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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 janv. 2026, n° 24/03487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
3
COPIE CONFORME
2
COPIE EXCÉCUTOIRE
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03487 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZ4
DATE : 07 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Janvier 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
et Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [M] [X] nom d’usage [W], agent commercial, inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux de VERSAILLES sous le numéro 518 098 744
née le 26 Janvier 1968 à [Localité 10] (72),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Guillaume BUGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [M] [X] épouse [W] s’est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux en date du 21 aout 2017, et a exercé en tant que mandataire immobilier indépendant au sein du réseau de la société par actions simplifiée [9].
Par courrier du 10 décembre 2022, elle a sollicité la résiliation de son contrat conclu avec la société [9] sans préavis avec date d’effet au 3 janvier 2023 et maintien des droits de suite.
Madame [M] [X] épouse [W] a ensuite contracté avec la société [4], et a parrainé d’autres agents commerciaux au sein de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la société [9] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société [4] aux fins de la voir condamnée notamment à la levée du séquestre des éléments saisis en application de l’ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse confirmé par la cour d’appel de Toulouse, à la cessation des pratiques de concurrence déloyale, au versement de dommages et intérêts, et à la publication de la décision.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la société par actions simplifiée [9] a assigné devant la présente juridiction Madame [M] [X] épouse [W], aux fins de voir :
ORDONNER à Madame [M] [X] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la société [9] sous forme de débauchage fautif et en particulier :
de cesser l’envoi de SMS, messages [7], courriels et toute autre forme de communication non sollicitée auprès des mandataires d'[9], plus généralement, de cesser tout agissement de débauchage fautif de mandataires d'[9], le tout sous pénalité de 2 000 € par infraction constatée,
CONDAMNER Madame [M] [X] à payer à la société [9], à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale à son encontre, la somme de 2 021 106 € sauf à parfaire,
CONDAMNER Madame [M] [X] à payer à la société [9], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [8], la somme de 20 000 €, sauf à parfaire,
ORDONNER, à titre de complément de réparation, la publication immédiate du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du profil [7] de Madame [M] [X] intitulé « [M] [W] » accessible à l’adresse « https://www.facebook.[05].daguenet.58 », ainsi que sur le minisite de Madame [M] [X] accessible à l’adresse « https://bskimmobilier.[06] » pendant une durée d’un mois, sur une surface représentant au minimum 50% de la page, rédigé en police de caractères Arial de taille 14, précédé de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER également la publication du dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans trois publications au choix d’I@D FRANCE (quotidiens, hebdomadaires, mensuels, etc.), précédée de la mention « PUBLICATION JUDICIAIRE » en majuscules et en gras en police Arial de taille 16, aux frais avancés de Madame [M] [X], et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [M] [X] à payer à la société [9] la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER dans l’hypothèse où, à défaut d’exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée des dites condamnations devrait être réalisée par ministère d’huissier, que le montant des sommes dues au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, soit supporté par Madame [M] [X].
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [X] (nom d’usage [W]) sollicite de voir :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre [9] et [4] et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342) ;
Condamner [9] à verser à [M] [W] 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, elle fait valoir que le fondement juridique invoqué dans la procédure initiée contre la société [4] devant le tribunal de commerce est identique à celui invoqué dans le présent litige, et concerne le « débauchage » de mandataires, qui seraient considérés comme salariés.
Elle précise que le calcul de l’indemnisation sollicitée devant ce tribunal inclut une partie du montant réclamé à Madame [W].
Elle soutient que la société [8] a initié des litiges à l’encontre de nombreux mandataires pour porter atteinte à la concurrence.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8] sollicite de voir :
DEBOUTER Madame [M] [X] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du présent incident ;
ENJOINDRE à Madame [M] [X] [W] de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer ;
CONDAMNER Madame [M] [X] [W] à payer 3 000 € à la société [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens du présent incident.
Elle fait valoir, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que seule la responsabilité personnelle de Madame [X] [W] en qualité d’agent commercial est soulevée, que l’évaluation du préjudice ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Elle précise que le sursis à statuer contreviendrait à l’objectif de délai raisonnable de tout procès, et que le litige devant le tribunal de commerce a été transféré à Melun.
*
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été informés de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe à la date du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce,
Il convient de constater de son assignation que la SAS [9] sollicite sous le fondement de l’article 1240 du code civil, réparation de son préjudice pour des fautes que Madame [M] [X] nom d’usage [W] aurait commises, notamment après avoir contracté avec le réseau [4], s’agissant de la reprise de mandats initialement conclus sous son enseigne, et de la présentation de ce concurrent aux mandataires de son réseau, qui auraient mis fin à leur contrat en cours.
La procédure initiée à l’encontre de la société [4] vise les actes de que la société aurait réalisés à l’encontre de la société [9], s’agissant notamment de dénigrement, envoi de messages en masse, et fourniture d’un « kit de départ ».
Si les actes reprochés à Madame [M] [X] nom d’usage [W] sont notamment postérieurs à son intégration au sein du réseau [4], seules les conditions relatives à l’engagement de sa responsabilité personnelle devront être établies par le demandeur, de sorte qu’elles sont indépendantes des éventuelles fautes commises par la société [4] à l’encontre de la société [9].
Enfin, étant donné que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être démontré, les calculs des montants au titre des éventuels préjudices subis, qui résulteront des éventuelles fautes personnelles démontrées dans les différentes procédures, n’ont pas de liens entre eux.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il convient de rejeter les demandes de sursis à statuer sollicitées par Madame [M] [X] nom d’usage [W].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [M] [X] nom d’usage [W] de sa demande de sursis à statuer
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2026 avec injonction de conclure sur le fond à Madame [M] [X] nom d’usage [W], et réponse éventuelle de la société [9]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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