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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00184 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A. [10]
S.A. [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire portant date du 17 juin 2021, Madame [S] [V], employée comme assistante de direction, a déclaré, auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (ci-après caisse ou CPAM), un accident survenu le 26 juin 2019 à 12h40 dont elle dit avoir été victime sur son lieu de travail au sein de la société [11], à savoir un malaise avec perte de connaissance suivi de convulsions, et ce avant un entretien avec la DRH à 14h.
Le certificat médical initial produit à l’appui de la déclaration est daté du 27 juin 2019 et fait état d’une « chute suite à malaise ».
A l’issue de l’instruction, la caisse a notifié à la société [11], par courrier du 15 septembre 2021, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge à son égard, les sociétés [11] et [10], employeurs de Madame [V], ont formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision implicite, a rejeté le recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 21 février 2022, les sociétés [11] et [10] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG22-184.
Suite à un avis de rejet explicite de la CRA en date du 25 mars 2022, les sociétés [11] et [10] ont formé un second recours par courrier recommandé expédié le 31 mai 2022 et enregistré sous le numéro RG22-615.
Les deux recours ont été joints par ordonnance du 1er décembre 2022, l’instance se poursuivant sous la seule référence RG22-184.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, les sociétés [10] et [11], représentées par leur avocat substitué, a été entendu en ses observations, développant oralement les termes de leurs dernières écritures reçues le 6 juin 2025 et débattues contradictoirement, dans lesquelles elles demandent au tribunal de :
Juger que la procédure d’instruction menée par la CPAM de Moselle relative à la déclaration d’accident du travail effectuée par Madame [S] [V] le 17 juin 2021 est irrégulière ;Juger que l’accident « Malaise » du 26 juin 2019 déclaré par Madame [S] [V] le 17 juin 2021 ne présente pas un caractère professionnel et n’est pas lié à son activité exercée au sein des sociétés [11] et [10] ;Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle, la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle du 25 mars 2022 et la décision de la CPAM de Moselle du 15 septembre 2021 ;Déclarer inopposables aux sociétés [11] et [10] les décisions de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle et la décision de la CPAM de Moselle du 15 septembre 2021 ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dûment représentée à l’audience, a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses dernières écritures reçues au greffe le 20 novembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer les demanderesses mal fondées en leurs recours et les en débouter ; Confirmer la décision litigieuse de la CRA ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner les demanderesses aux frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Le recours des sociétés [11] et [10] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL A L’EGARD DE L’EMPLOYEUR
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction menée par la caisse
Les demanderesses font valoir que la caisse, en fondant sa procédure sur un certificat médical antidaté produit par Madame [V] à l’appui de la déclaration d’accident du travail, il s’ensuit une irrégularité de la procédure entrainant l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du 26 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Les demanderesses soulignent également que l’arrêt de travail « classique » produit par Madame [V] le lendemain des faits et jusqu’au 28 juin 2019, selon certificat médical du Docteur [I] du 27 juin 2019, mentionnait « malaise en cours de bilan », mais sans aucune référence à des blessures ou séquelles en lien avec un accident du travail. Elles rappellent également que Madame [V] a seulement déposé, suite aux deux jours d’arrêt consécutifs à l’accident allégué, une demande de congés qui lui a été accordée à compter du 29 juin 2019. Par ailleurs, elles font état de ce que la déclaration d’accident mentionne des blessures au crâne et au visage, ce qui n’a nullement été constaté médicalement.
Les demanderesses relèvent également l’insuffisance de la procédure d’instruction dès lors que les témoins n’ont pas été entendus par la caisse.
Enfin, elles contestent avoir été informées, le jour des faits, de tout incident, si bien qu’il ne saurait leur être reproché un quelconque manquement à leur obligation d’établir la déclaration d’accident du travail.
La caisse rappelle que la déclaration d’accident par Madame [V] est intervenue à défaut pour l’employeur d’avoir procédé à ladite déclaration, ce qui aurait dû être le cas dès lors que le malaise était intervenu sur le temps et au lieu de travail, et qu’une équipe de secours des pompiers était intervenue. Quant à la validité du certificat médical, la caisse fait valoir qu’il ne s’agit nullement d’un document antidaté ni d’un certificat de complaisance dès lors que les lésions décrites ont bien été constatées le 27 juin 2019 et que la mention « certificat correctif établit le 21 juin 2021 » se rapporte à l’arrêt de travail prescrit initialement au titre de l’assurance maladie, et non au titre de la législation professionnelle comme cela aurait dû être le cas si l’employeur avait déclaré l’incident comme il lui incombait.
*********************
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019, « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les réserves visées par l’article R.441-7 susvisé s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale : « La victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés ».
En l’espèce, il sera tout d’abord retenu par le tribunal que la société [11], contrairement à ses dires, n’a pas émis de réserves motivées dès lors qu’elle a seulement rempli le questionnaire employeur qui lui avait été adressé par la caisse (sa pièce n°3). Ainsi, le seul fait de répondre à ce questionnaire ne saurait valoir « réserves motivées » au sens de l’article susvisé.
