ses chaussures et sa culotte et la pénétrait vaginalement avec son pénis, il faisait une dizaine de vas-et-viens alors qu’elle lui disait avoir mal, puis il lui touchait les seins et la retournait sur le ventre, sans violence ;
- qu’il la pénétrait alors analement avec son pénis plus d’une dizaine de fois puis se rhabillait et quittait la voiture, laissant le préservatif utilisé au sol, elle n’avait pas crié, se disant tétanisée et choquée ; elle reconnaissait formellement sur planche photographique A comme étant A
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M ;
- qu’alors qu’elle espérait sortir du véhicule après s’être rhabillée, le second individu montait dans la voiture et s’asseyait du côté gauche, elle n’avait pas osé sortir de peur que A se trouvant à l’extérieur l’en empêche ;
- que le second individu T alors son pantalon et lui demandait d’en faire de même, ce qu’elle faisait ;
- qu’il lui prenait la tête avec sa main et la forçait à le sucer en appuyant plus fort que A, il lui relevait ensuite sa tête et la retournait sur le dos ;
- qu’il mettait un préservatif et la pénétrait vaginalement avec son pénis ; il effectuait moins de vas-et-viens que A car elle se mettait à saigner très rapidement ;
- qu’il lui disait alors « on arrête par ici », la retournait sur le ventre et la pénétrait analement avec son sexe, il faisait une dizaine d’allers-retours, puis il lui demandait de se remettre en position assise, retirait son préservatif et la forçait de nouveau à lui pratiquer une fellation, et cela une dizaine de fois ;
- qu’il se rhabillait ensuite, elle mettait des serviettes hygiéniques devant lui en voyant le sang qu’elle perdait, se rhabillait à son tour puis prenait la direction du collège sans ses agresseurs ; qu’elle signalait alors à l’infirmière du collège ce qu’il s’était passé. Lors de son récit, C L quittait à deux reprises le bureau suite à des vomissements. (D74-D81, D86)
L’examen gynécologique réalisé 8h après les faits constatait des lésions compatibles avec les faits dénoncés, à savoir une déchirure hyménéale récente avec saignement, ainsi qu’une fissure anale récente. Aucun spermatozoïde n’était retrouvé dans son vagin, son anus ou sa bouche. (D88-D90, D105)
U L, soeur aînée de la victime, avait reçu les confidences de cette dernière. Elle indiquait : que sa sœur lui avait déjà parlé de garçons, mais elle ne lui avait connu qu’un seul petit copain, un certain Steeve au printemps 2019 ;
- que sa sœur lui avait demandé si elle connaissait un certain A, elle lui avait répondu que non, et sa sœur lui avait dit qu’elle avait déjà vu sa tête quelque part mais qu’elle cherchait dans quel contexte elle le connaissait ;
- que sa soeur était effrayée. (D92-D93)
Q L, mère de la victime, informait les services de police de l’hospitalisation de leur fille, en raison de son mal-être et sur les conseils de la psychologue l’ayant examinée. Elle décrivait une jeune fille habituellement sage, sociable avec son entourage, timide avec des inconnus, gentille, naïve et joyeuse. Elle disait que sa fille s’était totalement renfermée depuis l’agression. (D108-D110)
V L, frère aîné de la victime, connaissait B, le frère de A
M. Il ajoutait que sa sœur ne lui avait jamais parlé de garçons mais lui avait demandé deux jours avant son agression s’il connaissait un certain A. Il ne lui avait pas répondu car il dormait. (D1 1 1-D112)
W AA, élève au collège, déclarait que depuis 2 ou 3 jours une rumeur circulait au collège selon laquelle C L avait eu une relation sexuelle avec un ancien du collègue, un certain AL E. Elle considérait que cette relation s’était passée il y a
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longtemps mais que l’on en parlait que maintenant. Elle ne connaissait que peu C mais la considérait comme une fille sage avec de bonnes notes. (D100-D101)
AB AC, infirmière du collège ayant pris en charge la victime, déclarait :
- avoir accueillie C en pleurs, abattue et choquée ;
- que cette dernière lui avait expliqué qu’elle avait rejoint un ami, que ce dernier était avec un ami qu’elle ne connaissait pas et qu’ils l’avaient entraînée dans un parking ;
- qu’il l’avaient successivement pénétrée, sans plus de précision, elle s’était laissée faire de peur qu’ils la frappent. (D123-D125)
L’exploitation de la vidéo-surveillance n’apportait aucun élément utile à l’enquête. (D175, D508)
* *
A M était interpellé à son domicile le 22 décembre 2019 et placé en garde à vue (D128-D134).
