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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37AY
N° MINUTE :
Requête du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [W], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37AY
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a ensuite une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [Y], signifiée le 17 janvier 2024, portant sur la somme de 1.903 euros au titre de la régularisation 2022 et des mois de juin, juillet et août 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 22 janvier 2024 et reçu le 23 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [O] [Y] a formé opposition à cette contrainte du fait notamment de l’absence de production de la mise en demeure préalable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte à hauteur de 262 euros après régularisation intervenue, soit 250 euros de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2022 et 12 euros de majorations de retard
De son côté, Monsieur [Y] [O], comparant, indique abandonner le moyen soulevé dans sa requête introductive d’instance relatif à l’absence de réception de la mise en demeure préalable, l’URSSAF lui ayant transmis les justificatifs. En outre, il ne s’oppose pas à la validation de la contrainte à hauteur de 262 euros et produit un justificatif de règlement de la somme de 262 euros intervenu le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [6] justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur [Y] [O] le 20 septembre 2023 et en produit l’accusé de réception. Monsieur [Y] [O] ne conteste plus la réception de la mise en demeure préalable.
En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’après déclarations des revenus définitifs au titre de l’année 2023 par Monsieur [Y] [O], l’URSSAF [5] a procédé à la régularisation de l’appel des cotisations, de sorte que les sommes restant dues au titre des périodes visées par la contrainte s’élèvent plus qu’à 250 euros de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2022 et 12 euros de majorations de retard.
Par conséquent, au regard de l’accord des parties et de la régularité de la procédure menée par l’URSSAF [5], il y a lieu de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 262 euros.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 22 janvier 2022 par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 10 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024;
Valide la contrainte n°0100702925 délivrée à l’encontre de Monsieur [O] [Y], à la requête de l’URSSAF [6], en date du 10 janvier 2024 et signifiée le 17 janvier 2024, à hauteur de 262 euros au titre de la régularisation 2022, soit 250 euros de cotisations et contributions sociales et 12 euros de majorations de retard ;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00557 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37AY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [Y] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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