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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03228 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2XW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [P] [R]
né le 03 Septembre 2001
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [T] [S]
née le 13 Juillet 2000
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 août 2023 prenant effet le 28 août 2023, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 328,56 euros hors charges, outre le versement d’un dépôt de garantie de 328 euros.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a fait délivrer le 14 mars 2025 à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 079,12 euros.
Par courrier simple du 04 mars 2025, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 juin 2025, et signifiée par dépôt à étude aux deux locataires, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a attrait Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] ;de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :4 444,30 € au titre de la créance locative, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique le 26 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 01er décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 583,09 euros sa créance locative, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, en précisant qu’un plan d’apurement de 50,00 euros mensuel venait d’être mis en place. Dans ces conditions, le bailleur a sollicité la validation de celui-ci et le gel de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier compte tenu de la carence des locataires.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel de deux mois, a été délivré à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] le 14 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 4.079,12 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 mai 2025.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT verse aux débats un décompte daté du 26 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5.583,09 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] à payer la somme de 5.583,09 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] n’ont pas comparu à l’audience. Toutefois, il ressort des déclarations du bailleur ainsi que du décompte produit que les locataires ont repris le paiement du loyer courant, notamment en réalisant un versement de 500 euros le 10 novembre 2025. Selon le bailleur, les locataires ont en outre accepté l’échéancier qui leur avait été proposé. L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT sollicite donc l’octroi de délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
Au regard du plan d’apurement mis en place et des efforts fournis par les locataires, il convient donc d’accorder à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] des délais de paiement, conformément aux demandes du bailleur, soit à hauteur de 50,00 euros par mois sur une période de 36 mensualités.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 23 août 2023 entre l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT d’une part, et Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 15 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] à payer à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT, la somme de 5.583,09 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] à se libérer en 35 mensualités de 50,00 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 15 mai 2025 et Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 5] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [T] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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