Auditionnée, AD AE, mère de A M désignait G F comme étant l’ami de son fils ayant dormi chez elle le 16 décembre au soir et ayant passé la journée du lendemain avec son fils A, en raison de la grève. Elle affirmait que les garçons s’étaient absentés de son domicile après manger et jusqu’à 16h. Elle montrait beaucoup d’empathie envers la victime. (D140-D142)
G F était donc invité à se présenter au commissariat le 22 décembre 2019, interpellé et placé en garde à vue. (D143-D152)
A M niait les faits : il déclarait dans un premier temps ne pas connaître la victime, n’avoir jamais eu aucune
-
relation sexuelle et n’avoir jamais pratiqué la masturbation ; il prétendait qu’il était en cours au moment des faits, puis, une fois confronté au fait qu’il s’agissait d’un jour de grève, il indiquait se trouver chez lui en train de regarder Netflix ;
- il ne reconnaissait ni la voiture Jaguar, ni les préservatifs trouvés. (D135-D138)
G F niait également les faits :
- il se disait en couple depuis 6 mois, meilleur ami avec A et totalement inexpérimenté sexuellement, ne pratiquant même pas la masturbation ;
- concernant les faits, il expliquait que la victime avait envoyé à A sur Instagram une photo en string d’elle et sur Snapchat deux vidéos AK où elle se touchait les seins, le 16 décembre au soir en disant qu’elle voulait avoir des rapports sexuels avec A ;
- elle leur avait donné rendez-vous le lendemain puis ils s’étaient rendus dans un parking, il
-
avait attendu dans une voiture Smart tandis que les deux autrès faisaient leur affaire ;
- la fille l’avait ensuite appelé en lui disant qu’elle voulait le sucer, il s’était laissé faire et avait éjaculé dans un préservatif en l’absence de mouchoirs ; il niait toute pénétration vaginale ou anale, affirmant avoir refusé la demande de la victime de la sodomiser. (D154-D159)
L’expertise psychiatrique des gardés à vue réalisée par le Docteur D ne relevait aucun
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trouble psychiatrique ayant aboli ou altéré leur discernement. Le psychiatre constatait par ailleurs une indifférence et quiétude chez eux. (D181-D185, D188-D192)
Auditionnée de nouveau à l’hôpital, C L : niait dans un premier temps avoir envoyé des photos et vidéos AK d’elle, ainsi que des messages sexuels à A, puis finissait par le reconnaître une fois confrontée aux déclarations de G ; niait également avoir fixé un rendez-vous à A puis finissait par reconnaître lui avoir dit où elle se trouvait ;
- affirmait en revanche n’avoir jamais fixé de rendez-vous à G, les avoir suivis jusque dans la voiture par peur qu’ils ne la frappent, A ayant été exclu du collège, même s’ils ne s’étaient pas montrés autoritaires avec elle ;
- maintenait le reste de ses déclarations, confirmant ne pas avoir apporté de préservatifs et avoir dit à plusieurs reprises à A d’arrêter car elle avait mal, elle n’avait pas dit non dès le départ car elle était toute seule et eux deux. (D194-D196)
Entendus de nouveau, G F maintenait ses précédentes déclarations et ajoutait que C leur avait dit qu’elle avait déjà eu des rapports sexuels avec un certain
AL, plus âgé qu’elle. Il affirmait que c’était elle qui avait fourni le préservatif.
A M revenait finalement sur ses précédentes déclarations :
- il reconnaissait connaître C par les réseaux sociaux ;
- il adoptait le même discours que son ami G, à savoir que la victime lui avait envoyé des photos et des vidéos d’elle AK la veille en lui disant clairement qu’elle voulait qu’il la
« soulève » ;
- elle lui avait fixé un rendez-vous le lendemain, qu’elle lui avait maintenu par téléphone avant qu’il arrive qu’elle voulait toujours avoir un rapport sexuel avec lui et qu’elle était au courant qu’il viendrait avec un ami ;
- il l’avait emmenée dans ce parking parce que sa mère se trouvait chez elle et qu’il savait qu’il y avait une voiture abandonnée dans laquelle se poser ;
