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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 23 sept. 2025, n° 25/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03454 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLB
Minute n°
copie exécutoire le 23 septembre
2025 à :
— Me Hubert MAQUET
— Mme [J] [W] Epouse [Y]
— M. [R] [Y]
pièces retournées
le 23 septembre 2025
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline HAMANN-BECK avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [J] [L] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 08 juin 2023, la SA YOUNITED a consenti à M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 8 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 125,98 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,93 % et un taux annuel effectif global de 6,54 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 février 2024, mis en demeure M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, la SA YOUNITED leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA YOUNITED a ensuite fait signifier à M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues. L’ordonnance du 06 mars 2025 a enjoint M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] de payer la somme de 7 494,10€ après déchéance du droit aux intérêts pour absence de recueil d’un nombre suffisant d’informations permettant la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Par lettre recommandée du 04 avril 2025, M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] ont formé opposition à cette ordonnance.
Bien que régulièrement convoqués, M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter. Ils ont émis un courrier le 1er septembre 2025 en soulignant qu’une procédure de surendettement est en cours.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, et suivant conclusions du 16 juillet 2025 régulièrement notifiées aux défendeurs, la SA YOUNITED demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
7 494,10 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 juin 2023, outre intérêts au taux légal,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A titre subsidiaire, la banque sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt et la restitution des sommes.
Elle soutient que M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] ont failli à leur obligation principale de rembourser les échéances ce qui justifie la condamnation au paiement de la somme retenue par le juge délégué aux injonctions de payer.
M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] produisent la preuve de la recevabilité de leur dossier de surendettement. Ils soulignent que la créance en litige a été déclarée à la procédure.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 04 avril 2025.
Ils ont régulièrement été convoqués à l’audience du 27 mai 2025 suivant lettres recommandées avec accusé de réception, distribuées le 29 avril 2025.
Ils n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] le 27 mars 2025.
L’opposition a été formée le 4 avril 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA YOUNITED, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure de surendettement intentée par les débiteurs n’interdit pas à l’établissement bancaire d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée d’application des mesures de désendettement tant qu’elles seront respectées.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 juin 2023 signé par M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2024, la SA YOUNITED a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 24 juin 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 7 494,10 euros, après application de la déchéance du terme pour absence de recueil d’un nombre suffisant d’informations permettant la vérification de la solvabilité des emprunteurs
M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA YOUNITED la somme de 7 494,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a également lieu d’écarter l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer une sanction effective.
Les consorts [Y] justifiant de la recevabilité de la procédure de surendettement, il est rappelé que l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la durée d’application des mesures de désendettement tant qu’elles seront respectées.
Il est rappelé que la suspension ou l’interdiction des exécutions forcées est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou encore jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 04 avril 2025 par M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-188 en date du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE, sous réserve de la procédure de surendettement en cours, solidairement M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] à payer à la SA YOUNITED la somme de 7 494,10 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et dix centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 8 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la durée d’application des mesures de désendettement tant qu’elles seront respectées ;
RAPPELLE que la suspension ou l’interdiction des exécutions forcées est acquise jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou encore jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [Y] et Mme [J] [W] épouse [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 23 septembre 2025.
Le greffier Le juge
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