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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00475 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHVE
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [R] [T] [W] [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S.U. VAUCLUSE EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIER “VEDI” prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 mars 2023, M. [E] [P] et Mme [R] [X] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (84) appartenant jusqu’alors à M. [V] [H]. Préalablement à cette vente, un dossier de diagnostic technique (recherche de présence d’amiante, de plomb et de termites, diagnostic de performance énergétique, diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, état des risques et pollutions) a été réalisé le 8 juillet 2022 par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, ci-après dénommée S.A.S.U. V.E.D.I., et remis aux acquéreurs.
En raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture du bien immobilier acquis, les consorts [P] / [X] ont confié en avril 2023 les travaux de réparation à une entreprise qui a suspecté la présence d’amiante dans les plaques en fibro-ciment (P.S.T.) de la couverture, suspicion qui a été confirmée par une analyse en laboratoire.
Craignant que d’autres éléments du dossier de diagnostic technique établi par la S.A.S.U. V.E.D.I. soient inexacts, les consorts [P] / [X] ont demandé au cabinet [K] Expertises et Conseils de réaliser un nouveau diagnostic technique du bien immobilier acquis.
Ce cabinet a effectué un second diagnostic technique le 15 juin 2023, qui a fait état de divergences importantes avec celui établi par la S.A.S.U. V.E.D.I., ces divergences étant exposées dans un rapport dénommé “compte-rendu comparatif de rapports de diagnostics” du 8 juillet 2023.
Au regard de ces conclusions, les consorts [P] / [X] ont sollicité de la S.A.S.U. V.E.D.I. et de son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., par courrier du 10 juillet 2025, l’indemnisation de leurs préjudices matériels (réfection de la toiture après désamiantage) et moral, ou, au moins, l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
A défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige, les consorts [P] / [X] ont, par acte du 29 octobre 2025, fait citer la S.A. Allianz I.A.R.D. devant la présente juridiction aux fins de condamnation de cette compagnie d’assurance au paiement de la somme de 83 592,04 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de désamiantage puis de réfection de la toiture, outre celle de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Subsidiairement, ils sollicitent une expertise judiciaire ainsi que la condamnation de la S.A. Allianz I.A.R.D. à leur verser une provision ad litem d’un montant de 4 000,00 euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00475.
Par acte extra judiciaire du 19 décembre 2025, les consorts [P] / [X] ont appelé en la cause la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, à l’encontre de laquelle ils forment les mêmes demandes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00550.
A l’audience, les consorts [P] / [X], qui sont représentés, sollicitent la jonction des deux affaires et maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance des 29 octobre et 19 décembre 2025.
Dans leurs conclusions responsives, soutenues à l’audience, la S.A.S.U. V.E.D.I. et son assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D., qui sont représentés, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formant les protestations et réserves d’usage, mais sollicitent le rejet des demandes de provision aux motifs d’une part que le caractère erroné du dossier de diagnostic technique que la S.A.S.U. V.E.D.I. a établi, n’est pas démontré par le rapport [K] communiqué, qui n’est pas un “diagnostic avant vente” mais un “diagnostic avant travaux”, qui implique des investigations plus importantes, de sorte qu’aucune faute du diagnostiqueur n’est établie avec certitude, d’autre part que le montant de la provision réclamée au titre des travaux de désamiantage est manifestement excessive au regard de la superficie de la toiture, à savoir 35 m², et du fait que M. [K] a conclu, dans son rapport, à l’absence d’obligation de retirer cet amiante.
SUR CE :
Sur la jonction des différentes instances :
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les RG n°25/00475 et RG n°25/00550 en raison du lien existant entre ces quatre dossiers.
Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances RG n°25/00475 et n°25/00550 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00475.
Sur la demande de provision formée par les consorts [P] / [X] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, applicable au présent litige, prévoit que “en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. […] Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ;
3° l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code ;
[…]
5° dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;
7° l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ; […]”.
La responsabilité délictuelle du diagnostiqueur envers l’acquéreur d’un bien se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, qu’il se révèle erroné et que cette mauvaise exécution de sa mission par ce technicien occasionne un dommage audit acquéreur.