- il ne l’avait pas forcée à monter dans la voiture et c’était elle qui avait fait le premier pas dans la voiture, elle l’avait d’abord sucé, puis elle s’était mise à quatre pattes, il l’avait pénétrée vaginalement mais C lui avait dit avoir mal et préférer qu’il la pénètre analement, ce qu’il avait fait ;
-il l’avait finalement retournée sur le dos et l’avait pénétrée 15min analement sans réussir à éjaculer ; il lui avait proposé que son ami G prenne le relais, ce qu’elle avait accepté, sans être forcée ; ils avaient pris des directions opposées ensuite, sans se rendre compte d’un moindre malaise et avait été étonné de voir qu’elle l’avait supprimé des réseaux sociaux par la suite. (D204 D209, D214-D216, D233-D236)
L’exploitation du téléphone portable de A M n’apportait aucun élément utile à l’enquête, à l’exception d’un message envoyé par G le 17 décembre 2019 à 15h25 lui disant «.wewe vite wesh ». Aucune conversation entre C L et lui n’apparaissait sur les réseaux sociaux, l’intéressé expliquant avoir été bloqué par C L, ce qui aurait effacé leurs échanges. (D204-D209)
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L’exploitation du téléphone portable de G F relevait 2 appels sortants le 15 décembre 2019 et un appel sortant le 16 décembre 2019 de deux secondes maximum vers le téléphone de C L . Par ailleurs, son téléphone appelait à 9 reprises le téléphone de C L le 17 décembre 2019, une fois à 1h22, sept fois entre 12h09 et 14h41 et une fois à 17h12 ; tandis que C L ne l’appelait que deux fois à 14h42 dont une conversation de 36 secondes. Enfin, il téléphonait deux fois à C L le 21 décembre 2019, soit quatre jours après les faits. (D214-D216)
L’exploitation du téléphone portable de C L accréditait la version des gardés à vue. En effet, il en ressortait qu’elle envoyait régulièrement des photos d’elle AK à tout le monde (« heureusement tu lui a pas envoyé des nudes (…) heureusement mais vraiment
j’envoie à tout le monde sauf lui ce rat là demain il est mort »), qu’elle confiait à ses amies avoir eu des rapports sexuels (« je lai juste sucer », « il a une petite bite (…) ça rentre tout dans ma bouche », « oui jlai déjà fait (…) au début c stressant c vrai mais une fois lancer tu verras c shamer de ouf (…) perso ca ma pas fait mal parce que j’ai l’habitude de me doigter donc au klm »), qu’elle a bien supprimé les photos sur les réseaux sociaux, qu’elle avait bien fixé un rendez-vous à A pour avoir un rapport sexuel (le 16/12/19 : « demain jfini à 12h on fait demain »), et que ce dernier ne l’avait pas forcé à se rendre à ce rendez-vous (« si tu veux pas venir dis moi », « si tu veux pas c pas grave »). Toutefois, il apparaissait bien au vu des échanges entre elle et A M que ce dernier devait venir seul (« j’arrive »). (D217-D219)
Une seconde exploitation de son téléphone amenait la découverte d’autres messages à caractère sexuel, certains où elle racontait ses expériences sexuelles (« nan on a fait que les préli (…) c les bisous, sucer… », «jte dégoute ? (…) MDR PASSSS DU TOUUUTT je m’en fou wesh c’est ton corp ta vie j’ai pas que ça a futur a juger des gens »), et d’autres où elle contestait les rumeurs sur elle (« ouais bah nn on a jms r fait on c embrasser 1 fois il se sent plus j’hallucine »). Par ailleurs, il apparaissait des impressions écran d’une conversation Snapchat entre une femme (pouvant être elle sans certitude) et un individu inconnu dans laquelle il était question d’un jeu de soumission («jveux que tu mleche les pieds aussi (…) jveux un téléphone (…) appelle moi maitresse »). (D41 1-D418)
* *
Par réquisitoire introductif en date du 24 décembre 2019, une information était ouverte à
l’encontre de A M et G F des chefs de viol en réunion commis le 17 décembre 2019 à Châtillon. (D245)
Lors de leur interrogatoire de première comparution, ils maintenaient leurs déclarations faites en garde à vue. Ils étaient mis en examen du chef de viol en réunion commis le 17 décembre
2019 à Montrouge, et non à Châtillon. (D250-D253, D260-D263)
L’enquête se poursuivait sur commission rogatoire, avec pour mission notamment l’audition de nouveaux témoins.