En tout état de cause, force est de constater que la caisse a d’office procédé à une mesure d’instruction préalable en envoyant à la victime et à l’employeur les questionnaires idoines, si bien que le moyen tiré de l’insuffisance de l’instruction menée est inopérant.
De même, le moyen tiré de la production par la caisse d’un faux document, à savoir le certificat médical du 27 juin 2019 barré avec la mention « certificat correctif établi le 1er juin 2021 » (pièce n°2bis des demanderesses), ne saurait affecter la régularité de la procédure et entraîner nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que la défenderesse s’est expliquée sur les raisons de cette mention et que l’appréciation de la valeur probante de ce certificat relève en l’espèce de l’appréciation du fond du litige sur la question de savoir si la caisse a rempli la charge probante qui pèse sur elle quant à la survenance d’un évènement soudain au temps et au lieu de travail dont la matérialité doit être établie autrement que par les dires de la victime.
Enfin, si la société [11] entend souligner que Madame [V] n’a pas, conformément aux dispositions de l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale susvisé, prévenu son employeur le jour des faits en cause, ou en tout cas dans les 24h de l’évènement, force est de constater qu’il ressort aux contraires des propres dires de la société demanderesse, dans le questionnaire employeur, qu’elle reconnait avoir été avertie du malaise de Madame [V] par une cadre de la société qui s’est assurée de la prise en charge de la victime par les pompiers.
Ainsi, dès lors qu’il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas pouvoir horodater le moment de cette information – l’organisation des remontées d’information à la direction quant aux évènements affectant la santé et la sécurité des salariés relevant du pouvoir d’organisation de l’employeur – et dès lors qu’il doit être considéré que la société [11] a donc bien été avertie le jour des faits d’un malaise d’une de ses salariées, il appartenait à l’employeur d’établir une déclaration d’accident du travail, ce qu’il n’a pas fait, ayant considéré que, l’incident ayant eu lieu au temps de la pause déjeuner, il ne pouvait s’agir d’un accident du travail, appréciation dont il sera discuté ci-après.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à Madame [V] et à la caisse du caractère tardif de la déclaration qui n’est nullement, en tant que tel, de nature à affecter la validité de la présente procédure, ni de faire tomber la présomption d’imputabilité, d’autant que Madame [V] s’est expliquée sur cette tardiveté, ayant souhaité, après un arrêt de travail entre le 26 juin 2019 et le 28 juin 2019, conserver le bénéfice de ses congés, prévus à partir du 29 juin 2019 sans savoir que son employeur aurait dû déclarer cet accident (pièce n°3 de la caisse).
Les autres arguments utilisés par les demanderesses relevant de l’appréciation du fond du litige, examiné ci-après, il y a lieu à ce stade de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction.
Sur l’imputabilité au travail de l’accident
Les sociétés [11] et [10] font valoir que la décision de prise en charge de l’accident ne leur est pas opposable dès lors que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail n’est pas établie. Elles indiquent tout d’abord que le fait accidentel ne s’est pas produit au temps de travail, dès lors qu’il est apparu lors de la pause méridienne.
Elles soulignent également, comme déjà évoqué, les incohérences de la déclaration faite par Madame [V], dès lors que cette dernière fait état de blessures non constatées médicalement et qu’elle évoque tantôt une chute tantôt un malaise, mais surtout les incohérences des différents certificats médicaux et arrêts de travail du Docteur [I] qui a rédigé des documents de complaisance avec un certificat médical initial antidaté.
Les demanderesses indiquent en outre que le « malaise en cours de bilan » évoqué dans l’arrêt de travail ne comporte aucune mention de lésion physique ou physiologique. Elles font état enfin d’une absence de lien direct et causal entre le malaise en cause et le travail de Madame [V], laquelle avait été déclarée apte à une reprise du travail sans réserve le 26 juin 2019 matin en prenant son poste suite à un arrêt maladie de trois mois, et laquelle n’a aucunement justifié d’un contexte professionnel pouvant expliquer ledit malaise.
La caisse fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, si bien que la présomption d’imputabilité au travail de la lésion doit s’appliquer. Elle relève également que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service et que le seul caractère tardif de la déclaration n’est pas de nature à combattre valablement le caractère professionnel de l’accident.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 17 juin 2021 par la victime et fait état, le 26 juin 2019 à 12h40, d’un « malaise avec perte de connaissance suivi de convulsions avant entretien à 14h avec Mme la DRH ». Il y est mentionné des blessures au visage et au crâne ainsi qu’un transport à l’hôpital [12] par les pompiers (pièce n°1 des demanderesses).
Le certificat médical à l’appui de cette déclaration en date du 27 juin 2019 indique « chute suite à malaise » (pièce n°2bis des demanderesses). Ce certificat est barré d’une mention « certificat correctif établi le 21 juin 2021 ».
