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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7FS
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
Société SEM [Localité 9] HABITAT
C/
[R] [B] [W] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 6]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [L]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 9] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Madame [R] [B] [W] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, la société SEM [Localité 9] HABITAT a donné à bail à Madame [R] [B] [W] [L] un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 351,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, la société SEM [Localité 9] HABITAT a fait signifier à Madame [R] [B] [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3479,84 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 28 février 2023, la société SEM [Localité 9] HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société SEM [Localité 9] HABITAT a fait assigner Madame [R] [B] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [R] [B] [W] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution, condamner Madame [R] [B] [W] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 757,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêt légaux à compter du 12 avril 2023, une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 mars 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société SEM [Localité 9] HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7261.96 euros arrêtée au 12 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir qu’aucune reprise du paiement du loyer n’a été entreprise.
Madame [R] [B] [W] [L], comparant personne, reconnait la dette. Elle indique qu’elle gagne 1700 euros par mois avec deux enfants de 15 et 14 ans à charge. Elle fait valoir une situation familiale difficile avec une fille hospitalisée. Elle n’a plus d’APL et indique être en dépression. Elle demande des délais, en proposant 100 à 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 juin 2022, du commandement de payer délivré le 12 avril 2023 et du décompte de la créance actualisé que la société SEM [Localité 9] HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 291,5 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [B] [W] [L] à payer à la société SEM [Localité 9] HABITAT la somme de 6970.46 euros, au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 avril 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 24 mai 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 juin 2022 à compter du 25 mai 2023.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [R] [B] [W] [L], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle a réglé le loyer d’octobre 2025. Le décompte produit, arrêté au 12 novembre 2025, ne mentionne pas de versement pour le loyer de novembre 2025. Pour autant, il y a lieu de considérer que le paiement du loyer courant est repris, le mois de novembre étant toujours en cours à la date de l’audience.
Il convient ainsi de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au sein du présent dispositif.
Conformément à la demande, il y a ainsi lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation en cas de défaut de paiement :
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [R] [B] [W] [L] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En tant que de besoin, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal révisable tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [R] [B] [W] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [B] [W] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEM [Localité 9] HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 juin 2022 entre la société SEM [Localité 9] HABITAT d’une part, et Madame [R] [B] [W] [L] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 24 mai 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 25 mai 2023,
CONDAMNE Madame [R] [B] [W] [L] à payer à la société SEM [Localité 9] HABITAT la somme de 6970.46 euros au titre au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 novembre 2025 échéance de octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [R] [B] [W] [L] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [R] [B] [W] [L] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [B] [W] [L] du logement situé [Adresse 7], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNE Madame [R] [B] [W] [L] à payer à la société SEM [Localité 9] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [R] [B] [W] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12 avril 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SEM [Localité 9] HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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