Z AF, meilleure amie de C L :
- confirmait que C L envoyait des photos d’elle AK, de ses seins, de son vagin ou des deux, sur les réseaux sociaux à des individus, elle estimait ces bénéficiaires au
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nombre de deux ou trois et affirmait que ces garçons étaient à l’initiative de ces envois et qu’ils envoyaient en retour des photos de leur pénis ;
- elle ne se disait pas choquée par l’attitude de son amie, estimant que cela faisait partie de la tendance actuelle, elle affirmait que C ne lui avait jamais fait part de rapports sexuels qu’elle avait pu avoir auparavant ;
- le 17 décembre 2019, elle racontait avoir laissé C seule à l’arrêt de tram vers 14h30 pour aller rendre un manuel à un camarade de classe, elle lui avait demandé de l’attendre mais à son retour, 10/15 minutes plus tard, elle n’avait plus vu C ; elle n’avait eu des nouvelles d’elle qu’à 22h ou 23h où elle l’avait informée qu’elle s’était faite
-
violer par A et son pote ; elle savait que son amie avait envoyé des « nudes » à A et devait voir ce dernier dans 1
l’après-midi pour «< baiser » ; elle précisait que son amie était stressée par l’idée de le faire avec A et qu’il n’avait pas 1
arrêté de l’appeler dans l’après-midi, elle affirmait qu’il n’avait jamais été question de se voir dans un parking, ni même avec G ;
- elle n’avait pas cru aux dénonciations de viol de sa copine au début puisqu’il était prévu qu’elle ait un rapport sexuel avec A, mais avait fini par la croire à 100% quand elle avait appris que A était venu avec un ami alors que cela n’était absolument pas prévu ;
- depuis les faits, elle ajoutait qu’elle avait déjà vu C AG dans la cour et que cette dernière s’était « calmée » avec les garçons. (D419-D422)
AH AI, mère de Z AF, disait ne pas connaitre C L mais avoir dit à sa fille qu’elle ne lui plaisait pas et qu’elle ne lui inspirait pas confiance, en raison de sa façon d’être et de s’habiller. (D423-D424)
Le 29 janvier 2020, V L et un de ses amis étaient roués de coups dans un fast food par un groupe de 7 individus intimant l’ordre à sa sœur de retirer sa plainte. A M et G F étaient mis en cause dans cette procédure. Il était précisé que la famille de la victime avait déjà été intimidée en bas de leur immeuble le 23 décembre
2019 par 4 individus capuchés non identifiés pour qu’ils retirent leur plainte. (D580-D585, D594-D596, […]
Auditionnée par le juge d’instruction le 10 septembre 2020, C L maintenait ses accusations :
- elle niait être sorti avec AL E et l’avoir ne serait-ce embrassé ; elle niait tout rapport sexuel avant les faits, que ce soit des préliminaires ou autres, mais
-
reconnaissait s’être déjà masturbée. Elle reconnaissait envoyer des « nudes » à des garçons sur les réseaux sociaux pour se faire des amis, et notamment à A ;
- s’agissant des faits du 1 7 décembre 2019, elle reconnaissait avoir fixé un rendez-vous à
A, qu’elle connaissait à peine et qui ne l’attirait pas vraiment, afin d’avoir un rapport sexuel et espérer ainsi rentrer dans son cercle d’ami, elle ne savait pas que ce dernier viendrait avec un ami à lui et n’avait pas remarqué qu’il utilisait le téléphone d’un tiers, en voyant A AJ accompagné, elle avait été mal à l’aise et en avait conclu qu’ils n’allaient rien faire tous les deux finalement ;
- elle avait ainsi suivi les garçons de son plein gré jusqu’au parking en n’imaginant pas un seul instant que ces derniers voudraient tout de même coucher avec elle même si elle reconnaissait avoir dit sur le trajet qu’elle avait déjà eu des rapports sexuels auparavant ; elle indiquait être montée dans le véhicule Jaguar de son plein gré mais avoir eu peur etBAY
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avoir eu envie de partir ;
- elle réitérait ensuite le même déroulé des faits que devant les enquêteurs (fellation, déshabillage par le mis en examen, pénétration pénienne vaginale, caresses seins, pénétration pénienne anale) ;
- elle affirmait avoir dit à plusieurs reprises à A d’arrêter car elle avait mal mais que ce E
dernier avait continué ; elle avait même essayé de sortir de la voiture mais cela avait été impossible à cause de la
-
voiture garée trop près à côté, elle avait même crié et pleuré de douleur pendant la sodomie ;
- après le rapport avec A, il avait jeté le préservatif et ils s’étaient rhabillés, elle était choquée, avait mal, ne pouvait plus bouger mais ne saignait pas encore ;
- G était ensuite monté dans la voiture, lui avait demandé d’enlever son pantalon, ce qu’elle avait fait par peur ;
- il lui avait attrapé la tête pour la forcer à lui faire une fellation, elle n’avait rien dit, il l’avait pénétrée vaginalement avec son sexe mais elle lui avait demandé d’arrêter car elle saignait, il l’avait donc pénétrée analement ;
- il l’avait ensuite de nouveau forcée à le sucer en lui prenant la tête avec sa main ; elle mettait une serviette hygiénique devant les garçons à cause de ses saignements puis partait au collège dénoncer les faits ;
- confrontée aux déclarations des mis en examen, elle niait avoir eu l’idée d’aller à la REP
(ensemble de bâtiments de la cité de la République), avoir été à l’initiative du rapport sexuel avec A en lui disant « ben viens », avoir apporté les préservatifs et avoir donné son accord pour avoir des rapports avec G ;
