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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/07634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07634 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFB
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07634 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2018, [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [J] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment 3, escalier 5, 6ème étage, logement n°115) à [Localité 2] pour un loyer mensuel hors charges de 252,95 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT-OPH a par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 fait signifier à Monsieur [J] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
PARIS HABITAT-OPH a ensuite fait assigner Monsieur [J] [S] par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 14 janvier 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été réglée et a uniquement maintenu sa demande de condamnation aux dépens.
Assigné à personne, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient en l’espèce de constater que [Localité 1] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement des sommes réclamées est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé au demandeur un désistement.
Ainsi, le demandeur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATONS que [Localité 1] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens comme visé à la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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