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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZ7-W-B7I-FS2I minute n° 26/165
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A. ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 26 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, Me Elsa ORABE, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2019, la SA ENEDIS a procédé à l’installation d’un coffret électrique avec réfection partielle de l’enrobé sur un trottoir.
Le 5 juillet 2021, à l’aplomb de ce tableau électrique le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] constatait l’apparition d’infiltrations en plafond de l’angle Sud dans le parking de la résidence.
Un rapport d’expertise de SARETEC du 13 décembre 2021 était établi, en l’absence d’ENEDIS qui ne se présentait pas à la convocation.
Les 12 et 24 septembre, 1er et 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires faisait établir par Maître [D], commissaire de justice, procès-verbal de constat relevant dans le parking du rez-de-chaussée, à son extrémité ouest, des murs mouillés, des traces de cloques, des traces d’humidité et des remontées capillaires.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] faisait délivrer assignation en référé expertise à la SA ENEDIS et à la commune de [Localité 1].
Monsieur [I] [V] était désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 11 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] faisait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SA ENEDIS aux fins de condamnation à exécuter sous astreinte les travaux de traitement des causes du désordre identifiées au sein du rapport, outre condamnation à réparation des préjudices matériels et de jouissance, dépens et frais irrépétibles.
L’expert [V] a déposé son rapport le 24 octobre 2024.
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande de :
“Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] recevable et bien fondé en son action.
CONDAMNER la SA ENEDIS à exécuter, sous astreinte financière de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant six mois à compter de cette signification, les travaux de traitement des causes du désordre identifiés au sein du rapport, à savoir :
— Coupure et consignation du réseau, en ce compris communication auprès des utilisateurs,
— Demande d’autorisation de voirie,
— Consignation du réseau,
— Dépose du coffret,
— Calfeutrements successifs soignés de l’ensemble des pénétrations en sol, du pied de mur et du raccordement d’enrobé sur voirie,
— Repose du coffret,
— Réalisation d’un essai d’étanchéité par entreprise indépendante (ALFA ou entreprise spécialisée équivalente) et communication du rapport au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
CONDAMNER la SA ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 993,60 € TTC au titre de l’indemnisation des conséquences du désordre constaté, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 24 octobre 2024.
CONDAMNER la SA ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 6.000 € au titre du préjudice de jouissance causé.
CONDAMNER la SA ENEDIS à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral causé.
CONDAMNER la SA ENEDIS à verser au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA ENEDIS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise udiciaire et le coût du procès-verbal de constat dressé les 12 septembre, 1 er novembre et 21 novembre 2022 et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
DEBOUTER la SA ENEDIS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, la SA ENEDIS demande de :
“METTRE HORS DE CAUSE la société ENEDIS ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la société ENEDIS une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.”
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert [V] a tout d’abord constaté la présence d’infiltrations en plafond et de coulures sur le mur et en sol de garage, dont la cause réside dans le défaut de calfeutrement des travaux du coffret ENEDIS, situé à l’aplomb des désordres (cf page 10 du rapport).
La SA ENEDIS fait valoir que les dommages, dont la réalité n’est pas contestée, proviennent nécessairement d’un ouvrage public (voie publique), et qu’elle n’a pas possibilité d’assurer les travaux d’étanchéité sur la voie publique.
Elle fait valoir que les travaux de pose de coffret ont été achevés en janvier 2018, mais que la finition de la chaussée et des trottoirs revenait à la charge du maître d’ouvrage de l’opération de création de voies de circulation dédiées au Trambus, à savoir le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour.
L’expert indique cependant clairement dans son rapport que les travaux réalisés par ENEDIS, qui n’ont pas été sous-traités, ont été affectés d’un défaut d’exécution consistant en un défaut de calfeutrement du pied du coffret et de muret adjacent (pied de mur, pénétration des gaines et raccord de tranchée), indépendant de travaux d’étanchéité de la chaussée ou du trottoir.
Compte tenu de ce défaut d’exécution, ENEDIS, dont la responsabilité est établie, devra entièrement réparer le dommage.
S’agissant de la répération du désordre, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter une réparation en nature pour faire cesser les désordres d’infiltration, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
La demande d’indemnisation à hauteur de 993,60 € TTC au titre des conséquences du désordre, non explicitée, sera rejetée.
Le préjudice de jouissance, qui porte sur une atteinte limitée à une partie sud-ouest d’un garage, et qui ne porte pas sur un dommage généralisé, sera évalué à la somme de 800 €.
Aucun préjudice moral du syndicat des copropriétaires n’est démontré, la demande à indemnisation à hauteur de 3.000 € sera rejetée.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du code civil, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, entre autres, la rémunération des techniciens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la SA ENEDIS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais du constat des 12, 24 septembre, 1er et 21 novembre 2022, et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [V].
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner la SA ENEDIS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— CONDAMNE la SA ENEDIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décicion et pendant une durée de 3 mois, à réaliser les travaux suivants :
— Coupure et consignation du réseau, en ce compris communication auprès des utilisateurs,
— Demande d’autorisation de voirie,
— Consignation du réseau,
— Dépose du coffret,
— Calfeutrements successifs soignés de l’ensemble des pénétrations en sol, du pied de mur et du raccordement d’enrobé sur voirie,
— Repose du coffret.
— CONDAMNE la SA ENEDIS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 800,00 € à titre de préjudice de jouissance,
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
— CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens d’instance, en ce compris les frais du constat des 12, 24 septembre, 1er et 21 novembre 2022, et les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [V] .
— CONDAMNE la SA ENEDIS à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Premier Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
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