- confrontée à l’exploitation de son téléphone, elle expliquait avoir menti à ses copines sur ses pratiques sexuelles et confirmait être inexpérimentée ; la conversation sur la soumission venait d’une influenceuse qui avait posté cela sur Snapchat et elle en avait fait des impressions écran ;
- après les faits, elle était restée hospitalisée deux semaines en raison de sa détresse psychologique. Elle justifiait d’un suivi psychologique depuis janvier 2020. (D427-D438)
L’examen médico-psychologique de C L relevait une sincérité et une authenticité dans ses propos, compatibles avec les faits dénoncés. L’expert notait la présence de symptômes traumatiques (troubles du sommeil, profonde tristesse, angoisse, blessure, narcissique, etc) mais aucun stress post-traumatique au sens strict du terme. La psychologue ressentait une particulière vulnérabilité et naïveté chez la victime, ainsi qu’un besoin de se mettre en danger pour se faire accepter des autres et avoir des amis. Concernant la notion du consentement, cette dernière apparaissait « épineuse ». En effet, C semblait être dans une sorte de résignation, dans une « dynamique de tout accepter à condition de pouvoir être en relation avec qui que ce soit même si elle ne consent pas aux actes qu’elle doit réaliser ». (D315-D328)
Interrogé au fond par le juge d’instruction le 15 octobre 2020, A M réitérait ses déclarations faites en garde-à-vue : il connaissait C L sur les réseaux sociaux depuis quelques jours lorsque cette
-
dernière lui envoyait des photos d’elle AK en lui disant qu’elle voulait un rapport sexuel avec lui ;
- ils s’étaient donc fixés rendez-vous le 17 décembre 2019 et il était venu accompagné de son ami G que la victime ne connaissait pas ;
- il affirmait avoir prévenu cette dernière par téléphone de la présence de son ami, C les
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avait d’ailleurs salués normalement ; il affirmait que c’était lui qui avait eu l’idée de se rendre dans le parking, et plus
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particulièrement dans cette voiture Jaguar, car sa mère se trouvait à son domicile ;
- ils avaient parlé des précédents rapports sexuels de C sur le chemin. Dans la voiture, il affirmait que c’était C qui avait été à l’initiative du rapport sexuel en lui disant « viens » alors qu’il jouait sur son téléphone portable ;
- il ajoutait que C s’était déshabillée toute seule et lui avait fait une fellation, elle lui avait ensuite donné un préservatif trop petit, il avait donc dû utiliser le sien ; 8- il la pénétrait vaginalement doucement car ça ne rentrait pas, puis il accélérait les mouvements une fois dedans à la demande de C L qui le guidait au niveau du bassin, il la pénétrait finalement analement, toujours à sa demande, elle lui disait avoir mal au niveau du vagin ;
- il n’avait pas éjaculé car il se sentait mal à l’aise et était fatigué, il avait proposé à C que son pote continue à sa place, ce qu’elle avait accepté en disant « oui » ;
- il s’était donc rendu dans la Smart en attendant et n’avait pas vu C mettre de serviette hygiénique à la fin du rapport sexuel avec son ami ;
- ils étaient rentrés chez lui avec son ami et avaient constaté que C l’avait bloqué des réseaux sociaux ;
- concernant l’agression de V L, le frère de C, il reconnaissait l’avoir frappé en raison de la plainte de sa soeur C. Il niait toutefois toute menace à son encontre, précisant que des menaces avaient été proférées par ses copains mais pas par lui. (D461
D472)
Interrogé à son tour par le juge d’instruction le 28 octobre 2020, G F revenait sur le fait qu’il n’était pas encore en couple au moment des faits mais maintenait le reste de ses déclarations :
- il confirmait la réception sur les réseaux sociaux des photos de C AK par A, mais ne reconnaissait cette fois l’envoi que d’une seule vidéo sur Snapchat par C où elle ne se touchait pas les seins mais se masturbait ; il affirmait que C leur avait fixé un rendez-vous le 17 décembre 2019 à tous les deux, et 1
pas seulement à A, et qu’elle était même contente de le voir ;
- il maintenait que c’était C qui avait eu l’idée d’aller à la REP, alors que C et A étaient d’accord pour dire que c’était A qui en avait eu l’initiative ; ils s’étaient rendus tous les trois au parking, que seuls lui et A connaissaient, et avaient discuté de tout et de rien sur le chemin, arrivés dans le parking, il s’était directement installé dans la Smart et avait laissé A seul avec C ; une fois le rapport entre A et C terminé, il avait demandé à A de partir mais ce
-
dernier lui avait dit que C l’appelait ; il n’était pas surpris qu’elle veuille un rapport sexuel avec lui alors qu’elle ne le connaissait pas car elle était réputée pour coucher avec plein de monde, et notamment son pote AL ;
M il était donc monté dans la voiture en lui disant « si t’es pas d’accord moi je me casse » et elle lui avait répondu « non c’est bon » ;
- elle lui avait alors demandé de baisser son pantalon et lui avait fait une fellation, en l’absence de mouchoirs, elle lui avait passé un préservatif afin qu’il éjacule dedans, il disait être ensuite sorti du véhicule sans aucun autre acte sexuel.