En l’espèce, le dossier technique immobilier établi par le cabinet [K] le 15 juin 2023, ainsi que le compte-rendu comparatif de rapports de diagnostics rédigé par ce même cabinet le 8 juillet 2023 sont des rapports établis à la demande des consorts [P] / [X] par un cabinet privé, peu important qu’il soit par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel d'[Localité 7] (13), n’ayant pas oeuvré en cette qualité. Aussi, les données retenues par ce cabinet d’expertise privé sur les divers points de diagnostic (diagnostic de performance énergétique, diagnostic amiante, diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité, diagnostic termites), qui, certes, diffèrent de celles retenues par la S.A.S.U. V.E.D.I., n’ont pas plus de valeur probatoire que celles figurant dans le premier dossier de diagnostic, n’étant corroborés par aucun autre élément de preuve, à l’exception de la présence d’amiante, confirmée par le laboratoire, mais dont la présence a été mise en évidence non à l’occasion des opérations du cabinet Sikouotris mais lors des travaux de réfection de la toiture. Dès lors, ces deux pièces du cabinet [K] ne peuvent justifier de l’octroi d’une provision à la charge de la S.A.S.U. V.E.D.I., puisque ni le caractère erroné des conclusions de ce premier diagnostiqueur, ni sa responsabilité ne sont établis avec toute la certitude requise en référé. La mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par les consorts [P] / [X] permettra d’établir le caractère sincère ou erroné du dossier de diagnostic technique réalisé le 8 juillet 2022 par la S.A.S.U. V.E.D.I. et, en conséquence, l’éventuelle responsabilité de cette société.
La demande de provision à valoir sur le coût des travaux de désamiantage de la toiture de leur maison d’habitation et de réfection de celle-ci, formée par les consorts [P] / [X], doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’expertise formée par les consorts [P] / [X] :
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces du dossier, et notamment le dossier technique immobilier établi par le cabinet [K] le 15 juin 2023, ainsi que le compte-rendu comparatif de rapports de diagnostics rédigé par ce même cabinet le 8 juillet 2023, évoqués ci-avant, rendent vraisemblable l’émission d’un diagnostic erroné le 8 juillet 2022 par la S.A.S.U. V.E.D.I., dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les consorts [P] / [X] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les consorts [P] / [X], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision ad litem formée par les consorts [P] / [X] :
Pour les raisons exposées ci-avant, à savoir l’absence de démonstration par les consorts [P] / [X], de manière incontestable, que le dossier de diagnostic technique du 8 juillet 2022 n’a pas été réalisé par la S.A.S.U. V.E.D.I. conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, la demande de provision ad litem formée par les consorts [P] / [X] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les consorts [P] / [X], qui succombent en outre dans leurs demandes de provisions, supporteront la charge des dépens de la présente et seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00475 et n°25/00550 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00475,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [E] [P] et Mme [R] [X] de leur demande de provision au titre des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture de leur bien immobilier situé à [Localité 6] (84), mais également de leur demande de provision ad litem,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [C], expert près la cour d’appel de [Localité 8] (30), domicilié [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. procéder à un examen complet de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (84), propriété de M. [E] [P] et de Mme [R] [X],
6. au regard des dispositions des articles L. 271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version en vigueur à la date de réalisation du diagnostic en juillet 2022, ainsi que de toutes les dispositions légales, réglementaires et normatives auxquelles ces dispositions renvoient, préciser toutes les diligences qui doivent être réalisées par un diagnostiqueur afin de d’établir un “dossier technique immobilier”, préalable à la vente d’un immeuble, qui soit conforme aux normes édictées et aux règles de l’art,
7. après avoir pris connaissance du dossier de diagnostic technique D/22/IMO/0383/M. P réalisé le 8 juillet 2022 par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, préciser si toutes les diligences requises par les textes légaux et réglementaires et par les normes existantes ont été réalisées par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier ; en cas de manquement commis par cette société de diagnostic, préciser la nature de la ou des fautes commises,
8. en cas de faute commise par la S.A.S.U. Vaucluse Expertises et Diagnostics Immobilier, analyser les préjudices subis par les consorts [P] / [X], ainsi que, s’il y a lieu, les travaux de reprise à effectuer (en cas de présence d’amiante, de plomb, de termites …), et rassembler les éléments propres à en établir le montant (pour les préjudices) ou le coût (pour les travaux),
9. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
11. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [E] [P] et de Mme [R] [X], qui consigneront avant le 20 mars 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [E] [P] et de Mme [R] [X] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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