Dans le questionnaire assuré, Madame [V] précise que le 26 juin 2019, de retour d’un arrêt de travail et après l’entretien de reprise avec le médecin du travail, elle est descendue prendre l’air lors de la pause méridienne, quand, alors qu’elle était assise sur des marches d’escalier, elle s’est sentie mal, avant de se réveiller dans le camion des pompiers sans se souvenir des détails de son malaise. Elle fait état d’un contexte professionnel anxiogène lié à sa reprise du travail le matin des faits et au rendez-vous auquel elle devait se rendre à 14h avec la DRH (pièce n°7 de la caisse).
Dans le questionnaire employeur, la société [11] mentionne « l’employeur a été informé du malaise de Madame [S] [V] survenu pendant sa pause méridienne, en dehors de ses horaires de travail mais sur le site [11] (…) par une collaboratrice cadre s’étant assurée de sa prise en charge par les pompiers. A la suite de son examen à l’hôpital [12], la salariée a transmis un arrêt maladie du 26 juin au 28 juin 2019 à sa hiérarchie et fait valoir ses droits à congé du 1er au 10 juillet 2019 ».
Dès lors, il résulte des déclarations même de la société [11] corroborant celles de la victime, que la matérialité et la réalité du malaise de Madame [V] sont reconnus, si bien qu’il ne saurait fait grief à la caisse et à la victime de n’avoir pas récupéré de certificat des urgences de l’hôpital ou le témoignage du cadre présent au moment des faits.
Si la société [11] entend ensuite contester l’imputabilité du malaise au travail en arguant du fait que ledit malaise est intervenu sur la pause méridienne, cet argument ne saurait prospérer dès lors que la pause déjeuner étant prévue par l’employeur de 12h à 13h15 (page 12 des dernières écritures des demanderesses), elle constitue une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle, l’employeur n’apportant aucun élément pour caractériser le fait que Madame [V] se serait soustraite à son autorité sur cette période, étant rappelé que le simple fait de sortir prendre l’air le temps de la pause déjeuner ne caractérise aucunement une volonté de soustraction du salarié à l’autorité de son employeur.
Ainsi, Madame [V] bénéficiait-elle bien de la présomption d’imputabilité lors du malaise intervenu pendant cette plage de temps.
Enfin, quant aux modifications du certificat médical produit à l’appui de la déclaration il sera retenu par le tribunal que, du fait de l’absence de déclaration par l’employeur du malaise de Madame [V] survenu au temps et au lieu de travail, ce n’est que le 17 juin 2021 que la victime a elle-même procédé à cette déclaration faisant valoir le certificat médical déjà évoqué du 27 juin 2019 barré avec la mention « certificat correctif établi le 1er juin 2021 » (pièce n°2bis des demanderesses), cette mention ayant été apposée afin de rectifier la prise en compte de l’arrêt de travail prescrit entre le 27 et le 28 juin 2019 au titre de l’assurance maladie au lieu de la législation sur les risques professionnels. Il n’en reste pas moins que la constatation rédigée sur ce document, à savoir « chute suite à malaise », a bien été constatée par le médecin rédacteur et n’est pas en contradiction avec l’arrêt de travail initial (pièce n°8bis des demanderesses) faisant mention d’un « malaise en cours de bilan », le siège des lésions étant identique, à savoir la survenance d’un malaise.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient nullement à la caisse de rapporter la preuve d’une cause professionnelle à la lésion survenue, mais bien de rapporter la preuve de la survenance d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, il apparaît en l’espèce, compte tenu des éléments repris ci-dessus, à savoir les dires de l’assurée corroborés par les propres déclarations de l’employeur et par les éléments médicaux recueillis, que la caisse, autrement que par les seules déclarations de la victime, rapporte bien la preuve de la survenance d’une lésion survenue au temps et au lieu de travail entraînant l’existence d’une présomption d’accident du travail.
C’est donc à bon droit que la caisse considère que les éléments dont elle disposait étaient suffisants pour caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Cet accident bénéficiant ainsi de la présomption d’imputabilité, il revient aux demanderesses de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au service ou de l’existence d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, si les sociétés demanderesses font ainsi état d’une absence d’origine professionnelle au malaise survenu, dès lors que Madame [V], le matin du 26 juin 2019, s’était vue déclarer apte à la reprise du travail et qu’elle ne justifie nullement d’un rendez-vous avec la DRH à 14h, ni d’un contexte professionnel tendu, force est de constater qu’elles ne versent aucun élément permettant d’établir une cause totalement étrangère au service ou un état pathologique préexistant.
Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle et la décision du 15 septembre 2021 de prise en charge du malaise survenu au titre de la législation professionnelle sont donc confirmées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés demanderesses succombant en leurs recours, elles sont condamnées aux dépens de l’instance et déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par les sociétés [11] et [10] ;
DEBOUTE, concernant le sinistre de Madame [S] [V] survenu le 26 juin 2019, la société [11] et [10] de leur demande d’inopposabilité concernant la décision de prise en charge prise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 15 septembre 2021, sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la caisse et de l’absence de caractère professionnel au malaise survenu ;
DEBOUTE les sociétés [11] et [10] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE les société [11] et [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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