Concernant l’agression d’V L, le frère de la victime, il niait toute participation, indiquant qu’il passait dans le coin mais ne s’était pas approché en raison de la présence de A avec qui il avait une interdiction de contact. (D486-D499)
N° Parquet: 19351000234 – N° cabinet n°: JIJI719000037 ordonnance de règlement – F G – Page 10 Edité le 1er décembre 2021
AL E, ancien petit-ami de la victime, était entendu le 9 décembre 2020. Il relatait avoir rencontré C L au collège R S lors de l’année 2019. Timides, ils avaient discuté dans un premier temps sur les réseaux sociaux (Instagram, Snapchat) pendant plusieurs mois avant de se mettre officiellement en couple au milieu de l’année 2019. Ils se voyaient ainsi trois fois par semaine après les cours pour se faire des bisous et des câlins. Dès le début de leur relation, elle lui avait envoyé sur Snapchat des photos d’elle AK, ainsi que des vidéos sur lesquelles elle se caressait, se masturbait et « twerkait ». Il reconnaissait 4 fellations, ainsi qu’une relation sexuelle lors de l’été 2019, dans un parking souterrain à 10 minutes à pied du collège.
Il expliquait qu’ils parlaient beaucoup de sexe et qu’ils avaient décidé à deux de passer à l’acte et de faire leur première fois ensemble. Ainsi, elle avait commencé par lui faire une fellation puis lui avait donné un préservatif récupéré à la médiathèque. Ils s’étaient couchés sur le sol du parking pour qu’il la pénètre vaginalement. Il n’avait pas réussi car elle avait mal et lui avait dit qu’ils n’allaient pas le faire ici. Il l’avait donc pénétrée analement, sans lubrifiant et sans qu’elle ne dise quoique ce soit à part que ça allait, pendant 6 minutes environ. Il avait fini par éjaculer et avait jeté la capote. Il désignait sur Google Maps le parking en question et l’immeuble par lequel ils avaient accédé au parking. Leur relation s’était terminée en septembre 2019 lorsqu’ils s’étaient rendus compte qu’ils se trompaient mutuellement. En effet, il précisait que C avait des discussions Snapchat avec deux autres garçons à qui elle envoyait des cœurs et des « je t’aime ». Il avait appris par une connaissance commune prénommée Kimmy ce qui était arrivé à C, sans en savoir davantage. Il connaissait uniquement G F mais ne lui avait jamais vraiment parlé. (D1012-D1017)
Réentendue le 25 janvier 2021 et confrontée aux déclarations de AL E, C
L :
- reconnaissait l’envoi des photographies et vidéos décrites par son ancien petit ami, ainsi que les bisous, mais contestait tout rapport sexuel, que ce soit les fellations ou le rapport anal ;
- elle confirmait s’être rendue avec AL, lors de l’été 2019, dans le bâtiment désigné par ce dernier, mais uniquement dans la cour intérieure, pas dans le parking souterrain, et seulement pour s’embrasser ; leur relation avait pris fin lorsque AL avait lancé des rumeurs selon lesquelles ils avaient couché ensemble.
- confrontée aux déclarations des mis en examen, C L reconnaissait finalement avoir remarqué que A l’avait contacté avec un numéro qui n’était pas le sien mais sans avoir fait le lien avec son ami G ; elle niait avoir amené des préservatifs, contestait avoir été à l’initiative des rapports sexuels,
-
avoir préféré une sodomie et avoir demandé à ce que G « prenne la relève » ; elle maintenait que G avait fait comme A, à savoir «fellation, sodomie et pénétration vaginale », et qu’elle avait eu davantage mal lors de ce rapport. (D1042-D1045)
Confronté aux déclarations de la C L, AL E maintenait, sans aucune hésitation, ses précédentes déclarations, affirmait avoir eu des rapports sexuels (4 fellations et un rapport anal) avec C lors de l’été 2019 et décrivait avec précision le chemin pour accéder au parking souterrain, par la cour intérieure de l’immeuble. Il niait avoir subi une quelconque pression, même s’il se souvenait avoir été interpellé dans la rue le 1er janvier 2020 par G F, l’informant qu’il allait être convoqué au commissariat dans le
N° Parquet: 19351000234 – N° cabinet n°: JIJI719000037 ordonnance de règlement – F G – Page 11 Edité le 1er décembre 2021
cadre de la procédure. Il avait poursuivi son chemin, sans lui prêter plus d’attention, ne voulant pas lui parler après ce qu’il avait fait à C. Il considérait que C AM pour sauvegarder sa réputation et sa crédibilité dans cette affaire. (D1063-D1068)
AN E, mère de AL E, décrivait son fils comme un garçon sérieux avec de bons résultats scolaires. Elle déclarait que le sexe ne faisait pas partie de leurs sujets de discussion mais croyait totalement les dires de son fils, estimant qu’il n’avait aucun intérêt à mentir et qu’elle l’aurait su s’il avait subi des pressions quelconques. Elle ajoutait que son fils était très solitaire, qu’il sortait très peu et qu’il avait des phobies (peur de la foule et des transports en commun). (D1069-D1070)
Un transport dans le parking souterrain désigné par AL E était effectué par les services de police. Les policiers remarquaient que ce parking était effectivement facile d’accès et y trouvaient un recoin sombre, avec un sol en terre battue sur lequel jonchaient plusieurs mouchoirs usagés. Ce recoin ressemblait à celui décrit par AL E. (D1072 D1073)
Un avis de fin d’information était transmis aux parties le 16 mars 2021. (D1089 et s.)
