Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 janv. 2026, n° 23/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03559 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFJ3
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [O]
née le 03 Mars 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 105
DEFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE RIQUET, rerpésenté par son syndic, la SAS SOGEM, RCS [Localité 9] 650 801 517., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et procédure
La résidence Riquet, située [Adresse 3], est soumise au statut de la copropriété.
Mme [G] [O] est copropriétaire des lots n° 111 (appartement) et n° 131 (cave).
Le 20 juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a :
— autorisé la société Sfr à louer des emplacements communs pour l’installation et l’exploitation d’équipements techniques de communication et audiovisuels (tels que baie, armoires techniques, faisceaux hertziens, antennes, équipements d’énergie, câbles, branchements, équipements de raccordement transmission etc.) appartenant à des opérateurs (résolution n°16 intitulée ‘autorisation donnée à la société Sfr de louer des emplacements communs pour l’installation et l’exploitation d’équipements techniques'),
— autorisé la société Sfr à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux de pose d’antennes de téléphonie mobile, affectant les parties communes de l’immeuble, précision fait que la société Sfr sera responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ses travaux (résolution n°17 intitulée ‘autorisation donnée à Sfr d’effectuer des travaux de pose d’antennes de téléphonie mobile').
Par acte du 30 août 2023, Mme [O] a fait assigner le [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction annuler les résolutions 16 et 17 du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2023.
L’assemblée générale a, de nouveau voté le 14 mai 2024 dans des termes identiques, une résolution n°18 ‘autorisation donnée à la société Sfr de louer des emplacements communs pour l’installation et l’exploitation d’équipements techniques', et une résolution n°17 ‘autorisation donnée à SFR d’effectuer des travaux de pose d’antennes de téléphonie mobile'.
Le 9 septembre 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution n°15 intitulée ‘annulation des autorisations antérieurement votées autorisant Sfr à louer des emplacements communs pour l’installation et l’exploitation d’équipements techniques et de communications’ et libellée ‘par cette résolution, l’assemblée générale annule toutes les autorisations votées antérieurement autorisant Sfr à louer des emplacements communs pour l’installation et l’exploitation d’équipements techniques de communications et audiovisuels de toutes natures sur des emplacement commun de la copropriété'.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 16 octobre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 25, 25-1 et 42 de la loi n°65.557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1383-2 du code civil,
— juger recevable la présente procédure
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— juger nulles les résolutions 16 et 17 du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2023 pour défaut d’information
— juger nulles les résolutions 17 et 18 du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mai 2024 pour défaut d’information
A titre subsidiaire,
— juger de l’existence d’un abus de majorité lors du vote des résolutions n° 16 et 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2023
— juger de l’existence d’un abus de majorité lors du vote des résolutions n° 17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024
En conséquence,
— juger nulles les résolutions 16 et 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 et les
résolutions 17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024
En tout état de cause,
— condamner le [Adresse 7] [Adresse 5] à verser à Mme [O] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] aux entiers dépens d’instance
— juger que Mme [O] sera exclue de la participation en tant que copropriétaire, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux charges relatives à la présente instance que ce soit pour les frais engagés, tels que honoraires d’avocat, ou condamnations sollicitées telles que l’article 700 et les dépens
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande au tribunal de :
— constater que les résolutions 16 et 17 de l’AG de 2023 ont été implicitement annulées par le vote de ces résolutions en 2024,
— juger que l’opposition formulée par Mme [O] est abusive,
— débouter Mme [O] de ses demandes de nullité des résolutions 16 et 17 de l’AG de 2023 et 17 et 18 de l’AG de 2024,
— acter que l’annulation des résolutions au profit de SFR est proposée à la prochaine AG qui est convoquée le 9 septembre 2025,
— condamner Mme [O] à lui verser 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’observer que la demande d’annulation des résolutions°17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024 formée par voie de conclusions additionnelles déposées dans l’instance introduite par l’assignation initiale tendant à l’annulation de résolutions identiques adoptées lors de l’ assemblée générale du 20 juin 2023 se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance.
La demande d’annulation des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024, présentée avant l’expiration du délai prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a donc été régulièrement formée (3e Civ., 4 avril 2002, pourvoi n° 96-12.284, Bulletin civil 2002, III, n° 79).
1. Sur la demande d’annulation de résolutions d’assemblées générales
Il est de jurisprudence constante que la décision de l’assemblée générale, immédiatement exécutoire, le reste aussi longtemps qu’elle n’a pas été définitivement annulée.
Au cas présent, il s’évince des éléments versés aux débats que :
— le syndic de copropriété a été destinataire le 29 octobre 2024 d’un courriel de la société Sfr au terme duquel cette dernière ‘ne [donnera] pas suite au dossier, en raison des difficultés rencontrées avec la copropriété après plus d’un an et demi de discussions et d’explications qui n’ont pas suffi à les convaincre. [Sfr met] donc un terme définitif à [ses] propositions, ayant trouvé une autre copropriété prête à [l'] accueillir’ ;
— suivant résolution n°15, l’assemblée générale du 9 septembre 2025 a annulé toutes autorisations antérieurement votées par elle et autorisant Sfr à louer des emplacements communs pour y installer et y exploiter des éléments techniques et de communication.
Les termes généraux de cette résolution contiennent annulation tant des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 que des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024.
En conséquence, dès lors qu’il n’est ni allégué ni a fortiori justifié que la résolution de l’assemblée générale du 9 septembre 2025 aurait été définitivement annulée, la demande de Mme [O] tendant à l’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 et des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024, a été satisfaite par la résolution n°26 de l’assemblée générale du 9 septembre 2025 et se trouve désormais privée d’objet.
2. Sur les frais du procès
L’annulation des résolutions attaquées par Mme [O] étant intervenue après l’assignation délivrée par elle le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [O] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, le [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 9] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux termes desquelles le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de Mme [G] [O] tendant à l’annulation des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2023 et des résolutions n°17 et 18 de l’assemblée générale du 14 mai 2024 est privée d’objet ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Sogem, aux entiers dépens,
Condamne le [Adresse 7] [Adresse 5] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Sas Sogem à verser à Mme [G] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [G] [O] sera dispensée de toute participation à ces frais de procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Bénin ·
- Service ·
- État ·
- Employeur
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Prêt
- Droite ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Refus ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Formation ·
- Retrait ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cambodge ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Adresses ·
- Fichier de police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Adresses
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.