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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03536 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HK
N° MINUTE :
Requête du :
21 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Océane TIMBERT (Autre) munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseuse
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT , Greffière lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Par courrier en date du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [D], salariée de la société [1] , exerçant la profession d’esthéticienne a été victime d’un accident de travail survenu le 5 octobre 2015 (décharge électrique au niveau du poignet droit), le certificat médical initial daté du jour même mentionnant notamment l’existence de douleurs au niveau du poignet, du pouce et d’index, côté droit.
La CPAM des YVELINES a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les accidents professionnels, fixé la consolidation au 18 mai 2018 et par décision notifiée à l’employeur le 1er août 2018 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 12 % au titre « des douleurs, une perte de force et une limitation importante de la flexion et de l’extension du poignet ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 24 septembre 2018, la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision, et en application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur a désigné le docteur [Q] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le greffe a avisé la caisse concernée du recours et le 10 octobre 2018 celle-ci a transmis les pièces du dossier médico-administratif.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun et l’instance s’est poursuivie ultérieurement par devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Lors de cette audience, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions datées du 20 février 2026 pour solliciter de voir :
Déclarer son recours recevable À titre principal, juger que la décision fixant le taux d’IPP lui est inopposable, subsidiairement doit être réévalué à 0% compte tenu du défaut de transmission du rapport médical Très subsidiairement fixer le taux à 5%À titre infiniment subsidiaire ordonner avant dire droit une consultation-expertise à la charge de la caisse.Condamner la caisse aux dépens.Elle fait valoir en substance au visa de l’ancien article R143-8 du code de la sécurité sociale qu’il appartenait à la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours contentieux à son médecin, la jurisprudence citée par la CPAM concernant un recours formé après le 1er janvier 2019 étant sans emport sur le présent litige.
À titre subsidiaire, elle se réfère à la note médicale de son médecin conseil lequel pointe les incohérences dans la position adoptée par la caisse au regard des lésions qualifiées faussement de nouvelles et du caractère bénin du traumatisme initial qui justifierait un taux de 5%.
La CPAM des YVELINES représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé ses écritures déposées à l’audience.
Elle a sollicité de voir :
À titre principal déclarer opposable à la demanderesse la décision de la caisse À titre subsidiaire confirmer la décision du 1er août 2018.Elle fait valoir au visa des dispositions légales issues du décret du 29 octobre 2018 que la transmission du rapport médical est subordonnée à la désignation d’un médecin expert ou consultant.
Sur le fond, elle soutient qu’au vu de l’examen du médecin de la caisse, la salariée présentait des séquelles grave d’une entorse grave du poignet droit traitée chirurgicalement et le taux retenu correspond au barème indicatif, au chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation d’un poignet dominant, la salarié ayant au surplus été déclarée inapte à son poste de travail et licenciée pour inaptitude le 19 septembre 2018.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société [1] non discutée sera retenue.
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP :
La société demanderesse soulève l’inopposabilité de la décision attributive de rente au visa de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 qui est effectivement applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal.
Cet article dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie du recours à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, également applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Depuis un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) la cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical.
Ainsi le moyen soulevé par la demanderesse n’est pas fondé puisque le défaut de transmission du certificat d’évaluation des séquelles – qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité dont elle se prévaut.
La non transmission dudit document ne peut pas davantage aboutir à la réduction à 0% du taux opposable à l’employeur.
Sur la réduction du taux d’ IPP à 5% :
En l’espèce , la société [1], se fondant sur l’analyse médicale de son médecin conseil soutient que la gestion du dossier de l’accident par la CPAM est entachée d’incohérences, que le traumatisme initial est bénin , le geste professionnel à l’origine de l’accident (réalisation d’un geste d’esthétique) ne peut entrainer des lésions ligamentaires comme indiqué sur des certificats de prolongation ou un enraidissement du poignet , la ténosynovite du carpe ne relevant pas d’un fait accidentel de sorte que les douleurs ne peuvent permettre de retenir un taux supérieur à 5%.
En réplique la caisse qui produit l’intégralité des certificats médicaux énonce que des nouvelles lésions constatées médicalement les 22 octobre 2015 et 28 novembre 2016 ont été prises en charge au titre de l’accident du travail.
Il convient de relever que la CPAM ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle aurait pris en charge de nouvelles lésions, étant observé comme le fait la demanderesse d’une part que dans le certificat médical de prolongation rédigé le 12 novembre 2015, le médecin rédacteur exclut lui-même que la « la ténosynovite du carpe » relève d’une lésion nouvelle et d’autre que le certificat médical du 28.11.2016 ne constate l’existence d’aucune lésion nouvelle mais mentionne « suite traumatisme poignet droit-arthroscopie poignet droit » .
Cependant et en tout état de cause, l’employeur qui retient un traumatisme bénin et qui ne soutient et à fortiori ne démontre pas avoir contesté le lien entre l’accident et les arrêts de travail prolongés jusqu’au 21 mai 2018 ni même la qualification d’accident du travail et la date de consolidation est irrecevable à contester ces points dans le cadre du présent litige, la contestation portée devant le TCI ne concernant que l’évaluation du taux d’ IPP.
En la matière, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la décision de la caisse notifiée à l’employeur précise avoir retenu les séquelles « d’une entorse grave du poignet droit traitée chirurgicalement chez une assurée droitière travailleuse manuelle consistant en des douleurs, une perte de force et une limitation importante de la flexion et de l’extension du poignet ».
Cette description est cohérente avec tous les éléments mentionnés dans les certificats médicaux produits au débat dont le certificat final rédigé quelques jours avant la date de consolidation.
La caisse se réfère au chapitre 1.1.2 du barème indicatif visé par le code de la sécurité sociale consacré aux atteintes articulaires qui préconise un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation du poignet membre dominant.
Par ailleurs le chapitre 4.2.6 traitant des douleurs du membre supérieur prévoit un taux de 10 à 20% en fonction de l’importance des douleurs.
Il en résulte que compte tenu de la durée des soins et des arrêts de travail chez une travailleuse manuelle âgée d’une quarantaine d’années à la date de consolidation, licenciée pour inaptitude professionnelle dans les suites de l’accident du travail, le taux retenu de 12% est conforme aux préconisations du barème et sera confirmé sans que la nécessité d’une mesure d’instruction soit démontrée.
Il convient en conséquence de débouter la société [1] en toutes ses demandes et de dire qu’elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE mais non fondé le recours formé par la société [1] ;
DIT que la décision attributive de rente de la CPAM des YVELINES du 1er août 2018 est opposable à la société [1] ;
DEBOUTE la société [1] en toutes ses demandes ;
CONFIRME dans les rapports CAISSE-EMPLOYEUR à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [D] au titre des séquelles de l’accident du travail du 5 octobre 2015 ;
CONDAMNE la demanderesse aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03536 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7HK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
À tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
À tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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