ANALYSE DES ELEMENTS A CHARGE ET A DECHARGE
Les faits poursuivis doivent être appréciés au regard des données objectives suivantes établies par l’information judiciaire :
1/La matérialité des relations sexuelles entre la partie civile et les mis en examen
A l’issue de l’information judiciaire, il y a lieu de constater que la matérialité des relations sexuelles entre C L et les deux mis en examen dans le véhicule Jaguar le 17 décembre 2019 est un élément qui s’est rapidement révélé constant dans le dossier.
La matérialité des relations sexuelles en cause découle ainsi : des déclarations concordantes des uns et des autres sur l’existence de pénétrations à minima buccales reçues par C L, G F réfutant pour sa part toute pénétration vaginale ou anale ;
- de la fouille de ce véhicule Jaguar qui a permis de découvrir des indices importants tels que la présence de sang appartenant à C L, d’un préservatif usagé contenant le sperme de G F, d’un second préservatif portant l’ADN de A M et de C L, d’un emballage contenant un préservatif neuf et un sachet de gel lubrifiant supportant l’ADN de A M et G F, ainsi que d’un troisième préservatif et d’un emballage déchiré de préservatif portant l’ADN de C L ; de l’examen gynécologique de C L réalisé quelques heures après les faits, mettant en évidence une déchirure hyménéale récente avec saignement, ainsi qu’une fissure anale récente.
Les versions divergent en revanche s’agissant du consentement de C L lors de ces deux rapports sexuels.
N° Parquet: 19351000234 – N° cabinet n°: JIJI719000037 ordonnance de règlement – F G – Edité le 1er décembre 2021 Page 12
2/ Le caractère consenti ou non des relations sexuelles par la partie civile
Il ressort de l’information judiciaire qu’un doute subsiste quant à l’aspect consenti ou non de ces deux relations sexuelles successives. De prime abord et en toute objectivité, il apparaît en effet difficilement concevable qu’une jeune mineure puisse consentir à avoir des relations sexuelles, précisément deux relations sexuelles d’affilée avec deux jeunes différents, dans les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées en l’espèce, c’est-à-dire dans un parking, à l’intérieur d’un véhicule sale et abandonné.
Il convient également de relever qu’en l’espèce, à charge pour les deux mis en examen, que C L :
a immédiatement dénoncé les faits à l’infirmerie de son collège, en état de choc, état
-
confirmé par AB AC, infirmière l’ayant prise en charge et à qui elle s’est confiée ;
- s’est montrée constante et précise sur la relation sexuelle qu’elle a estimé non consentie avec A M, allant jusqu’à dénombrer les vas-et-viens ;
- a mené à leur demande les enquêteurs dans le parking en cause et elle a tout de suite désigné le véhicule de marque Jaguar comme étant le lieu de commission des faits ;
- s’est confiée à U L, sa sœur, qui a dit qu’elle paraissait effrayée, à Q L, sa mère, qui a dit que sa fille s’était totalement renfermée depuis l’agression, à V L, son frère, qui a dit qu’elle lui avait demandé s’il connaissait A.
Toutefois, le caractère objectivement sordide des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces relations sexuelles et les éléments à charge subjectifs précédents de ce cas d’espèce sont nettement contrebalancés par des éléments à décharge tout aussi importants qu’il convient de souligner :
C L n’a reconnu l’envoi de photographies et vidéos d’elle AK et la fixation du rendez-vous sexuel avec A M qu’après avoir été confrontée aux éléments du dossier allant dans ce sens, en outre, elle s’est montrée moins précise s’agissant des accusations portées à l’encontre de G F, disant simplement qu’il avait reproduit les mêmes actions que son ami A, enfin, elle a nié jusqu’au bout toute relation sexuelle avec AL E, son ancien petit-ami, apparaissant pourtant comme un témoin sérieux ; le témoignage de AL E a corroboré totalement les déclarations de A
M, AL E ayant en effet confirmé l’attrait de C L pour les rapports sexuels dans les parkings souterrains, et pour l’envoi des photographies d’elle AK sur les réseaux sociaux, AL E évoquant notamment des fellations, une tentative de rapport vaginal et un rapport anal avec la partie civile dans de telles conditions ;
- la psychologue ayant examiné C L a estimé que cette dernière était dans une sorte de résignation, de sorte qu’elle se trouvait à tout accepter à condition de pouvoir entretenir des liens sociaux ;
- A M a reconnu assez rapidement et de façon constante une fellation, un rapport vaginal, ainsi qu’un rapport anal consentis, voire même à l’initiative de la partie civile, décrivant le caractère entreprenant de cette dernière, à travers notamment l’envoi par des photographies et vidéos d’elle AK, la fixation d’un rendez-vous à but purement sexuel, et cela au bout de seulement une semaine de rencontre sur les réseaux sociaux, mais également par le fait qu’elle les avait suivis jusque dans le parking souterrain en leur parlant de son expérience sexuelle et qu’elle avait accepté de monter dans la voiture abandonnée ;
- l’exploitation des téléphones de la partie civile et des mis en examen, mais aussi les divers
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témoignages, ont confirmé l’envoi de photographies et de vidéos de la partie civile AK à différents garçons sur les réseaux sociaux, son attrait pour les relations sexuelles ainsi que le rendez-vous fixé avec A M pour « baiser »>, sans entretenir la moindre relation amoureuse ;
G F, qui n’a reconnu qu’une fellation consentie et une éjaculation dans un préservatif, a nié toute autre pénétration, que ce soit vaginal ou anal et est resté relativement constant dans ses déclarations, et ce, tout au long de l’information judiciaire, en outre, l’expertise génétique apparaît corroborer sa version puisque seul son ADN a été retrouvé sur le préservatif.
Ainsi, il apparaît au terme de l’information judiciaire que C L a d’une part, suivi les deux mis en examen de son plein grès dans le parking souterrain, et d’autre part, ne réalisant manifestement pas bien l’aspect sordide du contexte, n’a surtout, du point de vue des mis en examen, pas manifesté son absence de consentement au moment des faits, ne les mettant donc pas en mesure de stopper les actes de pénétration sexuelles qu’ils avaient entrepris. Ceci est également opérant s’agissant de G F, avec lequel certes, elle
n’avait très certainement pas envisagé d’avoir une relation sexuelle avant le rendez-vous, celui-ci s’étant manifestement joint au dernier moment en opportunité à son ami A M pour aller dans le parking. En définitive, il se conçoit facilement que la partie civile ait pu être choquée par cette expérience sexuelle qu’elle regrette amèrement, ayant été dépassée par ce qui se passait dans le véhicule. Néanmoins, il apparaît qu’il existe un doute important quant à la perception de l’absence de consentement de celle-ci chez les deux mis en examen.
Il résulte ainsi de l’analyse ci-dessus que les charges réunies contre A M et G F d’avoir par violence, menace, contrainte ou surprise, imposé un acte de pénétration sexuelle à C L, et ce, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ne suffisent pas à justifier leur renvoi devant le tribunal pour enfants de ce chef.
Non-lieu sera ordonné les concernant tous les deux.
NON-LIEU
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information charges suffisantes contre A M et G F d’avoir à Montrouge, le 17 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faits de viol en réunion ;
Vu les articles 175 et 177 du Code de procédure pénale et L434-1 à L434-9 du Code de la justice des mineurs ;
DISONS n’y avoir lieu à suivre A M et G F.
ORDONNONS le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s’il survenait des charges nouvelles.
N° Parquet: 19351000234 – N° cabinet n°: JIJI719000037 ordonnance de règlement – F G –
Page 14 Edité le 1er décembre 2021
Fait end ofrecabinet, le 1er décembre
2021 B le juge d’instruction Vha n tio
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9 L e juge d'in REPUBLIQUE FRANÇAISE
[…]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par lettre recommandée le 1er décembre 2021 à
M A et F G, personnes mises en examen leurs représentant ligand par CR, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par lettre recommandée le 1er décembre 2021 à Maître AO AP et Maître BELEBENIE Pierre, avocat(s) de la (des) personne(s) mise(s) en examen
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par lettre recommandée le 1er décembre 2021 a nasulp
L C, L P et L Q, parties civiles E
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2021 à Maître Y-N O, Maître Y-N O et Maître
Y-N O, avocat(s) de la (des) partie(s) civile(s)
Le greffier
N° Parquet: 19351000234 – N° cabinet n°: JIJ1719000037 ordonnance de règlement – F G – Edité le 1er décembre 2021 Page 15
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre […]
[…]
Service : Cabinet d’instruction
N° Parquet : 19351000234
N° de dossier : JIJI719000037
Je vous prie de bien vouloir trouver
2021.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre
07
à
Maître BELEBENIE Pierre
[…]
[…]
Notification
ci-joint copie certifiée conforme de la décision rendue le 1er décembre
ANTERRE Je 01/12/2021S ONNEL CORSO
LE JUGE M DU TRIBUNAL
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